Texte intégral
26 MARS 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02640 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXJH
[S] [F]
/
MDPH 63
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/10769
Arrêt rendu ce VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
MDPH 63
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [R] [C], munie d'un pouvoir daté du 05 décembre 2023
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 15 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 avril 2017, M.[S] [F] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (la MDPH) une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 3 mai 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté la demande d'AAH au motif de l'absence de restriction substantielle et durable d'employabilité dans le cadre d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, et a fait droit à la demande d'attribution de la qualité de travailleur handicapé.
Le 2 octobre 2018, la MDPH, sur recours gracieux, a maintenu sa décision refusant l'allocation aux adultes handicapés.
Par requête du 29 novembre 2018, reçue le 3 décembre 2018, M.[F] a saisi le tribunal du contentieux de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de refus.
En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ont été transférées au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par application de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2018 prise en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge chargé de l'instruction a confiée une mesure de consultation médicale au docteur [H], qui a établi son rapport le 21 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déclare recevable le recours formé par M.[F], assisté de son curateur,
- déboute M.[F] de ses demandes,
- confirme la décision de la MDPH du 02 octobre 2018,
- condamne M.[F] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 décembre 2021 à M.[F].
Le 21 décembre 2021, M.[F] en a relevé appel par déclaration assortie de conclusions d'appel mentionnant l'assistance du curateur.
Par jugement du juge des tutelles de Clermont-Ferrand du 29 septembre 2022, la curatelle renforcée dont faisait l'objet M.[F] a été levée.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 15 janvier 2024, à laquelle M.[F] a été représenté par son conseil et la MDPH du Puy-de-Dôme par Mme [C] en vertu d'une délégation du président de la structure consentie le 5 décembre 2023.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 15 janvier 2024, M.[F] présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement,
- admettre qu'il est atteint d'une restriction substantielle et durable d'employabilité du fait de son handicap,
- lui attribuer l'AAH à compter du 6 avril 2017, date de dépôt du dossier,
- fixer l'AAH due par la MDPH du Puy-de-Dôme entre le 6 avril 2017 et la date du jugement à intervenir à la somme de 47.470,12 euros, outre intérêts au taux légal,
- dire que la décision est exécutoire de plein droit,
- condamner la MDPH du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Par ses dernières écritures, visées par le greffe le 15 janvier 2024, la MDPH du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- rejeter la requête de M.[F],
- dire qu'elle n'aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'attribution de l'AAH
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l'application de l'article L.821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que, pour l'application de l'article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L'article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
«Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.»
Aux termes de l'article R.821-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 6 avril 2017, date de dépôt de la demande, 'l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. »
L'article R.821-7 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
En l'espèce, pour rejeter la demande d'AAH, le tribunal s'est fondé sur les conclusions du médecin consultant, qui a considéré que, en dépit de son handicap, M.[F] était capable d'assurer un poste de travail à temps plein, moyennant un encadrement adapté à sa situation, condition qui ne constitue toutefois pas un obstacle à son employabilité. Le tribunal a par ailleurs relevé que M.[F] occupait un emploi et pouvait accéder à un autre. Il a déduit de ces considérations qu'il n'était pas confronté à une restriction substantielle et durable d'employabilité, de sorte que, au vu de son taux de handicap compris entre 50% et 79%, il n'était pas éligible à l'AAH.
A l'appui de son appel, M.[F] critique le jugement en ce qu'il n'a pas caractérisé l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi résultant de son handicap. Il expose que malgré une recherche active d'emploi pendant cinq ans et une aide de l'organisme [6], il n'a pas pu être engagé sur un emploi en milieu ordinaire de travail, aucune entreprise relevant de ce milieu ordinaire de travail ne lui ayant permis d'accéder à un emploi avec la bienveillance suffisante pour tenir un poste, même aménagé. A cet égard, il précise que sur une période de cinq ans, seul un emploi tremplin vers l'emploi de huit mois, occupé en milieu protégé, lui a été proposé. Il en déduit que ses difficultés d'insertion professionnelle, mises en perspective avec la situation d'une personne dépourvue d'handicap, son évidentes. M.[F] conclut qu'eu égard à ses difficultés et déficiences, qui entraînent un handicap permanent, il remplit la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et peut donc prétendre à l'AAH.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la MDPH expose que M.[F] n'est pas limité dans son autonomie pour accomplir les actes élémentaires et essentiels de la vie quotidienne, raison pour laquelle son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%. Elle fait valoir que les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l'accès ou le maintien dans l'emploi, ses difficultés pouvant être surmontées en entreprise adaptée, qui tout en relevant du milieu ordinaire, permet à ses salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, donc bienveillant, afin que ces derniers puissent obtenir ou conserver un emploi. Considérant que l'état de M.[F] était compatible, à la date de la demande, avec l'exercice d'un emploi sur un poste aménagé pour un temps correspondant au moins à un mi-temps, la MDPH conteste son éligibilité à l'ouverture de l'AAH.
SUR CE
Il est acquis aux débats que M.[F] présentait à la date de sa demande d'AAH, le 06 avril 2017, un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, ce dont il se déduit qu'il ne pouvait prétendre à cette allocation que sur le fondement de l'article L.821-2, à la condition donc de remplir la seconde condition, à savoir la démonstration d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M.[F] alléguant être atteint d'une telle restriction, il y a lieu de rechercher s'il démontre que les conditions posées par l'article D.821-2-2 étaient réunies à la date de sa demande d'AAH.
Il ressort des éléments versés aux débats, en particulier du rapport de consultation judiciaire établi par le docteur [H], que M.[F] présente des troubles liés à l'usage ancien du cannabis, associé à un trouble anxieux généralisé très invalidant nécessitant un traitement médicamenteux important. Il est également suivi médicalement pour une insuffisance rénale chronique de stade 3 sur néphropathie interstitielle chronique connue depuis 2008. Il présente un petit syndrome rachidien avec une discrète contracture des muscles para-vertébraux. Le docteur [H] relève des pertes de mémoire, qui majorent son manque de confiance et alimentent son anxiété généralisée, et note que le problème rénal est pour l'instant secondaire. Il estime que la capacité de travail de M.[F] lui permet de réaliser un temps complet de travail, la pérennité du poste restant toutefois problématique, sauf si l'entreprise manifeste de la bienveillance. Il conclut à un taux d'incapacité inférieur à 80% avec un handicap permanent et durable.
La MDPH admet que l'insertion professionnelle de M.[F] n'est envisageable qu'en entreprise adaptée.
Il est donc suffisamment établi qu'à la date de dépôt de la demande, le 06 avril 2017, l'état de santé de M.[F] lui interdisait tout travail autre qu'un travail sur un poste aménagé, situation qui s'analyse comme une restriction pour l'accès à l'emploi, puisque tous les emplois non aménagés sont exclus.
Il y a donc lieu de rechercher si cette restriction peut être qualifiée de substantielle au sens de l'article D.821-2-2, en comparant la situation de M.[F] à la situation d'une personne sans handicap qui présenterait par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
Les pièces produites aux débats font apparaître, sur le plan socio-professionnel, les éléments suivants, qui ne sont pas contestés par la MDPH :
- le parcours scolaire de M.[F], assorti d'au moins deux redoublements, a été chaotique, et s'est interrompu en sixième,
- ayant connu des difficultés de compréhension, il n'a pu valider un premier diplôme,
- M.[F] se déclare encore en difficulté dans les domaines de la lecture et de l'écriture,
- il a bénéficié d'une formation de peintre en bâtiment et a occupé entre 2005 et 2016 divers emplois, dont la durée n'est pas précisée, dans ce métier,
- par la suite, il a occupé des postes d'agent d'entretien et de nettoyage dans le cadre de missions d'intérim, puis un poste d'ouvrier en espaces verts.
Il ressort du rapport de consultation judiciaire que M.[F], compte tenu de son handicap qui porte atteinte à son autonomie au travail, rencontre des difficultés à assurer la pérennité de son emploi.
Son parcours professionnel révèle que ses difficultés scolaires passées et ses difficultés à obtenir un diplôme ne l'empêchent pas d'accéder à des propositions d'emploi manuel peu qualifié. Toutefois, contrairement à une personne sans handicap qui présenterait comme lui une faible qualification scolaire et professionnelle et des difficultés évocatrices d'une forme d'illétrisme, M.[F] est en grande difficulté, du fait de son handicap, pour se maintenir dans l'emploi proposé et pérenniser son poste.
Si différents postes correspondant à son profil socio-professionnel ont été occupés, aucun n'a été pérennisé. Les raisons expliquant cette absence récurrente de pérennisation de l'emploi ne sont pas précisées en l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour, mais il se déduit du rapport de consultation du docteur [H] que cette situation n'est pas étrangère au handicap, puisqu'il est indiqué, s'agissant de l'appréciation de ses conséquences, que la 'pérennité du poste reste problématique.'
Il n'est pas discuté par la MDPH que le dernier poste occupé par M.[F] l'a été au sein de la société [5], entreprise adaptée à l'emploi des personnes en situation de handicap, donc plus susceptible de mettre en oeuvre un encadrement conciliant et ' bienveillant' comme le recommande le docteur [H], qu'une entreprise non adaptée.
Pour autant, le docteur [H] mentionne le manque d'autonomie de M.[F] dans son poste, en relevant que cette insuffisance entrave la titularisation à son poste.
Ces divers éléments conduisent à retenir qu'à la date de dépôt de sa demande d'AAH, le handicap de M.[F] entraînait, de façon spécifique par rapport à une personne sans handicap présentant les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi, une restriction de ses possibilités d'accès à un emploi pérenne compatible avec son niveau scolaire et sa formation dans un métier manuel.
Alors qu'il n'est pas véritablement contesté que M.[F] connaissait, dès le 06 avril 2017, date du dépôt de sa demande d'AAH, des difficultés pour accéder à un emploi stable, la MDPH n'établit pas en quoi cette restriction pour l'accès à l'emploi pourrait être surmontée par des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. Elle se limite à relever la nécessité d'un encadrement bienveillant, sans argumenter sur les situations ou les configurations précises de travail qui seraient compatibles avec les capacités restreintes de M.[F] à occuper durablement un poste. Or la bienveillance demeure une notion floue, subjective, imprécise et fluctuante, en particulier dans le domaine du travail, y compris en entreprise adaptée, sauf à entraîner pour l'employeur le poids de charges disproportionnées, ce que ne permet pas l'article D.821-2-2 du code de la sécurité sociale. Il ne peut donc être admis que l'adaptation nécessaire du poste de M.[F] à son handicap puisse consister uniquement en la bienveillance de son encadrement, plutôt que sur des situations objectives lui garantissant des conditions de travail conciliables avec ses capacités réelles.
Il résulte des développements qui précèdent que la MDPH ne démontre pas que M.[F] se trouve dans un des cas visés par le 2° de l'article D.821-2-2 permettant d'exclure que la restriction d'accès à l'emploi dont il est atteint soit dépourvue d'un caractère substantiel.
Du reste, comme le fait observer M.[F], par une décision du 17 décembre 2019, la CDAPH a rejeté sa demande d'orientation vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) au motif que son état de santé relevait d'un placement en établissements de soins, et non d'un établissement médico-social. Une telle appréciation confirme non seulement l'importance des difficultés médicales constatées chez M.[F], mais encore les substantielles limitations que ces difficultés emportent sur sa capacité à travailler.
Par ailleurs, le docteur [H] affirme sans être contesté que les conséquences du handicap de M.[F] sont permanentes, en sorte que la restriction d'accès à un emploi, de fait supérieure à un an, devait être considérée comme durable à la date 06 avril 2017.
En conséquence des observations qui précèdent, il y a lieu de considérer que M.[F] était atteint, à la date du 06 avril 2017, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En conséquence, le jugement sera infirmé, et il sera fait droit à la demande d'attribution de l'AAH présentée par M.[F] à compter du 1er mai 2017, premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande, et pour une durée qui sera fixée à cinq ans, compte tenu de la permanence des conséquences du handicap.
La cour ne dispose pas d'éléments suffisants sur la situation administrative et financière de M.[F] permettant, dans le cadre de l'allocation différentielle soumise à conditions administratives et de ressources que constitue l'AAH, de déterminer avec exactitude le montant de ses droits. En outre, l'organisme débiteur du versement de l'AAH n'est pas la MDPH, mais la CAF ou la MSA, selon le régime d'affiliation. En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de M.[F] de voir fixer le montant de l'AAH due par la MDPH.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[F] aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera également infirmée la disposition relative aux dépens de première instance, qui seront mis à la charge de la MDPH. Celle-ci, partie perdante, sera condamnée, en outre, aux dépens d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas de condamner la MDPH au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande que forme à ce titre M.[F] sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'exécution provisoire:
La demande d'exécution provisoire sera déclarée sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
- Dit que M. [S] [F], au 06 avril 2017, était atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- Dit que M. [S] [F] était en droit de percevoir l'allocation adulte handicapé en application de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mai 2017 pour une durée de cinq ans,
- Déboute M. [S] [F] de sa demande tendant à la fixation de la somme due par la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme au titre de l'arriéré d'allocation aux adultes handicapés,
- Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant:
- Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme aux entiers dépens d'appel,
- Déboute M. [S] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Declare sans objet la demande tendant à ordonner l'exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé le 26 mars 2024 à [Localité 7].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET