Texte intégral
JUGEMENT DU :21 juin 2024
MINUTE N°: 24/
DOSSIER N° :N° RG 22/00852 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F6AV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 juin 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société LM CUISINE
SARL au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 538 365 073, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 124 impasse des Irantelles - 01390 TRAMOYES
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, Me Isabelle MABRUT, avocat au barreau de la Haute-Loire, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.C.I. TRIPLE X
immatriculée au registre du commerce et des société de Bourg-en-Bresse sous le numéro 340 077 023, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis ZA En Prêle - 01480 SAVIGNEUX
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain (T. 8)
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
exerçant sous le nom commercial GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 779 838 366, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis 50 rue de Saint-Cyr - 69251 LYON CEDEX 09
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’Ain (T. 16)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT:Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS:Madame POMATHIOS, vice-présidente, chargée du rapport,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER:Madame BOIVIN,
DÉBATS :tenus à l’audience publique du 25 janvier 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2012, la société La Pergola a donné à bail commercial à la société LM Cuisine les locaux dépendant d’un immeuble sis lieudit Les Combes à Misérieux (01600), pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 16 décembre 2011 pour se terminer le 15 décembre 2020, destinés à l’exercice des activités de café - restaurant - traiteur (plats à emporter) qui seront exercées sous l’enseigne “L’OIE d’OR”.
Suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société La Pergola du 1er juillet 2014, cette dernière a décidé qu’à compter de cette date, la dénomination sociale serait “Triple X” au lieu de “La Pergola”.
En raison de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales mises en place, la société LM Cuisine a été contrainte de fermer son restaurant à compter du 15 mars 2020.
Des travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble loué, diligentés par la société Triple X, ont débuté le 27 mai 2020.
Le 4 juin 2020, la société LM Cuisine a découvert l’existence d’une infiltration d’eau pluviale au travers de la toiture en cours de rénovation.
Une expertise amiable a été diligentée par la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (dite Groupama Rhône Alpes Auvergne), assureur de la société LM Cuisine, suite au dégât des eaux survenu dans le restaurant et une réunion s’est tenue le 23 juin 2020 en présence de la locataire, de la société Triple X, de l’entreprise réalisant les travaux, de Monsieur [B] [J] de la société Polyexpert, expert missionné par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur de la société LM Cuisine, et de Monsieur [E] [O] de la société Elex Rhône Alpes Auvergne, expert missionné par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur de la société Triple X.
Le 24 juin 2020, la société LM Cuisine a fait dresser un procès-verbal de constat de l’état du plafond de la salle du restaurant par Maître [N] [V], huissière de justice associée à Bourg-en-Bresse.
Les travaux se sont terminés le 3 juillet 2020.
Le 9 juillet 2020, la société LM Cuisine a constaté la chute d’une plaque de placoplâtre du plafond et elle a fait dresser, le 10 juillet 2020, un nouveau procès-verbal de constat par Maître [N] [V].
Autorisée par ordonnance en date du 29 juillet 2020, la société LM Cuisine, par actes d’huissier de justice séparés datés des 31 juillet et 3 août 2020, reprochant à la société Triple X de l’avoir empêchée d’exercer son activité en raison notamment d’un refus répété d’effectuer la mise en sécurité du plafond de la salle de restaurant, lui a fait délivrer, ainsi qu’à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur de cette dernière, une assignation en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance du 18 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- condamné solidairement la société Triple X et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à faire effectuer les travaux de remise en état du plafond de la salle du restaurant exploité par la société LM Cuisine à Misérieux (Ain),
- assorti la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance,
- limité la durée de l’astreinte à 4 mois,
- débouté la société Triple X de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamné in solidum la société Triple X et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société LM Cuisine la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Triple X et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens du référé.
Les travaux de remise en état se sont terminés le 14 septembre 2020.
La société LM Cuisine a vendu son fonds de commerce le 22 novembre 2021, tout en conservant une activité de traiteur.
Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2021, la société Triple X a fait opposition entre les mains de la SAS Le Comptoir des Bons Vivants sur le prix de vente du fonds de commerce sis et exploité lieudit Les Combes à Misérieux (01600) par la société LM Cuisine, conformément aux dispositions de l’article L. 141-14 du code de commerce et selon publication au Bodacc en date du 3 décembre 2021, en vertu du bail commercial en date du 12 juin 2012, pour sûreté et paiement de la somme de 8 847,24 euros en principal au titre de la taxe foncière des années 2013 à 2018 et de l’année 2021, ainsi que des loyers des mois de février 2017 et de septembre 2021, outre la somme de 314,25 euros au titre du coût de l’acte et celle de 16,68 euros au titre du solde du droit proportionnel, soit un total de 9 178,17 euros.
Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2022, la société LM Cuisine a fait assigner la société Triple X devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 44 323 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son retard dans la réalisation des travaux de réfection du plafond de la salle de restaurant.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/00852.
Par acte d’huissier du 9 mai 2022, la société Triple X a fait délivrer à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne une assignation aux fins d’appel en cause devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure principale enregistrée sous le numéro R.G. 22/00852 et condamner cette dernière à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance diligentée par la société LM Cuisine.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/01651.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2022, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro R.G. 22/00852.
Dans ses dernières conclusions (conclusions n° 4) notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société LM Cuisine demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et suivants et 1719 2° du code civil, de :
- recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
- débouter la société Triple X et la Société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne de l’intégralité de leurs demandes,
- ordonner la mainlevée du séquestre pour un montant de 9 178,17 euros,
- condamner la société Triple X à lui verser les sommes suivantes :
* 44 323 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son retard dans la réalisation des travaux de réfection du plafond de la salle de restaurant,
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Triple X aux entiers dépens qui comprendront le coût de la signification.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
- la toiture litigieuse était en mauvais état, ce qui engendrait régulièrement des fuites d’eau dans la salle de restaurant ; qu’une entreprise est intervenue en 2017, mais que les fuites ont persisté ; qu’elle a dû rebâcher plusieurs fois la toiture pour limiter les fuites d’eau dans son restaurant ; que la rénovation du toit devait intervenir durant la période de fermeture administrative suite à la crise sanitaire, mais que les travaux n’ont débuté que le 27 mai 2020 ; que le 4 juin 2020, alors que son gérant se rendait au sein du restaurant pour préparer la réouverture fixée au 7 juin 2020, ce dernier a découvert que le restaurant avait été inondé et que plusieurs plaques de placoplâtres du plafond étaient fissurées ; que le 16 juin 2020, une partie d’une plaque de placoplâtre est tombée suite à la chute d’un ouvrier travaillant sur le toit ; que lors de la réunion d’expertise amiable du 23 juin 2020, les experts des assureurs des parties ont considéré que seule la peinture du plafond était à effectuer, mais que les fissures des plaques de placoplâtre ne seraient pas prises en compte, raison pour laquelle son gérant n’a pas signé le procès-verbal ; que la réfection de la toiture et la réparation du trou dans le plafond occasionné lors de ce chantier n’ont été terminées que le 3 juillet 2020, soit une semaine après la date annoncée ; que rien n’a été entrepris pour réparer les plaques de placoplâtre fissurées malgré ses relances et que par l’intermédiaire de son conseil, elle a de nouveau sollicité de son bailleur la remise en état de la salle de restaurant le 6 juillet 2020 ; que la situation s’est aggravée avec la chute d’une plaque de placoplâtre du plafond le 9 juillet 2020,
- le bailleur est tenu à une obligation de délivrance qui lui impose de s’assurer que le locataire est en mesure d’exercer son activité conformément à la destination du bail ; que ce dernier doit également entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; qu’elle a subi une perte d’exploitation directement liée au comportement de son bailleur puisqu’elle n’a pas pu ouvrir son restaurant entre le 7 juin 2020 et le 14 septembre 2020 du seul fait des désordres subis dans la salle de restauration, ainsi que cela ressort de la motivation de l’ordonnance de référé, et que ce dernier n’a pas fait effectuer les travaux de réparation du plafond dans des délais lui permettant d’exercer son activité conformément au bail conclu ; qu’elle verse aux débats des attestations de clients certifiant qu’ils avaient réservé au restaurant, notamment le 7 juin 2020, date de réouverture initialement prévue, mais qu’il n’était pas concevable que le restaurant puisse accueillir du public alors que le plafond menaçait de s’effondrer sur les tables ; que contrairement aux allégations de la société Triple X, elle a bien suivi les travaux et répondait rapidement aux sollicitations par mail ; que par ailleurs, elle produit son dernier bilan laissant apparaître une perte importante, ce qui contredit la société Triple X qui soutient qu’elle n’avait plus besoin de son activité de restaurant et que son activité de traiteur à domicile était suffisamment importante ; que son expert-comptable estime que la marge brute, sur la période du 7 juin au 18 septembre 2019, était de 44 323 euros HT, somme qu’elle réclame à titre de dommages et intérêts,
- s’agissant de l’opposition à séquestre, la somme restant due à la société Triple X s’élevait en réalité à 2 937,48 euros, montant réglé par chèque adressé par son conseil à celui de la bailleresse le 20 septembre 2022, encaissé le 5 décembre 2022 ; que toutefois, cette dernière n’a toujours pas donné mainlevée de son opposition au séquestre du prix de vente, bloquant ainsi la somme de 8 747,24 euros ; que seuls les frais d’acte à hauteur de 330,93 euros sont contestés ; qu’elle est donc bien fondée à voir ordonner la mainlevée du séquestre et à obtenir l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 2 000 euros,
- concernant l’appel en cause effectué par la société Triple X et contrairement à ce que soutient la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, elle n’aurait pas pu exercer son activité sur la période litigieuse, ainsi que cela ressort de la motivation de l’ordonnance de référé du 18 août 2020 ; que cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun appel de la part de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, qui a préféré conclure un accord transactionnel avec son assurée ; que cette dernière sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société Triple X demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1241 du code civil, de :
- dire et juger recevable et fondée sa demande,
En conséquence,
- condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance diligentée par la SARL LM Cuisine,
- condamner la société LM Cuisine, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ou qui mieux d’entre elles le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LM Cuisine, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ou qui mieux d’entre elles le devra, aux entiers dépens qui seront recouvrés par elle en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Triple X fait valoir notamment que :
- alors que les dispositions contractuelles du bail prévoient en leur article 4 la prise en charge de la totalité des travaux visés à l’article 606 du code civil par le preneur, la société LM Cuisine n’a pas tenu ses engagements et elle a été contrainte de faire intervenir en 2017 l’entreprise YK pour des travaux en toiture ; que toujours dans l’idée de venir en aide à son locataire semble-t-il dans de grandes difficultés financières, elle a proposé, du fait de la fermeture administrative à compter du 15 mars 2020, de faire intervenir des artisans pour la réfection complète de la toiture ; qu’à aucun moment, la demanderesse n’a fait part d’un quelconque calendrier de réouverture de son activité de restaurant ; que dans le cadre de l’expertise amiable faisant suite au dégât des eaux du 4 juin 2020, les experts ont précisé que n’étaient intégrés dans ce dossier que les nouveaux dommages et non les stigmates anciens des désordres relatifs au chantier de rénovation de la toiture en cours, qu’ils se sont accordés sur une évaluation des travaux à hauteur de 1 470 euros et qu’ils ont indiqué que le dégât des eaux n’était pas de nature à générer une perte d’exploitation et empêcher l’ouverture du restaurant ; que les travaux de couverture ont été terminés dans les temps et qu’elle a encore mandaté la société NATURAL DECO pour que soit réalisée la remise en état notamment des plaques de plâtre sur plafond,
- elle justifie avoir réagi dans les délais les plus bref à partir du moment où une information a été portée à sa connaissance et que c’est au contraire la société LM cuisine qui a été dilettante dans l’information communiquée à son bailleur et dans le suivi des travaux sur la période du mois de septembre permettant de résoudre le second sinistre ; qu’en outre, les experts de la compagnie ont clairement indiqué que la situation n’empêchait en aucune manière la poursuite de l’activité commerciale, étant précisé que la demanderesse ne produit aucun document permettant de justifier qu’elle avait envisagé de rouvrir le restaurant et que cette dernière avait d’ores et déjà prévu de céder celui-ci, quitte à garder une activité de traiteur ; que s’agissant du préjudice allégué, seule une vague attestation comparative du comptable est versée aux débats, alors même qu’il est justifié de ce que la société LM Cuisine avec déjà envisagé de vendre son fonds de commerce et n’avait effectué aucune démarche de quelque nature que ce soit pour rouvrir le local commercial, de sorte qu’elle n’a eu aucune perte en valeur ; que de plus, la demanderesse n’avait aucun besoin de son activité de restauration, puisqu’elle a manifestement développé son activité de traiteur à domicile et qu’elle est propriétaire d’un distributeur automatique de pizzas sur la commune de Rancé (01318), cette dernière masquant ainsi la réalité de ses activités et des ressources procurées,
- s’agissant de la demande de mainlevée de l’opposition à la distribution du prix de vente du fonds de commerce, ladite mainlevée n’a pas lieu d’être ; qu’en effet, cette opposition a été régularisée pour défaut de paiement d’un nombre important de taxes foncières et que la société LM Cuisine a mis près de 8 mois avant de régler celles-ci ; que depuis, elle a découvert que le cabinet avec lequel elle avait négocié n’est pas le cabinet séquestre, qui n’a jamais pris attache avec son conseil ; qu’en outre, il existe toujours une discussion quant à la prise en charge des frais d’actes relatifs à l’opposition, discussion pour laquelle aucune réponse n’a été apportée tant par le conseil de la demanderesse que par le cabinet séquestre,
- concernant la responsabilité délictuelle de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, cette dernière a commis une faute consistant en une appréciation erronée du refus des garanties suite au second sinistre déclaré le 9 juillet 2020, en une absence totale d’implication dans l’assignation qui lui a été délivrée et qui a abouti à une condamnation solidaire en août 2020 et en une absence totale du suivi et des conséquences de l’ordonnance du 18 août 2020, la laissant gérer en urgence la reprise des travaux sur la première quinzaine de septembre ; que la négligence caractérisée de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne justifie, si le tribunal jugeait que les demandes présentées par la société LM Cuisine étaient fondées, que cette dernière soit condamnée in solidum avec elle aux éventuelles condamnations et également condamnée à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne demande au tribunal de :
- juger que la société LM Cuisine n’avait pas contesté la non-garantie qu’elle lui a opposée au titre de son préjudice immatériel à raison de son inexistence et ce par courrier du 30 juillet 2020, situation qui n’a jamais été contestée,
- juger que la société LM Cuisine ne caractérise pas la réalité de cette perte de marge brute en ne justifiant pas de la réalité du chiffre d’affaires qui aurait pu être exécuté sur la période litigieuse,
- débouter la société LM Cuisine de son action contre la société Triple X et déclarer son appel en cause sans objet,
Subsidiairement,
- juger que la société Triple X n’est pas fondée à réclamer sa garantie pour les dommages immatériels auxquels elle pourrait être condamnée vis-à-vis de la société LM Cuisine et ne caractérise aucune faute de sa part, ni ne justifie d’un défaut d’application du contrat qu’elle aurait souscrit auprès de son assureur, engageant au demeurant une action de nature délictuelle alors qu’il est démontré qu’elle n’a commis aucune faute vis-à-vis de la société LM Cuisine dont la société Triple X pourrait se prévaloir sous le signe délictuel,
- débouter la société Triple X de l’ensemble de ses demandes qu’il s’agisse du principal, de l’article 700 ou des dépens,
- condamner la société Triple X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, autorisant la SCP [W] & ASSOCIES à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne fait valoir notamment que :
- s’agissant de la réclamation principale de la société LM Cuisine, elle rejoint l’exposé de la société TRIPLE X ; que la demanderesse se fonde exclusivement sur une attestation de son expert-comptable datée du 28 septembre 2020 pour articuler sa perte de marge brute, sans produire l’acte de cession du fonds de commerce qui aurait permis d’examiner les conditions d’appréciation du prix, ni les bilans et comptes d’exploitation de cette dernière pour les années 2019, 2020, 2021 et ce jusqu’à la cession du fonds de commerce ; qu’il résulte de l’ordonnance du 18 août 2020 que les désordres dénoncés par la société LM Cuisine affectant les plafonds des locaux “sont en rapport direct avec les travaux de couverture réalisés à l’initiative de la société TRIPLE X, ce que les experts désignés par les assureurs des personnes intéressées ont d’ailleurs admis expressément dans un procès-verbal établi ensuite d’une réunion tenue le 23 juin 2020”, de sorte que la société Triple X aurait dû engager les recours contre les auteurs des travaux ; que compte tenu de la décision intervenue, la société Triple X et elle ont trouvé un accord amiable, objet d’un protocole d’accord signé respectivement le 31 mai 2021 et le 30 juin 2021, par lequel elle a remboursé à cette dernière la somme de 9 202,65 euros ; qu’en définitive, la société LM Cuisine n’a pas poursuivi à son encontre le recouvrement du préjudice allégué au titre de sa perte de marge et qu’elle-même a décidé de clore cette affaire en indemnisant la société Triple X des condamnations issues de l’ordonnance de référé.
- concernant la demande de garantie de la société Triple X, le fait qu’elle n’a pas pu se faire représenter en référé ne caractérise pas une négligence abyssale pour une période du mois d’août ; qu’au demeurant, elle avait répondu à la société Triple X que le nouveau sinistre lié à la chute d’un morceau de placoplâtre n’était pas lié au précédent dégât des eaux indemnisé et qu’il appartenait au locataire de signaler les dommages à sa compagnie d’assurance ; qu’elle avait ainsi pris position sur la garantie et que ce n’est que dans un souci d’apaisement qu’elle a accepté de signer le protocole d’accord de mai/juin 2021 afin de clore définitivement cette affaire au regard de l’ordonnance rendue ; qu’il n’existe aucune carence de sa part ; qu’en outre, la société Triple X ne produit aucun des contrats qu’elle a souscrit auprès d’elle et que cette dernière ne peut pas non plus invoquer une faute contractuelle de sa part vis-à-vis de la société LM Cuisine pour tenter de s’en prévaloir sous le signe délictuel, fondement de son action à son encontre, dont elle devra être déboutée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
A l’audience du 25 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024, prorogé au 14 mai 2024, puis au 7 juin 2024 et au 21 juin 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
A titre liminaire, sur la version applicable des dispositions du code civil
Il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Le contrat de bail commercial qui lie la société LM Cuisine et la société Triple X a été signé le 12 juin 2012, avec une prise d’effet au 16 décembre 2011. Il n’est pas établi, ni même allégué, que ledit bail aurait fait l’objet d’un renouvellement, de sorte qu’à son terme, il s’est prolongé tacitement pour une durée indéterminée en application des dispositions de l’article L. 145-9 du code du commerce.
La tacite prolongation, distincte de la tacite reconduction, n’entraîne pas la formation d’un nouveau contrat de bail commercial, les parties continuant d’appliquer les dispositions prévues au contrat initial.
En conséquence, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à celle résultant de l’ordonnance précitée du 10 février 2016.
Sur la demande principale en paiement
- Sur la responsabilité de la société Triple X
L’article 1719 du code civil dispose que :
“Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;(...)”.
L’article 1720 du dit code précise que “Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.”
Aux termes de l’article 1754 du même code, “Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation à la hauteur d’un mètre ;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.”
Le bail commercial liant les parties prévoit en son article 4 intitulé “conditions générales” que le preneur accepte expressément :
“1. De prendre les locaux dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état. Le preneur ne pourra exercer aucun recours contre le bailleur, pour vices de construction de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce, dégradation, insalubrité, infiltration, ou autres cas de force majeure.
2. D’effectuer ponctuellement pendant toute la durée du bail tous travaux d’entretien locatif et notamment :
- Entretenir constamment en bon état les canalisations d’adduction et d’écoulement des eaux, les installations électriques d’éclairage, les portes, les fenêtres, ferrures, serrures et crémones ;
- Prendre toutes dispositions pour éviter la rupture par le gel des compteurs, canalisations et tuyaux ;
- Assurer par ses propres moyens et à ses frais tous les dégorgements et canalisations d’évacuation desservant les lieux loués ;
- Entretenir, et refaire tous les cinq ans au mois, l’ensemble des peintures extérieures, fermetures, huisseries, etc...
En outre, le Preneur prendra en charge la totalité des travaux visés à l’article 606 du Code civil et s’oblige à les faire effectuer dès que nécessaire ou, à défaut, dans le mois d’une injonction qui lui en serait faite par le Bailleur, le tout de manière que celui-ci n’ait à faire effectuer et à supporter la charge d’aucun travaux d’aucune sorte concernant les biens loués. (...)”
L’article 606 du code civil dispose que :
“Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.”
La société Triple X reconnaît que les travaux réalisés à compter du 27 mai 2020 portaient sur la réfection complète de la toiture.
Le bailleur, à qui incombe la charge des travaux de réparation, autres que ceux locatifs, qui intéressent la structure et la solidité de l’immeuble loué, ne pouvait, avant l’entrée en vigueur de la loi Pinel du 18 juin 2014, en transférer la charge au preneur que par une clause claire et précise dont la portée doit être interprétée restrictivement.
La clause du bail transférant au preneur la prise en charge de la totalité des travaux visés à l’article 606 du code civil doit être interprétée restrictivement et ne peut inclure, en l’absence d’une stipulation claire et précise du bail commercial en ce sens, la réfection totale de la toiture du bâtiment loué, dont les travaux demeurent dès lors à la charge du bailleur (Cass. 3e civ., 6 mars 2013, n° 11-27.331 ; 3e Civ., 1er juin 2022, pourvoi n° 21-14.598).
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi suite à la réunion du 23 juin 2020 ayant trait au dégât des eaux survenu le 4 juin 2020 que la société Triple X a diligenté la société de charpente / couverture MCM MORAY ARNAUD pour des travaux de rénovation de couverture au droit de la salle principale de restauration ; que les travaux ont débuté le 28 mai 2020, à savoir le remplacement de deux fenêtres de toit et passage de la couverture en Fibrociment en tuiles mécaniques ; qu’une pluie importante a été constatée le mercredi 3 juin 2020 ; que la société LM Cuisine a identifié le 4 juin 2020 dans la matinée un pelliculage d’eau au sol, avec passage au travers de la couverture bâchée ; qu’au jour de l’expertise, le chantier est avancé à moitié et que les travaux de couverture seront terminés le 26 juin 2020 ; que ne sont intégrés dans le dossier que les nouveaux dommages et non les stigmates anciens ou désordres relatifs au chantier de rénovation de toiture en cours.
Il sera noté que ne sont détaillés ni ce que sont les stigmates anciens, ni les désordres relatifs au chantier de rénovation de toiture en cours. Il sera relevé toutefois que la société LM Cuisine indique que c’est le 4 juin 2020 qu’elle a découvert que le restaurant avait été inondé et que plusieurs plaques de placoplâtres du plafond étaient fissurées.
S’agissant uniquement du dégât des eaux, étant souligné qu’il ressort des attestations versées aux débats par la demanderesse qu’il s’agit du motif d’annulation donné aux personnes qui indiquent avoir effectué des réservations en juin 2020, les deux experts s’accordent pour dire que la cause du sinistre est une infiltration d’eaux pluviales au travers de la toiture en cours de rénovation par la société MCM MORAY ARNAUD et que les dommages portent sur le revêtement du plafond.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2020 par Maître [N] [V] à la demande de la société LM Cuisine la présence d’un gros trou dans le plafond vers l’entrée du restaurant, le gérant de cette dernière ayant déclaré que c’était le charpentier qui était tombé à travers le plafond, point non contesté par la défenderesse.
Il sera rappelé que les désordres apparus en cours de bail et que le preneur est seul à même de constater, ne peuvent engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pas pris de disposition pour y remédier. Par ailleurs, la responsabilité éventuelle de l’entrepreneur ne dégage pas la bailleresse de ses obligations envers sa locataire.
Or, la société LM Cuisine ne démontre pas que la société Triple X n’a pas pris les dispositions pour remédier au dégât des eaux et au trou dans le plafond survenus courant juin 2020, la demanderesse reconnaissant elle-même que la réfection de la toiture et la réparation du dit trou par la société NATURAL DECO ont été terminées le 3 juillet 2020.
La société LM Cuisine ne rapporte pas davantage la preuve que, par l’intermédiaire de son conseil, elle a sollicité de la part de son bailleur la remise en état de la salle de restaurant le 6 juillet 2020.
Il en résulte que la société Triple X n’a pas manqué à son obligation d’effectuer les réparations nécessaires dans les lieux loués sur la période du 7 juin au 8 juillet 2020.
En revanche, il résulte des pièces versées aux débats que la défenderesse a été informée dès le 9 juillet 2020 de la chute d’un morceau de placoplâtre du plafond de la salle de restaurant et qu’il a été nécessaire que la demanderesse assigne cette dernière en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir sa condamnation, suivant ordonnance du 18 août 2020, à faire effectuer les travaux de remise en état du plafond de la salle du restaurant.
Lesdits travaux de remise en état ont eu lieu du 7 au 14 septembre 2020, sans qu’il ne soit démontré par la société Triple X que la société LM Cuisine serait à l’origine d’un retard de début des travaux, aucun justificatif n’étant produit de ce que celle-ci aurait été informée d’un déplacement au restaurant le 2 septembre 2020 à 16h pour récupérer les clés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société Triple X a été défaillante dans son obligation de réparation des lieux loués pour la période du 9 juillet au 14 septembre 2020.
- Sur le préjudice de la société LM Cuisine
La demanderesse sollicite la somme de 44 323 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans la réalisation par le bailleur des travaux de réfection du plafond de la salle de restaurant, ladite somme correspondant selon ses dires à une perte d’exploitation, à savoir la marge brute estimée par son expert-comptable sur la période du 7 juin au 18 septembre 2019.
Il sera rappelé que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, d’une part, la société LM Cuisine ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve d’une impossibilité totale d’exploiter le restaurant, le bail commercial mentionnant que l’ensemble immobilier loué se compose d’un terrain clos d’une superficie d’environ 1 090 m² portant une construction à deux niveaux, à usage entièrement commercial, avec dépendances, cave et grenier, parc et cour et les photographies non contestées de la nouvelle enseigne “BAJUAL” produites par la défenderesse faisant état d’une salle intérieure et d’une terrasse ombragée.
D’autre part, il sera rappelé que l’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent et que des mesures d’hygiène et de distanciation sociale demeuraient prescrites durant l’été 2020 dans les lieux de restauration.
La demanderesse, qui reconnaît qu’elle a également une activité de traiteur, ne justifie pas de la date de réouverture du restaurant, étant souligné en outre que dès le 23 juin 2020, une personne se disait toujours intéressée pour racheter le fonds de commerce.
Enfin, la société LM Cuisine se borne à verser aux débats deux attestations établies les 28 septembre 2020 et 9 juin 2021 par Madame [I], de la Société fiduciaire nationale d’expertise comptable, aux termes desquelles cette dernière indique que le taux de marge moyen des années 2017 à 2019 est de 61,49 %, que la marge brute hors taxe pour la période du 7 juin au 18 septembre 2019 peut être estimée à 44 323 euros, que la demanderesse n’a pas pu rouvrir du fait d’un dégât des eaux et que la perte de chiffres d’affaires de la période estivale étant due à celui-ci, elle n’a pas pu bénéficier d’une aide de l’Etat liée au Covid et a été contrainte de souscrire un second prêt garanti par l’Etat en août 2020 de 30 000 euros pour faire face aux charges fixes. Toutefois, ces deux seules attestations sont insuffisantes, en l’absence de production de pièces comptables et détaillées des années 2017 à 2019 et surtout de l’année 2020, pour établir la perte d’exploitation alléguée, seuls les documents fiscaux pour l’exercice 2022 faisant état de l’exercice postérieur 2021 étant versés aux débats malgré la contestation des défenderesses sur ce point.
Au vu de ces éléments, la société LM Cuisine n’établit pas la réalité du préjudice de perte d’exploitation allégué, ni dans son principe, ni dans son quantum, de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée du séquestre
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu d’analyser la demande de la société LM Cuisine tendant à la mainlevée du séquestre en une demande de mainlevée de l’opposition formée par la société Triple X au paiement du prix de vente du fonds de commerce de cette dernière.
Aux termes de l’article L. 141-14, alinéa 1, du code de commerce, “Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix.”
En l’espèce, par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2021, la société Triple X a fait opposition entre les mains de la SAS Le Comptoir des Bons Vivants au paiement du prix de vente du fonds de commerce sis et exploité lieudit Les Combes à Misérieux (01600) par la société LM Cuisine, pour sûreté et paiement de la somme de 8 847,24 euros en principal au titre de la taxe foncière des années 2013 à 2018 et de l’année 2021, ainsi que des loyers des mois de février 2017 et de septembre 2021, outre la somme de 314,25 euros au titre du coût de l’acte et celle de 16,68 euros au titre du solde du droit proportionnel, soit un total de 9 178,17 euros.
Le 31 août 2023, Maître [U] [A], ayant la mission de séquestre liée à la vente du fonds de commerce du 22 novembre 2021 entre la demanderesse et la société Le Comptoir des Bons Vivants, a attesté qu’il demeurait une opposition de 9 178,17 euros formulée par la société Triple X et que n’ayant pas reçu mainlevée de cette opposition, il ne pouvait pas restituer le solde du montant de la cession du fonds de commerce à la société LM Cuisine.
La défenderesse fait valoir qu’il n’y a pas lieu à mainlevée, aux motifs que la société LM Cuisine a mis près de huit mois avant de régler sa dette, qu’elle a découvert que le cabinet avec lequel elle avait négocié n’est pas le cabinet séquestre qui n’a jamais pris attache avec son conseil et qu’il existe toujours une discussion quant à la prise en charge des frais d’actes relatifs à l’opposition.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties se sont accordées sur une somme restant due en principal de 2 937,48 euros réglée par chèque encaissé le 5 décembre 2022.
La société Triple X confirme qu’il demeure uniquement la question de la prise en charge des frais d’acte. Il sera noté que si dans la pièce 25 que la défenderesse verse aux débats, il est fait état d’une somme totale due le 19 octobre 2022 de 3 668,41 euros, frais inclus, soit une somme de 3 668,41 - 2 973,48 = 694,93 euros au titre des frais d’actes, le détail de ceux-ci n’est nullement explicité, et ce alors que le coût de l’opposition s’élève à 314,25 euros tel que mentionné sur l’acte.
En tout état de cause, un acte d’opposition au paiement du prix de vente, qui peut être fait par simple lettre recommandée, est un acte conservatoire effectué sans titre exécutoire et la société Triple X, qui n’a engagé aucune procédure judiciaire pour faire reconnaître sa créance à l’époque, doit en assumer le coût.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la société Triple X le 13 décembre 2021 au paiement du prix de vente du fonds de commerce sis et exploité lieudit Les Combes à Misérieux (01600), séquestré entre les mains de Maître [U] [A], pour un montant de 9 178,17 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La société LM Cuisine sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice suite à l’absence de mainlevée par la société Triple X de son opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce.
Toutefois, faute pour la demanderesse, qui ne justifie de l’exercice d’aucun des recours prévus aux articles L. 141-15 et suivants du code de commerce, d’expliciter le préjudice dont elle réclame l’indemnisation et de justifier de celui-ci, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il est par ailleurs équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée de l’opposition formée par la société Triple X le 13 décembre 2021 au paiement du prix de vente du fonds de commerce sis et exploité lieudit Les Combes à Misérieux (01600), séquestré entre les mains de Maître [U] [A], pour un montant de 9 178,17 euros,
Déboute la société LM Cuisine de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de réalisation des travaux de réfection du plafond de la salle de restaurant,
Déboute la société LM Cuisine de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de mainlevée par la société Triple X de son opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-et-un juin deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffierLe président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jacques BERNASCONI
Me Guillaume GOSSWEILER
Maître [P] [W]