Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01941 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5JY
Société [4]
C/
CPAM DE SAVOIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Février 2020
RG : 17/03343
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [Y] [Z], audiencier, muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [S] (l'assuré), salarié de la Société [4] (la société), a été victime d'un accident du travail le 12 août 2013 dont il est résulté une « lombalgie avec blocage », selon le certificat médical initial du 13 août 2013.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle a déclaré l'assuré consolidé le 3 janvier 2017 et a, par décision du 28 mars 2017, fixé à 10% son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 4 janvier 2017.
La société a, par courrier du 23 mai 2017, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 18 décembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [J].
Par jugement du 14 février 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- rejeté le recours présenté par la société et maintenu le taux inopposable à 10 %,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
La décision lui ayant été notifié le 18 février 2020, la société en a relevé appel par courrier recommandé du 10 mars 2020.
Dans ses conclusions maintenues à l'audience du 11 mars 2022, la société demande à la cour de :
- dire et juger son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Y faisant droit,
- dire et juger que le taux d'IPP de 10 % attribué par la caisse à l'assuré a été mal évalué,
en conséquence,
- déclarer que le taux d'IPP alloué à l'assuré, à raison de la maladie professionnelle du 12 août 2013, doit être ramené à 5 % au lieu de 10 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur,
en tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux dépens.
A l'appui de son recours, la société fait valoir qu'il ressort de l'avis médical de son médecin conseil que le taux d'IPP de 10 % attribué à l'assuré a été mal évalué, le médecin conseil de la caisse n'ayant pas fait une juste application du barème ; qu'en présence d'un état antérieur majeur et d'une atteinte nerveuse périphérique très distale, son médecin propose un taux de 5 % ; qu'il est manifeste que le médecin consultant a sous-évalué l'état antérieur présenté par l'assuré ; que l'atteinte de la sciatique poplitée externe ne peut être rattachée à l'accident du travail du 12 août 2013 ; qu'aucune lésion du genou n'est objectivée dans le dossier ; que selon son médecin conseil, ce n'est pas l'atteinte du rachis qui est indemnisée par le taux de 10 % mais l'atteinte du sciatique poplité externe gauche ; que cette atteinte n'est pas une séquelle de l'accident du travail et constitue, au contraire, une nouvelle lésion sans lien avec cet accident.
Dans ses conclusions maintenues à l'audience, la caisse demande pour sa part à la cour de :
- débouter la société de sa demande d'expertise,
- confirmer le jugement rendu le 14 février 2020,
- confirmer le taux de 10 % d'IPP initialement attribué par la caisse,
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes, dont la demande d'expertise.
Elle soutient que la société est mal fondée à solliciter à la fois une nouvelle expertise et la réduction du taux, alors qu'elle n'apporte aucun élément nouveau, se contentant de produire l'avis de son médecin conseil déjà produit en première instance ; que les séquelles de l'assuré ont été appréciées par le service médical conformément au barème et qu'il a été pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification ; que le médecin consultant a constaté une atteinte du sciatique poplité externe gauche avec perte de force du côté gauche et une hypoesthésie, justifiant un taux de 10 % ; que ce n'est pas l'atteinte du rachis qui est indemnisée par le taux de 10 % mais l'atteinte du sciatique poplité gauche externe.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32, alinéas 1er et 2, du code précité, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le chapitre 3.2 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes au rachis dorso-lombaire :
« [...] Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
Enfin, le chapitre 4.2.5. du barème, intitulé « séquelles portant sur le système nerveux périphérique » évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes au système nerveux périphérique :
«Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composent le système nerveux périphérique.
Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographie qui permet de localiser la lésion.
[']
Membre inférieur :
- Paralysie totale d'un membre inférieur (degré 0, 1, 2 et 3), flasque 75
- Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne). Voir aussi " Membre inférieur ", séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0, 1, 2 et 3) 60
- Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gos orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
- Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3) 30
- Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0, 1, 2 et 3) 40
- Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0, 1, 2 et 3) 15.
Névrites périphériques.
- Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20
Pour les névralgies sciatiques (voir "Membre inférieur") ».
En l'espèce, il ressort de la notification de la décision d'attribution du taux d'IPP que le médecin conseil de la caisse a motivé ainsi qu'il suit le taux d'IPP attribué : « séquelles d'un traumatisme lombaire traité médicalement caractérisé par des lombalgies chroniques, une raideur moyenne du rachis lombaire dans toutes les directions, un signe de Lasègue lombaire bilatérale à 60°, l'absence de réflexe ostéotendineux, une hypoesthésie du membre inférieur gauche et un déficit de la force musculaire du membre inférieur gauche cotée à 3, survenant sur un état antérieur connu ».
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont rappelé qu'il est de principe constant que l'état antérieur n'a pas à être rétroactivement chiffré par le médecin-conseil et qu'il suffit qu'il fasse état de cet état antérieur pour qu'il soit acquis que le taux retenu par lui a tenu compte du déficit fonctionnel antérieur, notamment lorsque le taux retenu n'est pas le taux maximum du barème.
C'est encore à juste titre qu'ils ont retenu que l'assuré avait un état antérieur patent, clairement décrit et diagnostiqué, pris en compte par le médecin-conseil de la caisse.
En effet, le médecin mandaté par la société, lui-même, retient qu'il « existe manifestement un état antérieur majeur lombaire ayant nécessité une prise en charge chirurgicale pour arthrodèse » et que « le praticien conseil en tient compte expliquant que le taux d'IPP attribué de 10 % n'indemnise que l'atteinte du sciatique poplité externe ».
Le médecin consultant à l'audience confirme l'existence de cet état antérieur et la constatation d'une « diminution de la force des deux membres inférieurs, avec lâchage de la jambe gauche, marche difficile, mais amplitude normale, sauf flexion, difficultés sensitifs, réflexes absents ». Il ajoute que la sciatique poplitée externe n'existait pas antérieurement à l'accident.
Contrairement à ce que soutient la société, cette atteinte constitue bien une « séquelle nerveuse coexistante », au sens du barème, qui doit être rattachée à l'accident du travail et être indemnisée à ce titre.
Aussi convient-il de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de la société, sauf à corriger le dispositif du jugement en ce qu'il convient de lire : «maintient le taux opposable à 10 % » au lieu de « maintient le taux inopposable à 10 % ».
La société, partie perdante, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à corriger le dispositif du jugement en ce qu'il convient de lire : «maintient le taux opposable à 10 % » au lieu de : « maintient le taux inopposable à 10 % »,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE