Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/ 470
Rôle N° RG 21/05206 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHICN
[O] [I]
C/
[J] [N] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Michel MASSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01014.
APPELANTE
Madame [O] [I]
Née le 11 novembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [J] [N] épouse [E]
née le 09 octobre 1933 à [Localité 4], demeurant chez Maître [D] [Adresse 3] et [Adresse 1]
représentée par Me Michel MASSE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 29 juin 2019, madame [J] [N] épouse [E] a donné en location à madame [O] [I], représentant la SAS LC Invest, des locaux à usage commerciaux (à destination de salon de coiffure, esthétique, massages et vente de produits en rapport avec ses activités), situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 24 000 € HT outre une provision mensuelle sur charges de 165 €.
A compter du 1er juillet 2020, le loyer mensuel a été porté à 2 000 € outre 165 € de provisions sur charges.
Madame [J] [N] épouse [E] a fait délivrer un commandement de payer daté du 20 février 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure madame [O] [I] de lui régler la somme de 8 262,06 €.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 3 juillet 2020,
'ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de madame [O] [I] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans délai, conformément aux dispositions de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution,
'dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles de leur choix, aux risques, frais et périls du défendeur,
'condamné madame [O] [I] à payer à madame [J] [N] épouse [E] à titre provisionnel une somme de 16 400 € à valoir sur le dépôt de garantie, les loyers, provisions sur charges et sur taxes arrêtés au 30 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 8 262,06 € et, à compter de l'assignation pour le surplus,
'fixé, à compter du 1er juillet 2020, le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer pratiqué au 30 juin 2020, soit 1 800 €, majoré de la provision sur charges et sur taxes jusqu'au départ effectif de madame [O] [I] et remise des clefs, charges en sus sur justificatifs,
'condamné madame [O] [I] à payer à madame [J] [N] épouse [E] cette indemnité,
'condamné madame [O] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, outre une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'ordonné en application de l'article 40 du code de procédure pénale, la communication de l'entier dossier à madame le procureur de la République.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 avril 2021, madame [O] [I] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [O] [I] demande à la cour de :
constater que le bail a été apporté à la société Riviera Tecnical Center et que madame [O] [I] n'en est plus titulaire,
dire en conséquence la procédure mal dirigée,
réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
débouter madame [J] [N] épouse [E] de ses demandes,
condamner madame [J] [N] épouse [E] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [O] [I] soutient que le bail commercial en cause a été apporté le 6 janvier 2020 à la société Riviera Tecnical Center, dirigée par madame [C] [Z], avec l'accord de la propriétaire. Elle fait valoir ainsi que les paiements, comme les quittances de loyers sont délivrés par et à la société Riviera Tecnical Center. Elle en déduit que n'étant plus titulaire du bail, l'instance a été mal dirigée contre elle, et que l'ordonnance doit être intégralement infirmée.
Madame [J] [N] épouse [E], régulièrement intimée à personne le 27 avril 2021, a constitué avocat le 10 mai 2021, mais aucune conclusion n'a été transmise dans ses intérêts. De même, elle ne s'est pas acquittée du droit de timbre prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, toute prétention ou défense de sa part serait irrecevable.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 26 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l'article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de la décision entreprise, non contestée sur ce point, il appert que madame [J] [N] épouse [E] a donné à bail commercial à madame [O] [I] un local situé [Adresse 2], selon contrat du 29 juin 2019.
Madame [O] [I] soutient que ce bail a été apporté à la société Riviera Tecnical Center comme convenu en vue d'une exploitation d'un salon de coiffure et salon esthétique, cette cession étant intervenue le 6 janvier 2020. Elle assure, sans pourtant produire l'acte de cession, que celle-ci a été acceptée par la propriétaire.
Toutefois, il y a lieu d'observer que madame [O] [I] produit des quittances de loyers, notamment pour les mois d'octobre et novembre 2019, établies par madame [J] [N] épouse [E] au nom de la société Riviera Tecnical Center, cette société apparaissant en qualité de locataire du bail commercial en cause.
Il convient d'en déduire, qu'à l'évidence, la qualité de locataire de madame [O] [I] s'agissant des biens en cause se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où les quittances, émises par la propriétaire elle-même, font état d'un autre locataire pour la même période concernée. L'action intentée en référé par madame [J] [N] épouse [E], et non soutenue par elle en appel, est donc manifestement mal dirigée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en son intégralité, étant basée sur la qualité de locataire de madame [O] [I], non acquise avec l'évidence requise en référé. Les prétentions de madame [J] [N] épouse [E] ne peuvent ainsi prospérer devant le juge des référés.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
En l'état de l'infirmation totale de la décision quant aux prétentions principales de madame [J] [N] épouse [E], cette infirmation doit s'étendre aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Madame [J] [N] épouse [E], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, il est justifié de mettre à sa charge le paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de madame [J] [N] épouse [E] tendant au constat de la clause résolutoire du bail commercial du 29 juin 2019, tendant à l'expulsion, au paiement d'un indemnité d'occupation et d'un arriéré locatif provisionnel en ce qu'elles sont dirigées contre madame [O] [I],
Condamne madame [J] [N] épouse [E] à payer à madame [O] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [J] [N] épouse [E] au paiement des dépens.
La Greffière Le Président
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