Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
07 MARS 2024
N° RG 23/01466 - N° Portalis DB22-W-B7H-RT3J
Code NAC : 28C
DEMANDERESSE :
Madame [G] [E] divorcée [T] ([E]-[T])
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3],
Non comparante, représentée par Maître Antoine LACHENAUD de la SELARL INTERBARREAUX MCM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Miléna DURAND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J] [P]
demeurant [Adresse 4],
Comparant et représenté par Maître [M] [P] du Cabinet CONTRALYS, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 19 JANVIER 2024
Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
19 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] et Madame [E]-[T] sont propriétaires indivis d’une maison située à [Localité 6] (78).
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [E]-[T] et Monsieur [M] [P], et commis Me [Z], Notaire à [Localité 8], afin d’y procéder.
Lors de la réunion du 24 mars 2023 au sein de l’étude de Maître [Z], Notaire à [Localité 8], Monsieur [M] [P] a accepté la vente du bien au prix de 600.000 euros nets vendeur avec faculté de baisse jusqu’à 560.000 euros nets vendeurs.
Monsieur [M] [P] n’a pas procédé à la signature du mandat de vente après mise en demeure.
Par ordonnance en date du 26 juin 2023, il a été fait injonction à Monsieur [P] de signer le mandat de vente au prix de 600.000 euros et d’accepter toute offre d’achat au prix minimum de 560.000 euros.
Mme [G] [E]-[T] reproche à Monsieur [P] de ne pas avoir signé le mandat de vente malgré la signification de l’ordonnance du 26 juin 2023.
Ce sont dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2023, Mme [G] [E]-[T] a fait assigner M. [M] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond et demande notamment de l’autoriser à signer seule le mandat de vente et plus généralement à procéder seule à la signature de tous actes nécessaires à la vente du bien sis [Adresse 5] à [Localité 6] (78) en ce compris promesse de vente, compromis, acte réitératif, et plus généralement tous actes nécessaires à la vente, à la seule condition que cette vente soit conclue au prix minimum de 560.000 euros net vendeur conformément au procès-verbal d'accord du 24 mars 2023.
Par dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2024, Mme [G] [E]-[T] demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond :
« Vu l’article 1380 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 815-5 et 815-6 du Code civil ;
Vu les pièces ;
Vu l’intérêt commun de l’indivision ;
Vu l’urgence ;
IN LIMINE LITIS :
DEBOUTER le défendeur de son exception de litispendance,
DECLARER irrecevables les écritures de Monsieur [P],
DEBOUTER Monsieur [P] de toutes fins de non-recevoir,
SUR LE FOND :
AUTORISER Madame [G] [E]-[T] à signer seule le mandat de vente et plus généralement à procéder seule à la signature de tous actes nécessaires à la vente du bien sis [Adresse 5] à [Localité 6] et cadastré section ACN section n°[Cadastre 2], en ce compris promesse de vente, compromis, acte réitératif, et plus généralement tous actes nécessaires à la vente, à la seule condition que cette vente soit conclue au prix minimum de 560.000EUR net vendeur conformément au procès-verbal d’accord du 24 mars 2023,
DIRE qu’en l’absence de signature d’une promesse de vente au prix de 560.000EUR au-delà des 3 mois de la mise en vente du bien, Madame [G] [T] sera autorisée à procéder seule à la vente du bien sis [Adresse 5] à [Localité 6] et cadastré section ACN section n°[Cadastre 2], en ce compris promesse de vente, compromis, acte réitératif, et plus généralement tous actes nécessaires à la vente, au prix minimum de 460.000EUR net vendeur.
DIRE qu’une telle vente devra intervenir avant le 30 juin 2025 et qu’à défaut il sera procédé par licitation par enchères publiques, et en ce cas dire qu’il en sera référé au Président du Tribunal pour :
* DIRE qu’un expert sera désigné pour évaluer la valeur de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 6] et cadastrée section ACN section n°[Cadastre 2],
* VOIR FIXER la mise à prix tel que fixée par l’expert judiciaire désigné avec faculté de baisse du quart et même de moitié,
* ORDONNER toutes mesures de publicité utiles,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [M] [P] à payer à Madame [G] [E]-[T] la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Mme [G] [E]-[T] estime que la litispendance invoquée par
M. [M] [P] n’est pas avérée dans la mesure où les juridictions saisies ne sont pas du même degré. Elle ajoute que M. [M] [P] ne peut se défendre lui-même et conclut donc à l’irrecevabilité de ses conclusions. Enfin, elle fait valoir qu’elle fonde ses demandes sur les articles 815-5 et 815-6 du code civil. Elle estime rapporter la preuve de la mise en péril de l’intérêt commun et de l’urgence à vendre le bien indivis. Elle considère donc sa demande fondée.
Par conclusions signifiées le 17 janvier 2024, et par conclusions développées à l'audience, M. [M] [P] demande de :
« Vu l’article 102 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.121-16 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Décider que la requête de Madame [G] [E] [T] est irrecevable car :
- elle porte sur le même objet, entre les mêmes parties et simultanément devant deux juridictions différentes. Cette affaire étant pendante par devant la Cour d’appel de Versailles, il y a donc litispendance. La compétence du tribunal judiciaire sera déclinée au profit de ‘autre juridiction, savoir la cour d’appel de Versailles,
- Elle ne justifie pas de la mise en péril du bien indivis, ne justifie pas l’urgence et n’est pas de l’intérêt commun des parties ; de plus, madame [G] [E] [T] ne dispose pas des 2/3 des parts de l’indivision. Sa demande sera déclarée irrecevable.
Condamner madame [G] [E] [T] à verser à Monsieur [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
Condamner madame [G] [E] [T] aux entiers dépens. »
M. [M] [P] expose qu’aucune disposition du code de procédure civile interdit à un avocat de se défendre lui-même. Il rappelle qu’une jurisprudence de la CEDH a même validé cette possibilité. Par ailleurs, il fait valoir qu’il a fait
appel de l’ordonnance du juge aux affaires familiales de Versailles en date du
23 novembre 2013 aux termes de laquelle il a été enjoint à M. [M] [P] de signer un mandat de vente pour le bien en indivision pour le prix de 600.000 euros et toute offre d’achat de 560.000 euros, sous astreinte. Or, cet appel est pendant devant la cour d’appel de Versailles. Il estime ainsi qu’il y a donc litispendance entre les deux procédures.
En tout état de cause, M. [M] [P] conclut à l’irrecevabilité de la demande de Mme [G] [E]-[T] en ce qu’elle ne justifie pas de l’urgence ni d’un quelconque péril imminent ou de l’intérêt commun de l’indivision de voir vendre le bien.
Il précise que l’affaire pendante devant la cour et la présente affaire résultant de l’assignation délivrée à son encontre par Mme [G] [E]-[T].
L’affaire, appelée à l'audience du 19 janvier 2024, a été mise en délibéré au
7 mars 2024.
MOTIFS
Il doit être relevé qu'aucun article du code de procédure civile ou code l'organisation judiciaire n'interdit à un avocat de se défendre lui-même dans le cadre d'une procédure civile.
En conséquence de quoi, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de M. [M] [P] qui se représente lui-même dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exception de litispendance
L’article 101 du code de procédure civile dispose : “S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.”
L’article 102 du code de procédure civile précise : “Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.”
A titre liminaire, il sera relevé que contrairement à ce qu’indique Mme [G] [E]-[T], l’exception de litispendance peut être relevée s’agissant de procédures pendantes devant des juridictions de différents degrés.
En l’espèce, il est constant que :
- par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en date du 23 novembre 2013, il a été enjoint à M. [M] [P] de signer un mandat de vente s’agissant du bien en indivision pour le prix de 600.000 euros et toute offre d’achat de 560.000 euros, sous astreinte.
- M. [M] [P] a interjeté de ce jugement, l’appel étant actuellement pendant devant la cour d’appel de Versailles.
Par ailleurs, il est acquis que dans le cadre de la présente procédure, Mme [G] [E]-[T] demande à être autorisée “ à signer seule le mandat de vente et plus généralement à procéder seule à la signature de tous actes nécessaires à la vente du bien sis [Adresse 5] à [Localité 6] et cadastré section ACN section n°[Cadastre 2], en ce compris promesse de vente, compromis, acte réitératif, et plus généralement tous actes nécessaires à la vente, à la seule condition que cette vente soit conclue au prix minimum de 560.000EUR net vendeur conformément au procès-verbal d’accord du 24 mars 2023.” Elle demande par ailleurs qu’il soit dit “qu’en l’absence de signature d’une promesse de vente au prix de 560.000EUR au-delà des 3 mois de la mise en vente du bien, Madame [G] [T] sera autorisée à procéder seule à la vente du bien sis [Adresse 5] à [Localité 6] et cadastré section ACN section n°[Cadastre 2], en ce compris promesse de vente, compromis, acte réitératif, et plus généralement tous actes nécessaires à la vente, au prix minimum de 460.000EUR net vendeur »; une telle « vente devra intervenir avant le 30 juin 2025 et qu’à défaut il sera procédé par licitation par enchères publiques”.
Il résulte ainsi de l’analyse de ces deux procédures qu'elles ont trait toutes les deux à la demande de Mme [G] [E]-[T] tendant à être autorisée à signer seule l'acte de vente du bien indivis litigieux puisque Mme [G] [E]-[T] demande dans le cadre de la présente procédure être autorisée “ à signer seule le mandat de vente et plus généralement à procéder seule à la signature de tous actes nécessaires à la vente du bien sis [Adresse 5] à [Localité 6]” et la cour d'appel de Versailles est appelée à se prononcer sur l’appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en date du 23 novembre 2013 au terme duquel il a été enjoint à M. [M] [P] de signer un mandat de vente s’agissant du bien en indivision pour le prix de 600.000 euros et toute offre d’achat de 560.000 euros, sous astreinte.
Il résulte de ces éléments que s'agissant des deux procédures, les parties sont les mêmes, l'objet de la demande et la cause de la demande de Mme [G] [E]-[T] sont également identiques, puisqu'il s'agit pour cette dernière de demander à être autorisée à conclure seule un acte de vente du bien immobilier indivis.
Il convient donc de constater la litispendance entre l'appel pendant devant la cour d'appel de Versailles et la présente procédure. Il convient de se décliner sa compétence au profit de celle de l'a cour d'appel de Versailles. Il y a lieu de se dessaisir et de renvoyer en l’état l’affaire à la cour d’appel de Versailles.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que le jugement est exécutoire par provision.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant en outre précisé que M. [M] [P] se défend lui-même.
Mme [G] [E]-[T], qui succombe, sera condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions de M. [M] [P],
Constate la litispendance entre la présente instance et l'instance pendante devant la cour d'appel relative à l'appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 novembre 2013,
Décline sa compétence au profit de la cour d'appel de Versailles,
Ordonne le dessaisissement du présent tribunal et renvoie en l’état l’affaire à la cour d’appel de Versailles pour connaître de l’affaire,
Dit que le greffe de la procédure accélérée au fond transmettra le dossier à la cour d’appel de Versailles,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [E]-[T] aux dépens,
Constate l'exécution provisoire du présent jugement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MARS 2024 par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIERLA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Pauline DURIGON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment