Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1540/22
N° RG 20/02069 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THFP
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
09 Septembre 2020
(RG 19/00059 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENERSYS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mai 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [L] [W] a été embauché le 3 juillet 2017 par la société ENERSYS en qualité d'installateur, la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-Calais du 21 septembre 1987 étant applicable à la relation de travail.
Aux termes de ce contrat de travail un forfait en heures sur l'année a été instauré au titre de la durée du travail.
Le 4 mai 2018 le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle, et le contrat a fini de produire effet aux termes du préavis le 5 juillet 2018.
La société a établi le solde de tout compte et informé par courrier le salarié qu'elle lui réclamait le remboursement d'une somme de 800 euros lui ayant été réglé à tort à titre d'avance permanente sur les frais.
Le 26 octobre 2018 le salarié a dénoncé son solde de tout compte, s'estimant créancier d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Il a saisi le 8 mars 2019 le conseil de prud'hommes d'Arras, lequel suivant jugement en date du 9 septembre 2020 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, en le condamnant à rembourser à la société la somme de 800 euros à titre de répétition de l'indu, et aux dépens.
Le 8 octobre 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 7 janvier 2021 par le salarié.
Vu les conclusions déposées le 23 mars 2021 par la société.
Vu la clôture de la procédure au 10 mai 2022.
SUR CE
De la demande rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Le salarié doit présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, le décompte remis par le salarié est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce qu'il fait de manière utile, il n'en demeure pas moins que M. [W] ne peut pas faire abstraction des dispositions contractuelles qui fixent la durée annuelle de travail à 2028 heures.
Or il apparaît que le salarié a établi un décompte retenant l'exécution d'heures supplémentaires certaines semaines sans tenir compte de celles où le nombre d'heures réalisées a été inférieur à la durée de 39 heures par semaine fixée contractuellement.
Par ailleurs le salarié a inclu dans son décompte des temps de déplacements pour se rendre sur son lieu d'exécution de la prestation de travail.
Si le temps de déplacement entre deux chantiers doit être assimilé à du temps de travail effectif, en revanche en vertu de l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse autant normal trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
En l'espèce, à de rares exceptions, le salarié assimile à du temps de travail effectif la durée des déplacements entre son domicile, retenu par le contrat de travail comme le point de départ de ses déplacements professionnels et le lieu d'exécution de sa prestation de travail.
Ainsi pour la semaine 16 de l'année 2018 le tableau hebdomadaire analytique stationnaire signé par le salarié permet de constater l'accomplissement de 27 heures de travail pour une durée de trajet de 25 heures soit un total de 52 heures, répertoriés par ce document à hauteur de 52 heures et 30 minutes.
Il ressort des autres éléments de la procédure relatifs à cette même semaine que le salarié a pris en compte la réalisation "d'heures réelles" à hauteur de 52h30 alors que employeur a retenu 52 heures.
Cette semaine est révélatrice non seulement de la pratique mise en oeuvre dans l'entreprise, consistant à payer les heures de transport, mais aussi de l'assimilation par le salarié de temps de transport à du temps de travail effectif, sans que celui-ci ne puisse se prévaloir d'un motif légitime à une telle assimilation, si ce n'est de manière très exceptionnelle lors de la réalisation de trajet entre deux chantiers.
Une telle assimilation est contraire aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, et le paiement par l'employeur des temps de déplacements ne peut être considéré comme la preuve d'une telle assimilation, en ce qu'elle correspond au regard des dispositions précitées au paiement d'une contrepartie.
Par ailleurs la société, qui ne nie pas l'importance des déplacements réalisés par le salarié, avait la faculté de déduire des trajets pris en compte une base forfaitaire pouvant correspondre au trajet normal entre le domicile et le lieu de travail, quitte à ce que cette évaluation soit éventuellement débattue par devant le juge prud'homal.
Il ressort de ces éléments que le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif bien inférieur à ce qu'il prétend, et que même s'il on considère que l'ensemble des heures prises en compte par l'employeur, en ce compris les temps de transport, il n'en demeure pas moins que même dans cette hypothèse la réalisation d'heures supplémentaires au-delà des dispositions contractuelles et de la limite conventionnelle n'est pas réelle.
En effet l'omission de prise en compte des semaines au cours desquelles le nombre d'heures de travail est inférieur à 39 heures est à l'origine de l'affirmation par le salarié de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de ces dernières dispositions, alors même qu'en présence d'un forfait d'heures annuel le décompte doit être effectué à l'année au regard des compensations entre les semaines présentant une durée de travail élevée ou plus faible.
Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, en précisant que celle formulée à titre subsidiaire et consistant en à une indemnisation du temps de déplacement professionnel comme excédent le temps normal le trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est sans fondement.
En effet il apparaît que la société a déjà fait application de telles dispositions en ce qu'elle a inclu pour une part quasi totale les temps de déplacements dans la rémunération du salarié, étant précisé que les allégations de ce dernier quant à une prise en compte plus réduite ne reposent sur aucun document probant, l'origine de la seule pièce censée se rapporter à une partie très réduite de l'activité n'étant pas établie, et se trouvant contredite par d'autres documents relatifs à la pratique de la société.
De la demande au titre de la majoration des heures de nuit effectuées lors de la semaine 37 de l'année 2017
Dans la mesure où la convention collective prévoit une majoration pour les heures de travail effectuées de nuit, et qu'il n'est pas contestable que le salarié a bien réalisé de telles heures lors de la semaine pour laquelle il formule une revendication, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a fait une juste application des dispositions de la convention collective.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, au regard du nombre d'heures de nuit effectuées au cours de cette semaine, et de l'impossibilité d'établir avec certitude un lien entre la journée de repos octroyée et la réalisation de telles heures, l'employeur ne pouvant justifier de la tenue d'un décompte, comme cela ressort notamment des bulletins de paie.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société à payer au salarié la somme de 181,85 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations outre celle de 18,19 euros pour les congés payés afférents.
De la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 800 euros
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a constaté à juste titre l'existence d'un indu au profit du salarié au titre de l'avance permanente pour les frais, ce que ce dernier ne conteste pas utilement en ne faisant valoir aucune argumentation de ce chef, se contentant d'indiquer qu'il s'en rapporte à justice sur ce point.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [W] de sa demande en rappel de salaire au titre des majorations de nuit,
Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,
Condamne la société ENERSYS à payer à M. [L] [W] la somme de 181,85 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations de nuit, outre la somme de 18,19 euros pour les congés payés afférents,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché
Alain MOUYSSET,
Conseiller
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