Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52C
1re chambre 2e section
BAIL RURAL
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2023
N° RG 21/00204 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UICU
AFFAIRE :
M. [SA] [Z]
...
C/
Mme [I] [IS]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VERSAILLES
N° RG : 51-18-0001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 7/03/23
à :
Me Marie MANDEVILLE
Me Claire CORBILLE LALOUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [SA] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Présent à l'audience
Représentant : Maître Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES
Madame [T] [X] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Maître Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS
****************
Madame [I] [IS]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présente à l'audience
Représentant : Maître Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 22 octobre 1993 passé par-devant Me [H], notaire à [Localité 12], Mme [F] [D], veuve [W], a consenti à M. [SA] [Z] et Mme [T] [X], épouse [Z], un bail rural à long terme à compter du 11 novembre 1993 pour se terminer le 11 novembre 2011, portant sur des parcelles de terres d'une contenance totale de 31 ha 26a 34 ca sises commune de [Localité 6] (78) et [Localité 13] (78).
Mme [D] est décédée le 27 novembre 2006 laissant pour lui succéder M. [P] [W], Mme [K] [W], épouse [L], et Mme [I] [W], épouse [IS].
Aux termes d'un acte de partage partiel du 21 février 2011, Mme [IS] est devenue propriétaire de parcelles sises sur la commune de [Localité 6] (78) d'une contenance totale de 13 ha 58a 32 ca cadastrées :
- section ZC n°[Cadastre 2] lieudit '[Adresse 9]' d'une contenance de 06 ha 23 a 55 ca,
- section ZC n°[Cadastre 3] lieudit '[Adresse 9]' d'une contenance de 07 ha 34 a 77 ca.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 avril 2018, Mme [IS] a fait délivrer aux époux [Z] un congé à effet du 11 novembre 2020, considérant qu'ils avaient atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2018, les époux [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Versailles aux fins d'être autorisés à céder leur bail au profit de leur fille, Mme [O] [Z].
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Versailles a :
- déclaré valides les congés en raison de l'âge délivrés par Mme [IS] à M. et Mme [Z],
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande d'autorisation judiciaire de cession de leur bail rural à Madame [O] [Z],
- ordonné, à défaut de libération volontaire par M. et Mme [Z], leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec la force publique, en cas de besoin, des parcelles propriétés de Mme [IS] sises commune de [Localité 6] (Yvelines), cadastrées:
* section ZC n°[Cadastre 2] lieudit '[Adresse 9]' d'une contenance de 06 ha 23 a 55 ca,
* section ZC n°[Cadastre 3] lieudit '[Adresse 9]' d'une contenance de 07 ha 34 a 77 ca,
- débouté Mme [IS] de sa demande d'astreinte,
- condamné M. et Mme [Z] in solidum à payer à Mme [IS], outre le solde du fermage, une indemnité d'occupation égale à cinq fois le montant du fermage fixé dans le bail initial du 22 octobre 1993 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les intérêts échus pour une année seraient eux-mêmes capitalisés,
- condamné M. et Mme [Z] in solidum à payer à Mme [IS] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. et Mme [Z] in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2021, M. et Mme [Z] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 novembre 2022, M. et Mme [Z], appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- autoriser la cession du bail qui leur a été consenti par Mme [F] [D], au droit de laquelle est venue Mme [IS] le 21 juin 2005 à M. et Mme [Z] , au profit de Mme [O] [Z] en ce qu'il porte sur les parcelles suivantes situées sur le territoire de la commune de [Localité 6]:
* section ZC n°[Cadastre 2], lieudit « [Adresse 9] » d'une contenance de 06ha 23a 55ca,
* section ZC n°[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 9] » d'une contenance de 07ha 34a 77ca,
*d'une contenance totale de 13ha 58a 32ca,
- condamner Mme [IS] à leur payer la somme de 24 403,71 euros en réparation du préjudice subi,
- ordonner la libération des parcelles par Mme [IS] ou tous occupants de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification à intervenir de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au besoin avec concours de la force publique,
- débouter Mme [IS] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [IS] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [IS] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 mai 2022, Mme [IS], intimée, demande à la cour de :
- déclarer les époux [Z] recevables mais mal fondés en leur appel,
Par conséquent,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de cession de bail formée par les époux [Z] au profit de leur fille [O]
Les époux [Z], appelants, souhaitant céder leur bail à leur fille [O], font grief aux premiers juges d'avoir validé les congés en raison de l'âge, qui leur ont été délivrés par leur bailleresse et d'avoir refusé cette cession, motif pris de ce qu'ils n'étaient point preneurs de bonne foi, en raison du fait que Mme [T] [Z] ne participait pas à l'exploitation des parcelles litigieuses.
Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, ils font valoir à hauteur de cour que :
- les juges ne peuvent se limiter à la situation administrative de Mme [Z] et notamment à son inscription à la MSA pour caractériser une participation effective et permanente aux travaux de l'exploitation, et la circonstance que le relevé parcellaire soit établi au seul nom de M. [SA] [Z] ne saurait constituer une preuve d'absence de participation de Mme [T] [Z] à l'exploitation des biens, puisque la MSA ne peut identifier qu'un seul des co-preneurs au bail au titre du relevé parcellaire MSA,
- les attestations produites par la bailleresse sont dénuées de valeur probante, parce qu'elles émanent de personnes jalouses et qu'il s'agit de témoignages de complaisance, qui ne démontrent pas l'absence de participation de Mme [Z] aux travaux de l'exploitation,
- Mme [Z] est preneuse de bonne foi, parce qu'elle a toujours participé à la mise en culture des terres litigieuses, mais également à la gestion administrative, financière et technique de l'exploitation (déclaration PAC, établissement du plan d'assolement, choix du matériel adapté à la culture des terres, stratégie commerciale de vente des céréales),
- les parcelles litigieuses sont exploitées dans le cadre de l'entreprise individuelle de M. [Z] et non dans le cadre de L'EARL [Adresse 7], comme le soutient à tort Mme [IS], de sorte que Mme [Z] ne peut être qualifiée de preneuse de mauvaise foi du fait qu'elle n'est pas associée exploitante de cette EARL,
- contrairement à ce que soutient Mme [IS], l'entreprise individuelle de M. [Z] dispose de matériel agricole, M. et Mme [Z] utilisant, en outre, le matériel de la SARL [Z], dont ils demeurent associés,
- Mme [O] [Z], cessionnaire projetée, possède toutes les qualités requises par les articles L.411-58 et L. 411-59 du code rural : diplôme, habitation à proximité du fonds (moins de deux kilomètres), matériel nécessaire à l'exploitation, par l'intermédiaire de la SARL [Z], entreprise familiale dont elle est actionnaire, détention d'une autorisation administrative définitive d'exploiter, obtenue le 4 octobre 2019, étant précisé qu'aucune mise à disposition des terres n'aura lieu au bénéfice de la SARL [Z], si bien que cette société n'a pas à justifier être en règle avec le contrôle des structures.
Mme [IS], bailleresse intimée concluant à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, fait valoir à hauteur de cour que :
- Mme [Z] n'a jamais eu la qualité d'exploitant et ce, depuis le début du bail comme en témoigne le fait que Mme [Z] n'a jamais cotisé à la MSA en qualité d'exploitante agricole et que M. [SA] [Z] a créé une société L'EARL [Adresse 7], dont il était le seul associé exploitant,
- un exploitant agricole cotise nécessairement à la MSA et le fait de ne pas être assujetti au régime de protection sociale des non-salariés et des professions agricoles est pénalement répréhensible, et, en l'espèce, les pièces administratives, corroborées par des témoignages, démontrent le défaut d'exploitation de Mme [Z],
- les époux [Z] ne démontrent pas qui a exploité la parcelle ZC [Cadastre 1], avant le 1er juillet 2016,
- Mme [T] [Z] a été non-exploitante au sein de L'EARL [Adresse 7], ce qui accrédite l'idée qu'elle n'était point exploitante à titre individuel des parcelles litigieuses, et que M. [SA] [Z] a seul la qualité d'exploitant,
- l'exploitant agricole participe de manière continue et aucune des attestations produites aux débats par les appelants ne décrit les travaux précis et les dates auxquelles Mme [Z] aurait participé sur l'exploitation,
- s'agissant de la situation de Mme [O] [Z], cessionnaire projetée, elle ne disposait pas, à la date d'effet du congé, d'un domicile proche de l'exploitation, résidant chez son compagnon, M. [R], et ne justifie pas disposer à titre personnel du matériel agricole nécessaire à l'exploitation, ni des ressources nécessaires pour l'acquérir, ainsi que le cheptel, de sorte qu'elle n'exploitera pas les terres personnellement, cette exploitation étant dévolue à la société [Z]
Réponse de la cour
Selon l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou à ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
Il résulte de ce dernier article que toute cession de bail est interdite, sauf dans les conditions énoncées ci-dessus, et qu'à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
La faculté que se voit reconnaître par l'article L 411-35 du code rural le preneur de céder son bail avec l'agrément du bailleur ou sur autorisation judiciaire notamment à l'un de ses descendants majeurs constitue une exception au principe d'incessibilité du bail rural et est réservée au preneur qui a strictement respecté l'ensemble des obligations nées du bail et, de plus, la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, entendus comme la garantie d'une bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire sans que n'aient à entrer en compte les projets personnels du bailleur sur les biens donnés à bail.
Les conditions tenant d'une part au strict respect par le bailleur des obligations nées du bail et aux garanties présentées par le candidat cessionnaire d'autre part sont cumulatives et doivent être remplies au jour où le juge statue.
Il est en l'espèce reproché un défaut de participation de Mme [Z] à l'exploitation des terres objets du bail.
Le bail a été consenti à M. [SA] [Z] et à son épouse soumis solidairement à toutes les obligations leur incombant en vertu du contrat de bail et ce depuis la conclusion du contrat de bail, soit le 22 octobre 1993.
L'exercice sur l'immeuble loué d'une activité agricole au sens de l'article L 311-1 du code rural est un critère essentiel donné par l'article L 411-1 du code rural du statut du fermage.
Les deux preneurs sont ainsi tenus chacun d'exploiter les biens loués.
Mme [IS], pour s'opposer à la cession de bail, fait valoir que Mme [Z] n'a pas cotisé à la MSA en qualité d'exploitante agricole pendant de nombreuses années et que son époux, M. [SA] [Z], a créé une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles le 17 août 1998, L'EARL [Adresse 7], dont il était le seul associé exploitant.
Il est produit un relevé parcellaire MSA, sur lequel figurent les parcelles litigieuses, établi au nom de M. [Z], et non de Mme [T] [Z], cette absence d'inscription étant corroborée par trois attestations, délivrées par M. [C] [J], garagiste à [Localité 6], et M. [EH], agriculteur, qui déclarent n'avoir jamais rencontré Mme [Z] dans les champs de culture, ni au volant d'engins agricoles durant 28 ans, et M. [N] [B], cultivateur, qui déclare que Mme [Z] n'a jamais été présente lors des travaux des champs, que ce soit pour les labours, les semis ou les récoltes et qu'il ne l'a jamais vue aux commandes de matériel agricole.
Les appelants, pour combattre les allégations de Mme [IS] et les pièces qu'elle produit, versent aux débats :
- une attestation de M. [Y] [U], président de la FDSEA Ile-de-France, qui affirme que Mme [Z] assure la représentation des exploitants agricoles sur la territorialité du syndicat local de [Localité 12], qu'elle participe à la défense professionnelle de la profession dans tous les domaines qui concernent les activités agricoles, participe aux conseils d'administration de la FDSEA Ile-de-France, en tant que membre de droit, et s'appuie régulièrement sur les services et les conseils de la FDSEA pour le fonctionnement de l'exploitation avec son époux depuis plus de quarante ans,
- une attestation de M. [V], cadre retraité de la Poste, qui affirme avoir été maire de la commune de Mareil-le-Goyon, que M. [SA] [Z] a été son premier adjoint, et qu'il a eu l'occasion de voir ' [T] ([Z]) conduire avec dextérité un énorme tracteur et parfois des engins plus sophistiqués de la ferme' et que 'Mme [Z] est considérée comme agricultrice à part entière et encore à ce jour'
-une attestation de M. [M], agent relation culture, qui déclare avoir toujours travaillé principalement avec [T] [Z], pour la vente des céréales, et ' à plusieurs reprises, en prospection, avoir rencontré [T] qui attendait sur son tracteur, la moissonneuse en bout de champ, notamment dans la pièce de [Adresse 9] à [Localité 6]',
- une attestation de M. [G] [E], agriculteur, affirmant avoir effectué son stage d'installation 'jeune agriculteur' chez M. et Mme [Z] en septembre 1995 et déclarant ' j'ai toujours connu Mme [T] [Z] très affairée sur l'exploitation agricole. Elle m'a aussi apporté de précieux conseils sur la gestion d'une exploitation, déclaration PAC, décision d'assolement etc..Je cultive des terres mitoyennes... et je la croise régulièrement dans les chemins à l'époque des semis et des moissons; j'ai eu l'occasion de lui rendre service dernièrement suite à une panne de tracteur',
- une attestation de M. [PB], exerçant la profession de comptable, qui atteste suivre la comptabilité du domaine agricole des époux [Z] depuis 1991 et déclare que Mme [Z] a toujours été ' sa seule interlocutrice relativement aux décisions de gestion de l'exploitation',
- une attestation, enfin, de M. [S] [A], directeur des établissements Barbier, qui déclare que Mme [Z] ' participe activement à la vie de l'exploitation agricole...pour le choix du matériel, du point de vue de son utilisation, de son financement, et de toute la partie relation-comptabilité'.
La cour considère que ces nombreux témoignages concordants démontrent à suffisance, même si Mme [Z] n'est pas inscrite à la MSA en qualité d'exploitante, la participation effective de cette dernière à la mise en culture des terres litigieuses, dont il est justifié qu'elles sont exploitées depuis le 11 novembre 1993 par la production d'un courrier de la MSA du 7 mai 2019 - conduite d'engins agricoles au moment de la moisson - et à la gestion administrative, financière et technique de l'exploitation agricole, étant relevé que le fait que les trois personnes attestant en faveur de la bailleresse intimée n'aient jamais vu Mme [Z] sur les parcelles litigieuses ne démontre pas son absence de participation effective à l'exploitation de ces terres.
En outre, le moyen tiré du fait que Mme [Z] n'est point associée exploitante de L'EARL [Adresse 7] est inopérant, dans la mesure où les parcelles litigieuses ne sont ni mises à disposition de cette société ni exploitées par elle et qu'il ne saurait s'inférer du seul fait que Mme [Z] n'exploite pas les terres mises à disposition de L'EARL qu'elle ne participe pas non plus à l'exploitation des parcelles litigieuses.
Enfin, les époux [Z] justifient, contrairement à ce que soutient Mme [IS], que leur entreprise individuelle dispose de matériel agricole, peu important qu'elle utilise, en outre, du matériel appartenant la SARL [Z], Mme [Z], qui n'a transmis à sa fille [O] qu'une partie des parts sociales qu'elle détient dans cette société, demeurant actionnaire majoritaire de ladite société.
Il résulte de ce qui précède que les époux [Z] doivent être considérés comme preneurs de bonne foi en droit, par suite, de solliciter la cession de leur bail au profit de leur fille [O].
Pour que la cession du bail puisse être autorisée, il convient également que la cession projetée ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du bailleur.
Les époux [Z] justifient, à cet égard, que leur fille [O] satisfait à toutes les conditions posées par les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural.
En effet, il est justifié que Mme [O] [Z] est titulaire d'un baccalauréat professionnel 'conduite et gestion de l'exploitation agricole option productions végétales', qui est un diplôme reconnu comme conférant la capacité professionnelle agricole au sens des arrêtés des 4 janvier 2012 et 6 avril 2009.
Mme [O] [Z] réside temporairement, chez son compagnons, à proximité - 9 km- du fonds à exploiter, et justifie qu'elle résidait à la date d'effet du congé, le 11 novembre 2020, à la Remise [Adresse 8] à [Localité 11], soit à moins de deux kilomètres des parcelles litigieuses, en produisant ses avis d'imposition à la taxe d'habitation pour les années 2019 et 2020 ; elle justifie, en outre, avoir obtenu un permis de construire en 2019, aux fins d'établir sa résidence principale, au lieudit ' [Adresse 10]' à [Localité 11], à toute proximité de la maison qu'elle occupait précédemment et, partant, des terres litigieuses.
Il est, par ailleurs, démontré par la production des immobilisations que, contrairement à ce que soutient Mme [IS], Mme [O] [Z], en sa qualité d'associée de la SARL [Z], dispose, par le truchement de cette société et depuis le 11 novembre 2020, date d'effet du congé, du matériel nécessaire à l'exploitation des biens, étant relevé que les allégations de Mme [IS] selon lesquelles les travaux agricoles seraient déléguées à la SARL [Z], par Mme [O] [Z], ne sont pas établies.
Mme [O] [Z], pour avoir obtenu de nombreuses subventions et financements, notamment du conseil départemental des Yvelines, justifie, au surplus, disposer des garanties financières requises pour bénéficier de la cession du bail.
Enfin, Mme [O] [Z] a obtenu, le 4 octobre 2019, une autorisation devenue définitive d'exploiter les terres litigieuses.
Il résulte de ce qui précède que les époux [Z] doivent être autorisés à céder à leur fille [O] le bail qui leur a été consenti, qui s'est, dès lors, renouvelé le 11 novembre 2020 pour une durée de neuf ans.
II) Sur les demandes de remboursement et d'indemnisation des époux [Z]
Les époux [Z] sollicitent la condamnation de Mme [IS] à leur payer la somme totale de 24 403,71 euros, représentant, outre le montant des sommes dont ils ont dû s'acquitter en exécution du jugement déféré, à hauteur de la somme de 21 396, 51 euros, l'indemnisation du préjudice qu'ils disent avoir subi en raison de la libération des parcelles qu'ils n'ont pu exploiter.
Mme [IS] s'oppose à ces demandes en concluant au rejet des demandes indemnitaires des époux [Z], motif pris de ce qu'ayant volontairement exécuté le jugement querellé, ils ne justifient pas d'un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage qu'ils invoquent.
Réponse de la cour
Le présent arrêt infirmatif constitue un titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement - indemnité occupation, article 700 .... - et ces sommes devant être restituées augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt qui vaudra mise en demeure, il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
S'agissant du préjudice invoqué suite à la libération des parcelles litigieuses, l'exécution provisoire est certes poursuivie aux risques et périls du créancier.
Cependant et comme le souligne à bon droit Mme [IS], les époux [Z] ont libéré spontanément les parcelles objet du litige et l'ont informée de cette libération par courrier.
Le fait générateur du dommage qu'ils invoquent se trouvant, non dans le jugement rendu à leur encontre, mais dans cette libération spontanée des terres litigieuses, les appelants sont mal fondés à réclamer l'indemnisation d'un préjudice consécutif à cette exécution spontanée.
Plutôt que de quitter les lieux alors qu'il n'y avait pas eu à leur encontre d'actes d'exécution forcée de la part de bailleresse, les époux [Z] auraient dû attendre le résultat de l'appel.
Ils seront, par suite, déboutés de leur demande en paiement de la somme de 21 396, 51 euros.
III) Sur les demandes accessoires
Mme [IS], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Autorise la cession du bail consenti par Mme [F] [D], aux droits de laquelle est venue Mme [IS] le 21 juin 2005, à M. [SA] [Z] et Mme [T] [Z], au profit de Mme [O] [Z] en ce qu'il porte sur les parcelles suivantes situées sur le territoire de la commune de [Localité 6]:
* section ZC n°[Cadastre 2], lieudit « [Adresse 9] » d'une contenance de 06ha 23a 55ca,
* section ZC n°[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 9] » d'une contenance de 07ha 34a 77ca,
*d'une contenance totale de 13ha 58a 32ca,
Ordonne la libération des parcelles par Mme [I] [IS] ou tous occupants de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification à intervenir de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec concours de la force publique ;
Déboute Mme [IS] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Déboute M. [SA] [Z] et Mme [T] [Z] de leur demande en paiement de la somme de 21 396, 51 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [I] [IS] à payer à Mme [T] [Z] et M. [SA] [Z] une indemnité de 5 000 euros ;
Condamne Mme [I] [IS] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,