Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°216
N° RG 21/01026 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RLJT
NM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [M] [Y]
né le 1er décembre 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [G] [E] épouse [Y]
née le 15 septembre 1967 à VESSEY (50)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.S. MAISONS DEMEURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER-MARTIN, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2013, M. et Mme [Y] ont conclu avec la société Maisons Demeurance un contrat de construction de maison individuelle pour l'édification d'un immeuble situé lieudit [Localité 1], pour un montant de 140 000 euros.
La réception des travaux a été prononcée le 11 juin 2015, avec réserves.
Se plaignant de la non-conformité des plans au permis de construire et de malfaçons, les époux [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 11 août 2016.
L'expert, M. [P], a déposé son rapport le 13 mars 2018.
Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2018, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société Maisons Demeurance devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Par acte d'huissier du 15 mars 2019, la société Maisons Demeurance a fait assigner la société Sodico, fournisseur du poêle, en garantie.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire a :
- constaté que la société Maisons Demeurance a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. et Mme [Y] ;
En conséquence,
- condamné la société Maisons Demeurance à payer à M. et Mme [Y] la somme de 750 euros au titre des travaux de mise en conformité ;
- condamné la société Maisons Demeurance à procéder, sous un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois, à procéder aux travaux de reprise consistant en la modification de l'implantation du lavabo dans les WC du premier étage ;
- condamné la même à procéder, sous un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois, à procéder aux travaux de reprise consistant au remplacement de la poignée de la porte d'entrée ;
- condamné la société Maisons Demeurance à payer aux époux [Y] les sommes de :
- 500 euros au titre des défauts affectant le carrelage ;
- 348 euros au titre du test d'étanchéité après mise en conformité du poêle ;
- 180 euros au titre des défauts de finition des portes intérieures ;
- 247,49 euros au titre des frais de réparation de la chaudière ;
- condamné la société Maisons Demeurance à procéder, sous un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, aux travaux de reprise suivants :
- la réfection des bavettes d'appui en zinc des menuiseries extérieures conformément aux règles de l'art ;
- la réfection de l'escalier par la pose d'un champlat et d'un complément de garde-corps pour assurer la liaison entre le potelet et la cloison ;
- la réfection totale de la douche à l'italienne dans les règles de l'art ;
- la réalisation des branchements en attente de recevoir un évier de service dans le cellier ;
- la suppression de la surépaisseur de peinture sur le seuil de la baie Ouest du salon ;
- la réfection de l'enduit extérieur au niveau des coffres de volets roulants ;
- réservé la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société Maisons Demeurance à payer à M. et Mme [Y] la somme de 817,30 euros au titre des pénalités de retard ;
- débouté les époux [Y] de leurs autres demandes ;
- constaté qu'à titre de garantie une somme de 7 222,20 euros a été retenue sur le prix du chantier et déposée sur un compte séquestre ;
- condamné les époux [Y] à payer à la société Maisons Demeurance la somme consignée, après déduction des sommes mise à la charge de ladite société par la présente décision ;
- dit que les époux [Y] devront procéder au règlement de la somme consignée, dans les cinq jours suivant la réalisation par la société Maisons Demeurance de l'intégralité des travaux de reprise mis à sa charge ;
- déclaré la société Maisons Demeurance recevable et partiellement bien fondée en son appel en garantie formé à l'encontre de la société Sodico ;
En conséquence,
- condamné la société Sodico à lui verser la somme de 348 euros au titre du coût du test d'étanchéité, après mise en conformité du poêle ;
- débouté la société Maisons Demeurance de sa demande formée à l'encontre de la société Sodico sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Maisons Demeurance à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision le 15 février 2021, intimant la société Maisons Demeurance.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, au visa des articles 1217 et 1692-6 du code civil, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- constater que dans leurs conclusions signifiées le 12 mai 2021, les époux [Y] ont expressément demandé à la cour de « statuer dans la limite de l'appel ;
- constater que l'acte d'appel par lequel la cour a été saisie mentionne expressément l'objet a été expressément formulé comme suit :
Réformation des dispositions suivantes :
- 'condamné la société Maisons Demeurance à payer à M. et Mme [Y] la somme de 750 euros au titre des travaux de mise en conformité' ;
- 'débouté M. et Mme [Y] de leurs autres demandes' ;
- dire et juger que le renvoi contenu dans le dispositif des précédentes conclusions des époux [Y] est suffisant pour considérer que la cour d'appel a été valablement saisie d'une demande de réformation des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel à laquelle il est fait référence ;
- dire y avoir lieu de statuer sur les chefs de demandes ci-après rappelés et pour lesquels la réformation a été demandée ;
Statuant dans les limites de l'appel,
- condamner la société Maisons Demeurance à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 29 102,84 euros TTC au titre de la remise en conformité de la maison par rapport aux plans contractuels ;
- condamner la société Maisons Demeurance à procéder, sous un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à la remise en conformité des WC du rez-de-chaussée conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et dans le respect des normes en vigueur en matière d'accessibilité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
- condamner la société Maisons Demeurance à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Maisons Demeurance aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2021, au visa des articles 542, 908, 91064 et 954 du code de procédure civile, 1217, 1221 et 1792-6 du code civil, la société Maisons Demeurance demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que dans le dispositif de leurs conclusions, signifiées le 12 mai 2021, les appelants ne demandent ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement ;
En conséquence :
- juger que l'appel est privé de tout effet dévolutif ;
- confirmer le jugement dont appel en date du 5 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
- confirmer le jugement du 5 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
- débouté les époux [Y] de leur demande de remise en conformité de la construction à hauteur de 29 102,84 euros ;
- condamné la société Maisons Demeurance à verser aux époux [Y] la somme de 750 euros au titre des travaux de mise en conformité ;
- débouté les époux [Y] de leur demande de modification de l'implantation des WC du rez-de-chaussée ;
- condamner M. et Mme [Y] à verser à la société Maisons Demeurance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel ;
- débouter les époux [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société Maisons Demeurance demande la confirmation du jugement au motif que M. et Mme [Y] n'ont pas sollicité l'infirmation du jugement entrepris dans le dispositif de leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Les appelants répliquent qu'en ayant fait précéder leurs prétentions par la mention « statuant dans les limites de l'appel », qui renvoie à la déclaration d'appel, aux termes de laquelle ils ont demandé la réformation des chefs de jugement critiqués, la cour est valablement saisie.
Selon l'article 542 du code civil « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
L'article 954 du code civil dispose que « les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Il s'évince de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il cherche l'anéantissement.
En l'espèce M. et Mme [Y] ont formé appel du jugement du 5 octobre 2020 le 15 février 2021. Le dispositif de leurs premières conclusions notifiées le 12 mai 2021 par RPVA est le suivant :
« Vu les articles 1792-6 et 1217 du code civil :
Statuant dans les limites de l'appel ;
Condamner la société Maisons Demeurance à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 29.102,84 euros TTC au titre de la remise en conformité de la maison par rapport aux plans contractuels ;
Condamner la société Maisons Demeurance à procéder, sous un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à la remise en conformité des WC du rez-de-chaussée conformément aux préconisations de l'expert judiciaire et dans le respect des normes en vigueur en matière d'accessibilité, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant 3 mois ;
Condamner la société Maisons Demeurance à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Maisons Demeurance aux entiers dépens d'appel. »
La cour constate que les époux [Y] ne demandent pas dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement attaqué.
La mention « statuant dans les limites de l'appel » n'est pas de nature à pallier cette carence.
Les appelants n'ont pas régularisé leurs conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 5 octobre 2020.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] seront condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de l'appel
CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation des chefs du jugement critiqués,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme [Y] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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