Texte intégral
N° RG 24/00846 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PODV
Nom du ressortissant :
[Z] [Y] [K]
[K]
C/
PRÉFECTURE DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [Y] [K]
né le 31 août 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de [J] [X], interprète en langue arabe inscrite sur liste du CESEDA ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [Z] [Y] [K] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 24 mai 2023 le préfet du Puy de Dôme assignait à résidence [Z] [Y] [K] dans l'arrondissement de [Localité 5].
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 16 juin 2023, les policiers du commissariat de [Localité 5] ont relevé que [Z] [Y] [K] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 08 juin 2023.
Par arrêté en date du 03 novembre 2023 le préfet du Puy-de-Dôme a édicté et notifié à [Z] [Y] [K] un arrêté portant prorogation de l'interdiction de retour pour une durée d'un an supplémentaire.
Le 26 janvier 2024 [Z] [Y] [K] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction et en réunion, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de cette infraction à l'audience du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand le 16 février 2025.
Par arrêté en date du 27 janvier 2024 le préfet du Puy-de-Dôme a édicté et notifié à [Z] [Y] [K] un arrêté portant prorogation de l 'interdiction de retour pour un an, portant ainsi la durée totale de l'interdiction de retour à 3 ans.
Le 27 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [Y] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 29 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 09,[Z] [Y] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Dans son ordonnance du 30 janvier 2024 à 16 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [Z] [Y] [K] et l'a maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative de [6].
Le 31 janvier 2024 à 10 heures 17,[Z] [Y] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être édictée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, en violation de l'article 33 de la convention de Genève et comme portant atteinte à son droit constitutionnel d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 février 2024, à 10 heures 30.
Par mail reçu ce jour à 08H15 l'avocat de la préfecture a tramais les éléments relatifs aux diligences faites par la préfecture avec l'Angleterre.
[Z] [Y] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [Y] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [Y] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est revenu en France car il voulait intégrer un club de foot et que le club lui a dit d'attendre un an avant de pouvoir l'intégrer dans l'équipe. Il voudrait se voir accorder une chance et retrouver sa liberté.
A la demande du conseiller délégué et par mail reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties, l'avocat de la préfecture a transmis la décision rendue le 29 janvier 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [Y] [K], décision non frappée d'appel.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [Y] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu que le conseiller délégué adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge en ce qu'il a relevé que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [Y] [K] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 33 de la Convention de Genève et l'atteinte au droit d'asile
Attendu que le conseil de [Z] [Y] [K] soutient que le préfet lui a notifié une décision de placement en ignorant son statut de demandeur d'asile au Royaume-Uni ;
Attendu, ainsi que l'a relevé le premier juge, que M. [K] dans son audition devant les services de police a déclaré être parti de [Localité 7] pour se rendre à [Localité 4] puis en Angleterre et qu'il est revenu ensuite en France ; qu'il a invoqué une adresse postale à [Localité 5], reprise dans la décision de placement en rétention et que le premier juge a relevé à juste titre qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas mentionner une demande d'asile qui aurait été formée en Angleterre alors que l'intéressé n'en pas parlé et qu'au contraire il indiquait vouloir rester en France ; Qu'à l'audience de ce jour il rajoute être venu en France car il espérait intégrer une équipe de football à [Localité 5] et qu'il lui aurait été dit qu'il fallait attendre un an ;
Attendu de surcroît, suite aux dires de M. [K] et dès le 30 janvier 2024, la préfecture justifie avoir fait des vérifications et qu'il ressort du mail produit que selon l'officier de liaison avec le Royaume Uni, que M. [K] a quitté le territoire britannique et n'a plus le droit de retourner au Royaume-Uni ;
Attendu qu'il n'est caractérisé aucune atteinte au droit d'asile et que ce que critique surtout M. [K] concerne la fixation du pays de renvoi ainsi que l'a relevé le premier juge, ce qui relève de l'appréciation de la juridiction administrative ; Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ;
Attendu que [Z] [Y] [K] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [Y] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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