Texte intégral
N° RG 24/00189 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHG4
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ordonnance N°
du 27 Mai 2024
N° RG 24/00189 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHG4
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[L] [I]
C/
S.A.S. PELATRE, S.A.S. CAVAAL EQUIPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le 27 Mai 2024
à
-SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - [V] [M] - GAILLARD NATHALIE
-SCP CARE PETITJEAN PERSON
Copie certifiée conforme délivrée
le 27 Mai 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000176
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le 16 Novembre 1977 à [Localité 10], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me GAILLARD membre de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - [V] [M] - [R] [P], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CAVAAL EQUIPEMENT, société par actions simplifiée au capital social de 11.000 € immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 812 437 861, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP CARE PETITJEAN PERSON, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39 substituée par Me BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES
S.A.S. PELATRE, société par actions simplifiée au capital social de 100.000 € immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 432 459 055, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Mai 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 15 mars 2024, Monsieur [L] [I] a assigné la société CAVAAL EQUIPEMENT devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Il expose avoir acquis auprès de la société CAVAAL EQUIPEMENT une pelle de marque Volvo EW150 accompagnée d'équipements comprenant 4 godets, fourche, dents de déroctrage, carnet d'entretien, moyennant la somme de 70.800 euros TTC.
La livraison n'apparaissant pas conforme, Monsieur [I] a mentionné des réserves et une expertise amiable contradictoire a été organisée le 9 mai 2023, à laquelle la société CAVAAL EQUIPEMENT ne s'est pas présentée.
Par acte en date du 18 avril 2024, la société CAVAAL EQUIPEMENT a appelé à la cause la société PELATRE afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par Monsieur [I], outre sa condamnation à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 6 mai 2024, Monsieur [I] a sollicité au visa de l'article 145 du code de procédure civile de se voir déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, voir condamner la société CAVALL EQUIPEMENT à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société CAVAAL EQUIPEMENT a soulevé protestations et réserves d'usage.
Les parties ont sollicité la jonction entre la procédure portant le numéro de registre 24 /00189 et celle portant le numéro 24/00283 .
Bien que régulièrement assignée, la société PELATRE n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l'espèce, Monsieur [I] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige par la production de factures et d'un rapport d'expertise amiable établi le 9 mai 2023 rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande d'expertise comme indiqué au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Des considérations d'équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
ORDONNONS la jonction la procédure portant le numéro de registre 24 /00189 et celle portant le numéro 24/00283 ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [Z] [H], [Adresse 5]. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9], expert près la cour d'appel de Caen, qui aura pour mission de :
*Examiner la pelle VOLVO [Immatriculation 8] ;
*Convoquer les parties et leurs conseils et les entendre en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*Prendre connaissance de l'entier dossier, et se faire communiquer par les parties ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise en cas de difficulté, tout document utile à l'accomplissement de sa mission dans le respect du contradictoire ;
*Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et tous ceux qui pourraient se révéler, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date de leur apparition et leur ampleur, en chercher la ou les causes ;
*Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
*Décrire de manière détaillée les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ;
*Dire si les défauts constatés sont de nature à rendre la pelle VOLVO impropre à son usage et le cas échéant dans quelle mesure ;
*Fournir tous les éléments propres à permettre ultérieurement à la juridiction du fond d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
*Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [I] d'une avance de 2.000 € (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC") dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
DISONS que lesdites opérations d'expertise sont déclarées communes et opposables à la société PELATRE ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
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