Texte intégral
ARRÊT N° 25/
PM/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 05 juin 2025
N° de rôle : N° RG 25/00492 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4LH
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de saint-claude
en date du 19 mars 2025 [RG N° 25/00009]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
S.A. [34] C/ [U] [S], S.A. [22], Société [Adresse 28] [Localité 32], Société [12], Société [27], [15], S.A. [13], S.A. [20], [8], Société [19]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. [34] sise [Adresse 2]
Représentée par Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Jean-Paul LORACH, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE - CRÉANCIERE
ET :
Monsieur [U] [S]
né le 21 Mai 1976 à [Localité 30]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Non comparant - non représenté
INTIME - DEBITEUR
S.A. [22] sise Chez SYNERGIE - [Adresse 24]
Société [Adresse 29] sise [Adresse 6]
Société [12] sise Chez [Adresse 14] [26] [Adresse 9]
Société [27] sise [Adresse 25]
[15], sise [Adresse 36]
S.A. [13] sise [Adresse 3]
S.A. [20] sise [Adresse 1]
[8], sise [Adresse 5]
Société [19] sise [Adresse 38]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
*****************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 05 juin 2025 a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025 et prorogée au 29 août 2025. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [S] est âgé de 49 ans. Il vit seul depuis sa séparation intervenue le 1er octobre 2023 dans un logement dont il est propriétaire. Il est père de cinq enfants, dont trois mineurs qu'il reçoit dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement classique, les deux autres étant majeurs pour lesquels il s'acquitte mensuellement d'une pension alimentaire. Il est en recherche d'emploi depuis le 17 mars 2022.
Le 5 janvier 2024, M. [S] a saisi la [23] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 27 février 2024. La commission l'a orienté le 18 décembre 2024 vers des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois au taux de 0%. La dette alimentaire auprès de la [16] a été exclue du champ de la procédure.
La commission a alors retenu une capacité de remboursement de 865,61 euros en relevant des ressources à hauteur de 2'407 euros et des charges à 1'347 euros.
M. [S] a contesté les mesures imposées par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2025 en expliquant essentiellement que la dette de [Adresse 28] et de la [11] (n°02419844341) ont été remboursées par Mme [D] [B], son ex-compagne et qu'une dette d'un montant de 21'872,87euros de la [18] avait été retenue en doublon (n°11929458230PG), par ailleurs remboursée par la [34].
Par jugement du 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 37] a':
- constaté que M. [S] était de bonne fois et dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir,
- écarté l'ensemble des créances [18] contenues dans le plan initial,
- fixé à 769,67 euros la dette de [Adresse 28],
- rejeté la demande de réévaluation d'Action Logement Services,
- fixé la capacité de remboursement de M. [S] à 220 euros,
- dit que la situation de M. [S] justifie de':
- rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0% sur 74 mois,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement,
- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er avril 2025,
- dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu':
- concernant sa situation :
- que M. [S] était âgé de 49 ans, père de cinq enfants dont deux mineurs à charge et trois majeurs pour lesquels il payait une pension alimentaire, en recherche d'emploi suite à un licenciement,
- que ses ressources étaient composées de l'aide au retour à l'emploi pour un montant de 1'540 euros et que ses charges s'élevaient à 1'277 euros (604 euros forfait de base, 264 euros forfait enfant, 114 euros forfait chauffage, 116 euros forfait habitation et 179 euros divers),
- qu'il était propriétaire d'un bien immobilier constituant sa résidence principale d'une valeur estimée à 128'400 euros,
- concernant les créances :
- s'agissant de la créance [17] (n°1205073084), qu'elle avait été retenue en doublon avec la créance [34] n°11929458230, ce que confirmait le créancier par sa lettre adressée à l'audience, de sorte qu'il convenait d'écarter la créance visée du montant de 21'872,87 euros,
- s'agissant de la créance de la [Adresse 31], que son montant devait être retenu à hauteur de 769,67 euros dans la mesure où Mme [B], débitrice solidaire de la dette, avait réglé six mensualités de 10 euros dans le cadre de son propre plan de surendettement,
- s'agissant de la créance d'Action Logement Services, que ce débiteur n'avait pas fourni un décompte afin de justifier la modification de la dette telle que retenue dans le premier plan,
- s'agissant des créances [18], que la [11] avait indiqué qu'elle n'était créancier d'aucune somme de M. [S] et que la société [34] était désormais créanciers de ce dernier pour les trois crédits initialement souscrits auprès de la [11]'; que la société [34] n'avait pas comparu, ni fait valoir d'observations écrites, ce qui ne permettait pas de déterminer les créanciers pour les dettes de 38'535,33 euros (n°11929713040 ' [21]), de 23'583,01 euros (n°11929843420PG ' [21]) et de 20'284,44 euros (n°43496605129001- CASDEN BP),
- que l'endettement de M. [S] était de 63'225,27 euros,
- concernant la capacité mensuelle de remboursement de M. [S] :
- que compte tenu de ses ressources (1'540 euros) et de ses charges (1277 euros), elle s'élevait à 230 euros par mois,
- concernant le plan de surendettement :
- que la situation professionnelle de M. [S] était susceptible d'évoluer positivement car il était en recherche d'emploi et percevait l'ARE,
- que la vente de son bien immobilier n'était pas une solution adapté compte tenu de sa valeur et des coûts prévisibles de relogement,
- que M. [S] était ainsi en capacité de rembourser partiellement ses créanciers dans le délai maximum de 240 mois avec un taux de 0%.
Par lettre recommandée expédiée le 27 mars 2025, l'avocat de la société [34] a relevé appel du jugement dont elle a reçu notification le 24 mars 2025 en ce qu'il a écarté l'ensemble des créances [18] au lieu de les fixer à 23'583,01 (n°11929843420PG) et à 38'535,33 euros (n°11929713040PG). Elle demande de statuer sur les créances initialement attribuées à tort à [18] sans les retenir ni les attribuer à [34].
Dans la perspective de l'audience devant la cour, des créanciers se sont manifestés':
- par lettre datée du 17 avril 2025, [7] a chiffré la créance à 9'312,32 euros,
- par lettre datée du 15 avril 2025, [Adresse 28], a demandé la confirmation du jugement et rappelant que la créance s'élève à 600,55 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience tenue en cette cour le 5 juin 2025.
La société [17], par la voix de son conseil, a oralement réitéré la teneur de ses écritures.
Le débiteur et les autres créanciers, régulièrement convoqués ainsi qu'en atteste l'émargement de l'accusé de réception du courrier présenté à chaque destinataire n'ont pas comparu à la même audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L712-4, L731-2, L 733-9, 10 et 13 du code de la consommation.
Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article R712 17 du code précité, la convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.
Dans le cadre de la contestation des mesures imposées, les règles applicables en matière de procédure orale ont vocation à s'appliquer. Toutefois, en application de l'article R713 ' 4 du même code, reprenant les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge peut dispenser une partie de comparaître sous réserve que ses écritures soient communiquées aux autres parties préalablement à l'audience.
En l'occurrence, la société appelante fait grief au premier juge de n'avoir pas pris en compte sa déclaration de créance dans l'instance contentieuse engagée devant lui, et estime que la communication des pièces par l'organisme bénéficiaire du cautionnement épuisait des diligences qu'elle pouvait accomplir en vue de faire valoir ses droits. Il ressort ainsi des productions des parties de la société [33], se prétendant subrogée dans les droits du créancier principal, s'est abstenue de comparaître devant le premier juge, de se faire représenter ou d'adresser au greffe du juge du contentieux de la protection en charge du surendettement les pièces et conclusions sur la base desquelles elle entendait sauvegarder ses droits dans la procédure d'insolvabilité initiée par le débiteur.
Mais en l'état du non-respect des formalités procédurales dont l'accomplissement lui incombait, la société «'[34]'» était irrecevable en ses prétentions, la représentation par un autre organisme ne pouvant être admise nonobstant la régularisation entre elles d'une convention d'assistance et de représentation qui ne pouvait, en toute hypothèse, être opposable à la juridiction saisie.
Le premier juge, sans relever l'irrecevabilité des prétentions de la caution, a rejeté les créances invoquée par celle-ci en estimant qu'en l'état des pièces produites elles ne revêtaient aucun caractère certain, liquide et exigible.
Toutefois, la société appelante était bien partie à l'instance introduite devant le juge du surendettement si bien que l'appel relevé à l'encontre du jugement rendu n'encourt pas de manière intrinsèque l'irrecevabilité.
Cependant les règles qui régissent le contentieux du surendettement n'offrent pas de coïncidence parfaite avec le formalisme applicable aux instances d'appel. Ainsi, quand bien même l'un des créanciers colloqués n'a pu voir sa créance admise au passif du surendettement en raison d'un manquement aux obligations procédurales dont il avait la charge, une telle carrence ne rend pas nécessairement irrecevable en cause d'appel les mêmes prétentions qui ne peuvent être regardées comme étant nouvelles et à ce titre entaché d'irrecevabilité. En effet, en conséquence de la contestation des mesures imposées par la commission, le juge est investi de la mission de traiter de l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs sans pouvoir écarter des créances qui n'avaient pas été déclarées devant la commission. La même règle est applicable en cas de recours de la part de l'une des parties concernant le jugement rendu sur contestation (Css. 2° Civ. 17 mai 2023 n° 21-15.373).
L'enjeu d'une telle disposition, spécifique aux procédures d'insolvabilité des particuliers, est d'éviter un enchaînement de plans successifs en vue de traiter séparément des créances qui auraient été rejetées ou non déclarées au cours de la procédure antérieure, étant rappelé que le défaut d'admission au passif d'une créance ne détermine pas son extinction mais la paralysie de tout recouvrement jusqu'au terme fixé par le plan.
La société appelante justifie du caractère certain liquide et exigible de deux créances subrogatoires par la production aux débats de quittances subrogatives par lesquels le désintéressement opéré en faveur du créancier principal l'habilite à exercer l'action en recouvrement de la créance transférée dans son patrimoine. Il y a donc lieu d'admettre les créances de la société [33] garantie à hauteur des sommes de 38'535,33 € et de 23'583,01 euro soit au total une somme de 62'118,34 €.
Il convient de constater que les créances nouvelles devant être admises au passif du surendettement sont quasiment équivalentes dans leur montant à celui qui a été retenu pour liquider le passif d'endettement devant être résorbé au terme de l'amortissement échelonné du plan. En effet, le montant du passif pris en compte dans le cadre du plan a été fixé par le premier juge à la somme de 63 225, 27 €. Il s'ensuit que le montant du passif à prendre en compte dans le cadre d'un plan s'élève à la somme de 125'343,61 €.
Il ressort des pièces du dossier et du jugement rendu que le débiteur, Monsieur [S], perçoit actuellement des revenus mensuels de 1540 € et que ses charges courantes, forfaitairement évaluées, s'élèvent à la somme de 1277 €. Compte tenu de ses ressources et de ses charges, et selon le référentiel habituel en la matière, à savoir le barreme applicable en matière de saisie des rémunérations, la capacité de remboursement de l'intéressé a été évaluée à 263 €, ramenée à la somme de 233 € par mois. Il est à noter que le barème de saisie des rémunérations pour l'année 2025 à réduit la quote-part saisissable pour une personne seule ayant un revenu identique à celui du débiteur, à la somme maximale de 250, 28 €.
Il y a lieu de relever, également, que le plan sera entièrement exécuté lorsque le débiteur aura largement atteint l'âge de la retraite puisqu'il aura alors 73 ans ce qui signifie une baisse de ses ressources mensuelles à partir de l'âge de 64 ans, en l'état de la législation actuelle.
À partir de ces données, le premier juge a élaboré un plan de règlement prenant effet à compter du 1er août 2025 pour s'achever au 1er janvier 2048 soit une durée totale de 23 ans correspondant à la limite de la période de remboursement des prêts immobiliers. Trois paliers ont été prévus pour parvenir à l'apurement total du passif, les prêteurs immobiliers n'étant désintéressés qu'à compter du 1er juillet 2034 jusqu'au terme de l'échéancier.
Or pour apurer le passif réévalué, la mensualité ne pourrait être d'un montant moindre que 500,00 € sur toute la période d'amortissement échelonné, ce qui ne paraît guère envisageable et méconnaîtrait, en toute hypothèse, les limites imposées par la barème sus-visé.
Il convient avant tout de rappeler que selon l'article L733-7 du code de la consommation, par renvoi de l'article L733 ' 13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées, peut prescrire que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble (Cass. 2° Civ. 9 juin 2022 n° 19 ' 26. 230). Dans le même sens, il sera indiqué, que la commission, comme le juge, ne peuvent imposer une mesure d'effacement partiel des créances sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, l'effacement ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu'il se trouvera dans l'impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle professionnelle, de faire face aux frais d'un éventuel relogement sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l'article L724-1 du code de la consommation (Cass. 2° Civ. 22 mai 2025 n° 23-12.659).
Ainsi, dès l'instant où le plan ne permet pas de résorber l'intégralité du passif et laisse un solde de créances à effacer, cet effacement ne se conçoit que si le bien immobilier appartenant au débiteur est vendu, ou bien si celui-ci administre la preuve qu'au regard de la conjoncture du marché locatif, le coût de son relogement excéderait le montant remboursable, cette preuve devant être rapportée par l'intéressé.
Il s'ensuit que le plan parvenu à terme ne permettra pas à Monsieur [S] de se résorber l'intégralité de ses dettes. Il s'ensuit que la part excédant les créances traitées dans le cadre du plan de désendettement a vocation à être effacée mais à la condition que le bien immobilier soit cédé. Il y a donc lieu de faire application des dispositions des articles L733-7 et 13 du code précité, d'ordonner un moratoire des paiements pour une durée d'un an et impartir au débiteur l'obligation de vendre le bien immobilier dont il est propriétaire. À l'issue de ce moratoire, sous la condition expresse que l'actif immobilier soit réalisé, un plan de résorption de l'impayé, y compris, le cas échéant, par voie d'effacement pourra être envisagé par la commission nouvellement saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare l'appel interjeté par la SA «'[34] » recevable.
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a exclu du bénéfice du plan la SA « [34] ».
Statuant à nouveau :
Admet dans le cadre du plan de surendettement accordé à Monsieur [U] [S] les deux créances invoquées par la SA « [35]» à hauteur des sommes respectives de 38'535,33 € et 23'583,01 €.
Dit, en conséquence, que le passif pris en compte dans le cadre du plan de surendettement s'élève à la somme de cent vingt cinq mille trois cent quarante trois euros et soicante et un centimes (125'343,61 €).
Accorde à Monsieur [U] [S] le bénéfice de moratoire d'une année à compter du 1er septembre 2025 à l'effet de procéder à la vente de l'immeuble lui appartenant.
Dit qu'au terme de ce moratoire, dont l'échéance du terme est fixée au 1er septembre 2026, et sous condition impérative que le bien immobilier ait été vendu, Monsieur [U] [S] pourra de nouveau saisir la commission de la [10] à l'effet de déterminer les modalités de résorption du montant restant dû du passif après déduction du montant représentatif du produit de la vente.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE