Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/03100 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6AU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EYDOUX MODELSKI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00153)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourgoin Jallieu
en date du 11 juillet 2023 , suivant déclaration d'appel du 16 août 2023
APPELANTS :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [Z] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 590 943 220 euros, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 383 354 594, Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07019431, carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3101 2018 000 037 168, Garantie Financière 110 000 euros agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 22 mars 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige:
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu qui a notamment:
- condamné M. [T] [H] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées la somme de 47.500 euros au titre de son engagement de caution,
- condamné Mme [Z] [U] épouse [H] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées la somme de 47.500 euros au titre de son engagement de caution,
- condamné in solidum M. [T] [H] et Mme [Z] [U] épouse [H] aux dépens et à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 16 août 2023 par [T] [H] et Mme [Z] [U] épouse [H] à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d'incident remises le 31 janvier 2024 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées aux fins de voir radier l'affaire du rôle pour absence d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire et de voir condamner M. [T] [H] et Mme [Z] [U] épouse [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident remises le 20 mars 2024 par M. [T] [H] et Mme [Z] [U] épouse [H] qui sollicitent le débouté de la demande de radiation au motif qu'ils sont dans l'incapacité de payer le montant des condamnations prononcées, qu'en effet ils disposent d'un solde pour vivre de 657 euros et les deux biens immobiliers qu'ils détiennent constituent un investissement fiscal qui leur coûte plus qu'il ne leur rapporte,
Motifs de la décision:
Aux termes de l'article 524, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient aux appelants de démontrer l'existence des conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
En l'espèce, M. [T] [H] et Mme [Z] [U] épouse [H] n'ont pas exécuté la décision de 1ère instance, ne serait-ce que partiellement, puisque la somme de 180 euros qu'ils versent chaque mois l'est sur le compte Carpa de leur propre avocat et non à la partie adverse.
Par ailleurs, il résulte de leur avis d'impôt 2023 établi sur les revenus 2022 qu'ils disposent d'un revenu annuel de 43.907 euros et sont propriétaires, outre leur résidence principale, de deux biens immobiliers situés à [Localité 10] et [Localité 7].
En conséquence, compte tenu de leurs revenus et de leur patrimoine, ils ne démontrent pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 11 juillet 2023.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire formée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées.
M. [T] [H] et Mme [Z] [U] épouse [H] seront condamnés aux dépens de l'incident.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/03100 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons M. [T] [H] et Mme [Z] [U] épouse [H] aux dépens de l'incident.
Déboutons la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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