Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 22/05293 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCC4
M. [C] [P]
M. [S], [L]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MERCIER
Me NAUDIN
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [S], [L]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (76)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 juillet 2018, la société DFCVET a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la BNP) un prêt professionnel n°61178473, d'un montant de 135.000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 1,02 %.
Le même jour, M. [L], président de la société DFCVET, et M. [P], directeur général de la société de la DFCVET, se sont portés caution de ce prêt n°61178473 solidairement avec la société DFCVET dans la limite de la somme de 26.325 euros chacun, couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités et pour une durée de 110 mois.
Le 28 juillet 2018, la société DFCVET a souscrit auprès de la BNP un prêt professionnel n°61178570, d'un montant de 293.000 euros, remboursable en 120 mensualités et au taux d'intérêt annuel de 1,38 %, a été souscrit.
Le même jour, M. [L] et M. [P] se sont tous deux portés caution de ce prêt n°61178570 solidairement avec la société DFCVET dans la limite de la somme de 57.135 euros chacun, couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant les pénalités et pour une durée de 150 mois.
Le 6 février 2020, la société DFCVET a été placée en liquidation judiciaire.
Le 28 février 2020, la BNP a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 15 septembre 2020, la banque a mis en demeure, M. [L] et M. [P] d'honorer leurs engagements de caution et de procéder chacun au règlement des sommes suivantes :
- 18.136,96 euros, au titre du prêt n°61178473,
- 42.411,18 euros, au titre du prêt n°61178570,
La BNP a assigné M. [L] et M. [P] en paiement.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Condamné M. [L] à verser à la BNP la somme de 15.333,86 euros au titre du prêt n°61178473 outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement et dans la limite de la somme de 26.325 euros,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné M. [L] à verser à la BNP la somme de 33.600,30 euros au titre du prêt n°61178570 outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement et dans la limite de la somme de 57.135 euros,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné M. [P] à verser à la BNP la somme de 15.333,86 euros au titre du prêt n°61178473 outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement et dans la limite de la somme de 26.325 euros,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné M. [P] à verser à la BNP la somme de 33.600,30 euros au titre du prêt n°61178570 outre les intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement et dans la limite de la somme de 57.135 euros,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Débouté la BNP du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné solidairement M. [L] et M. [P] au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. [L] et M. [P] aux entiers dépens de l'instance.
M. [L] et M. [P] ont interjeté appel le 24 août 2022.
Les dernières conclusions de M. [L] et M. [P] sont en date du 23 novembre 2023. Les dernières conclusions de la banque sont en date du 1er décembre 2023.
Le 23 janvier 2024, il a été demandé à la BNP de bien vouloir produire pour le 31 janvier 2024 au plus tard :
- au titre du prêt n°61178473 un décompte faisant clairement apparaître le capital restant dû et les intérêts dus et éventuellement versés par le débiteur principal, à compte du 27 juillet 2018,
- au titre du prêt n°61178570 un décompte faisant clairement apparaître le capital restant dû et les intérêts dus et éventuellement versés par le débiteur principal, à compte du 28 juillet 2018.
Il est également demandé aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sur les nouvelles pièces apportées aux débats, pour le 5 février 2024 au plus tard.
La BNP a produit les pièces demandées le 30 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [L] et M. [P] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement dans son entièreté,
A titre principal : sur la disproportion de la caution,
- Juger que les engagements de caution souscrits par M. [P] étaient disproportionnés par rapport à ses biens et revenus,
- Juger que les engagements de caution souscrits par M. [L] étaient disproportionnés par rapport à ses biens et revenus,
- Juger que la BNP ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [L] et M. [P],
En conséquence :
- Débouter la BNP de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [P],
- Débouter la BNP de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées M. [L],
A titre subsidiaire : sur l'information annuelle de la caution et l'information du premier incident de paiement,
- Juger que la BNP a manqué à son obligation d'information annuelle des cautions, ainsi qu'à son obligation d'avertissement du premier incident de paiement,
En conséquence :
- Dire et juger que la BNP est déchue de son droit aux intérêts depuis la souscription des prêts,
- Dire et juger que les paiements effectués par la société DFCVET à la BNP s'imputeront sur le principal de la dette,
- Dire et juger que la BNP doit produire un nouveau décompte actualisé,
- Dire et juger qu'à défaut elle sera déboutée de ses demandes,
Subsidiairement, sur le délais de paiement :
- Accorder à M. [L] et M. [P] un échéancier de deux ans pour régler les condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause :
- Condamner la BNP à payer à M. [L] et M. [P] la somme 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la BNP aux entiers dépens,
La BNP demande à la cour de :
- Dire et juger la banque recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter intégralement M. [L] et M. [P],
En conséquence :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- Condamner M. [L] à verser à la banque la somme de 13.149,30 euros à la banque au titre du prêt n°61178473 outre les intérêts au taux conventionnel de 1,02 % jusqu'à parfait règlement et dans la limite de la somme de 26.325 euros,
- Condamner M. [L] à verser à la banque la somme de 30.868,40 euros à la banque au titre du prêt n°61178570 outre les intérêts au taux conventionnel de 1,38 % jusqu'à parfait règlement et dans la limite de la somme de 57.135 euros,
- Condamner M. [P] à verser à la banque la somme de 13.149,30 euros à la banque au titre du prêt n°61178473 outre les intérêts au taux conventionnel de 1,02 % jusqu'à parfait règlement et dans la limite de la somme de 26.325 euros,
- Condamner M. [P] à verser à la banque la somme de 30.868,40 euros à la banque au titre du prêt n°61178570 outre les intérêts au taux conventionnel de 1,38 % jusqu'à parfait règlement et dans la limite de la somme de 57.135 euros,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum M. [L] et M. [P] à verser à la banque la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [L] et M. [P] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
M. [L] et M. [P] se prévalent d'autres engagements que ceux souscrits auprès de la BNP pour faire valoir que ces derniers étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Il apparait que la BNP a, en date du 21 juin 2018, fait 'proposition' d'un engagement de sous-caution de loyers à l'égard de la BNP. Néanmoins, M. [P] et M. [L] ne justifient pas que cette proposision ait abouti.
Les documents produits par M. [P] et M. [L] démontrent que par ailleurs la BNP savait qu'elle ne finançait qu'une partie des prêts nécessaires au démarrage de l'activité de la société DFCVET, et que le financement de l'autre partie se ferait par le biais d'une autre banque (le CIC) dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous un cautionnement à concurrence de 15% chacun de l'encours du crédit. Néanmoins, ce second prêt n'a été souscrit qu'au mois de septembre 2018, soit 2 mois après la souscription du prêt de la BNP. Dès lors, ces deux prêts n'ayant pas été conclus antérieurement ou de manière concomitante à ceux de la la BNP, il n'y a pas lieu de les prendre en compte pour apprécier la disproportion des engagements souscrits au 27 juillet 2018.
S'agissant de M. [P] :
Celui-ci a rempli une fiche de renseignements le 21 juin 2018. Il y a indiqué être locataire pour un loyer de 740 euros, célibataire, n'avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 39.000 euros, soit environ 3.250 euros par mois. Il a précisé être titulaire d'une épargne constituée d'un plan épargne logement d'un montant de 21.000 euros, d'un livret de développement durable d'un montant de 3.000 euros, d'un livret A d'un montant de 3.000 euros et d'un compte courant d'un montant de 3.000 euros, soit un actif d'une valeur de 30.000 euros.
M. [P] fait valoir que les 30.000 euros d'actif mentionné dans sa fiche de renseignements seraient ceux qui ont été apportés en totalité au capital sociale de la société DFCVET.
Il résulte cependant de l'attestation de la caisse de règlement pécuniaire des avocats Ouest atlantique Bretagne du 3 avril 2018 qu'une somme de 60.000 euros (30.000 euros de M. [P] et 30.000 euros de M. [L]) a été imputée dans un sous-compte au nom de la société DFCVET. La fiche de renseignement a été, quant à elle, remplie le 21 juin 2018.
Il apparaît ainsi que les 30.000 euros indiqués dans la fiche de renseignement ne pouvaient pas être ceux apportés à la société. Il y a donc lieu d'en tenir compte.
M. [P] fait également valoir que son apport au capital de la société DFCVET à hauteur de 30.000 euros ne devrait pas être pris en compte au titre de son patrimoine, celui-ci ayant été intégralement apporté au capital de la société.
Cet apport n'est cependant pas sorti de son patrimoine de ce seul fait. Il s'est en effet nécessairement traduit par la détention de parts sociales ayant pour le moins une telle valeur ou une inscription de créance en compte courant. Il y a donc lieu d'en tenir compte.
Ensuite, concernant l'augmentation du capital de la société réservé à un investisseur, celui-ci n'a pas eu pour conséquence d'augmenter la valeur des parts sociales détenues par M. [P]. Cet investissement s'est en effet traduit par une créance correspondante de l'investisseur.
Enfin, concernant les revenus de M. [P], celui-ci fait valoir que du fait de sa précision sur sa fiche du caractère libéral de son activité, il y a lieu de soustraire au montant qui a été mentionné les charges sociales et professionnelles impliquées par son activité.
Or, la fiche de renseignement lie la caution quant aux revenus qu'elle y déclare, il lui appartenait donc, le cas échéant, de préciser qu'il s'agissait de ses revenus nets et non bruts.
Dès lors, il y a lieu de tenir compte de revenus de M. [P] pour 39.000 annuel soit 3.250 euros mensuel. En outre il faut également prendre en compte l'actif de 30.000 euros ainsi que les parts sociales d'un montant de 30.000 euros (soit 99.000 euros de biens et revenus).
Il résulte de ces éléments que son engagement de caution auprès de la BNP pour la somme de 83.460 euros, 26.325 euros pour le prêt n°61178473 et 57.135 euros pour le prêt n°61178570, n'était pas manifestement disproportionné.
S'agissant de M. [L] :
Celui-ci a rempli une fiche de renseignements le 21 juin 2018. Il y a indiqué être logé à titre gratuit par M. [P], célibataire, n'avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 31.200 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit environ 2.600 euros par mois. Il a précisé être titulaire d'une épargne constituée d'une assurance vie d'un montant de 22.000 euros, d'un livret de développement durable d'un montant de 4.000 euros, d'un livret A d'un montant de 3.000 euros et d'un compte courant d'un montant de 3.000 euros (soit un actif de 32.000 euros)
M. [L] fait valoir que les 32.000 euros d'actif mentionné dans sa fiche de renseignements seraient ceux qui ont été apportés en totalité au capital sociale de la société DFCVET.
Il résulte cependant que l'attestation de la caisse de règlement pécuniaire des avocats Ouest atlantique Bretagne du 3 avril 2018 qu'une somme de 60.000 euros (30.000 euros de M. [P] et 30.000 euros de M. [L]) a été imputée dans un sous-compte au nom de la société DFCVET. La fiche de renseignement a été, quant à elle, remplie le 21 juin 2018.
Il apparaît ainsi que les 30.000 euros indiqués dans la fiche de renseignement ne pouvaient pas être ceux apportés à la société. Il y a lieu d'en tenir compte.
M. [L] fait également valoir que l'apport qu'il a fait au capital de la société DFCVET à hauteur de 30.000 euros ne devrait pas être pris en compte au titre de son patrimoine, celle-ci ayant été intégralement apporté au capital de la société DFCVET.
Cet apport n'est cependant pas sorti de son patrimoine de ce seul fait. Il s'est en effet nécessairement traduit par la détention de parts sociales ayant pour le moins une telle valeur ou une inscription de créance en compte courant. Il y a donc lieu d'en tenir compte.
Ensuite, concernant l'augmentation du capital de la société réservé à un investisseur, celui-ci n'a pas eu pour conséquence d'augmenter la valeur des parts sociales détenues par M. [L]. Cet investissement s'est en effet traduit par une créance correspondante de l'investisseur.
Dès lors, les revenus de M. [L] s'élèvent à 31.200 euros annuel soit 2.600 euros mensuel. En outre il faut également prendre en compte l'actif de 32.000 euros ainsi que les parts sociales d'un montant de 30.000 euros.
Il résulte de ces éléments que son engagement de caution auprès de la BNP pour la somme de 83.460 euros (26.325 euros pour le prêt n°61178473 et 57.135 euros pour le prêt n°61178570) n'était pas manifestement disproportionné. La BNP ne peut donc s'en prévaloir.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce prévoit également que :
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Enfin, l'article L 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce énonce que :
Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit, cependant, établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 343-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution.
En l'espèce, la déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 343-6 du code de la consommation. Elle seule sera donc appliquée.
La BNP produit des copies de lettres d'information destinées à M. [P] et M. [L] en date des 19 février 2019 et 19 février 2020. Elle ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [P] et M. [L].
La BNP est donc déchue du droit aux intérêts.
La BNP justifie que déduction faite des intérêts payés par le débiteur principal, il reste dû la somme de 87.662,12 euros au titre du prêt n°61178473 et de 205.789,39 euros au titre du prêt n°61178570. Il y a lieu de condamner les cautions à payer chacune 15% de ces sommes soit 13.149,30 euros et 30.868,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date des mises en demeure.
Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal :
Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé :
Article L333-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2022 :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement
Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution.
Article 343-5 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 :
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée
Néanmoins, en l'espèce, la BNP ne formule aucune demande au titre de pénalités ou d'intérêts de retard. Ainsi, la demande, au titre de l'obligation d'information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal dès le premier incident est sans objet.
Sur les délais de paiement :
M. [P] et M. [L] ont déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de leur en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [L] et M. [P], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné solidairement M. [L] et M. [P] au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. [L] et M. [P] aux entiers dépens de l'instance,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare la BNP déchue de son droit aux intérêts,
- Condamne M. [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 30.868,40 euros, au titre de son engagement de caution du 27 juillet 2018 attaché au prêt n°61178570, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,
- Condamne M. [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 13.149,30 euros au titre de son engagement de caution du 27 juillet 2018 attaché au prêt n°61178473, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,
- Condamne M. [P] à payer à la société BNP Paribas la somme de 30.868,40 euros, au titre de son engagement de caution du 27 juillet 2018 attaché au prêt n°61178570, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,
- Condamne M. [P] à payer à la société BNP Paribas la somme de 13.149,30 euros au titre de son engagement de caution du 27 juillet 2018 attaché au prêt n°61178473, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [P] et M. [L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président