Texte intégral
14 FEVRIER 2023
Arrêt n°
KV/PL/NS
Dossier N° RG 21/00871 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSSA
[E] [F] DIVORCEE [O] PROFESSION : gestionnaire de paie
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S.A.R.L. [8] prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 05 mars 2021, enregistrée sous le n° 18/01224
Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [F] divorcée [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me William HILLAIRAUD de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS, avocat constitué
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [8] prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 09 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2017, Mme [F], salariée de la société [8] en qualité de secrétaire comptable, a été victime d'un accident, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, lors d'une journée dite de cohésion du personnel de l'entreprise.
Après échec de la procédure de conciliation obligatoire, par lettre recommandée en date du 27 juillet 2018, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER .
Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré le recours présenté par Mme [F] recevable en la forme ;
- débouté Mme [F] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur la SARL [8] au titre de l'accident du travail du 30 juin 2017 ;
- rejeté les demandes présentées par Mme [F] au titre de l'expertise et de la provision ;
- débouté Mme [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la [7] en l'absence de reconnaissance de faute inexcusable ;
- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 14 avril 2021 , Mme [F] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 17 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 9 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel.
Réformant,
- dire que l'accident du travail survenu le 30 juin 2017 procède de la faute inexcusable de la SARL [8] ;
- ordonner une expertise pour chiffrer ses préjudices complémentaires ;
- condamner la SARL [8] à lui payer et porter une somme non inférieure à 5.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices non soumis à recours ;
- déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la [7] ;
- condamner l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées le 9 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la SARL [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 5 mars 2021 ;
- dire que l'accident du travail dont Mme [F] a été victime le 30 juin 2017 ne procède pas de sa faute inexcusable ;
- écarter la demande d'expertise sollicitée par Mme [F] et la demande de provision qu'elle formule ;
- rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la débouter de cette demande.
Par ses conclusions visées le 9 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la [7] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions et de condamner la partie perdante à lui payer 600 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable :
Mme [F] considère que l'accident du travail dont elle a été victime le 30 juin 2017 procède de la faute inexcusable de la société [8], laquelle a organisé à cette date une journée de cohésion comportant l'après midi une activité dite de '[6]', dont les salariés n'avaient pas été informés les jours précédents. Elle fait valoir que cette activité, à laquelle elle n'était pas préparée, se situait totalement hors contrat par rapport à son travail habituel et qu'aucune préparation physique spécifique n'a été proposée aux salariés pour leur permettre d'y participer dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Elle estime que la société [8] aurait dû prendre en compte les faiblesses physiques affectant potentiellement certains de ses salariés et les aviser de la possibilité de se soustraire à cette activité pour raison de santé.
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La société [8] réfute la faute inexcusable que lui impute Mme [F]. Si elle ne conteste pas la matérialité du choc ayant eu lieu entre Mme [F] et M. [U], son gérant, elle fait observer qu'il n'est pas établi qu'elle ait pu avoir conscience d'un quelconque danger s'agissant d'une activité ludique, qui plus est organisée sous l'égide d'une société professionnelle en charge de son organisation, s'adressant à une salariée qui pouvait parfaitement refuser d'y participer pour des motifs de sécurité ou de santé.
Comme l'a à bon escient souligné la juridiction de première instance, les développements consacrés par Mme [O] à l'évolution sur un mode dégradé de la relation professionnelle entretenue avec la société [8] jusqu'à son licenciement pour inaptitude n'ont pas de lien direct avec l'objet du litige, dont la solution postule uniquement de déterminer si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur sont ou non réunis.
Il ressort du courriel adressé par l'employeur quelques jours avant l'organisation de la journée de cohésion que s'ils n'ont pas été tenus informés du déroulement de l'après-midi, présenté comme devant être une surprise, les salariés ont néanmoins été invités à s'équiper d'une tenue de sport, de baskets et d'un change.
Mme [F] ne démontre en aucune manière qu'ainsi informée indirectement de l'organisation prochaine d'une activité impliquant des mouvements physiques, elle ait signalé à un quelconque moment à son employeur des restrictions médicales possiblement incompatibles avec sa participation, sans que le contexte professionnel, quoique dégradé, puisse suffire à expliquer sa réticence à émettre des réserves.
Les pièces qu'elle verse aux débats, dont beaucoup concernent l'évolution de son état de santé dans les suites de son accident, ne permettent pas non plus d'admettre que l'accident s'est produit en dehors du fait de jeu, le courrier de M. [Z] du 5 mars 2018, au demeurant non conforme aux exigences de forme que doivent revêtir les attestations produites en justice , n'étant pas suffisamment précis et affirmatif sur ce point puisqu'il se contente d'indiquer qu' 'elle semblait à ce moment en dehors du jeu'. En tout état de cause, le contenu de ce courrier, contraire aux allégations de l'employeur, n'est corroboré par aucun élément complémentaire.
En outre, comme l'ont judicieusement relevé les premiers juges, Mme [F] s'abstient d'établir que l'activité de '[6]', ouverte à un large public, comportait des contre-indications médicales particulières que l'employeur aurait été tenu de signaler à ses salariés.
Elle n'explique pas davantage pour quelles raisons, alors que ses chevilles et l'un de ses genoux étaient déjà fragilisés à ses dires, elle s'est abstenue d'interroger la société chargée de l'animation de l'activité, extérieure à l'entreprise, sur les éventuels risques ou postures à éviter.
Le fait, enfin, que l'animation de l'activité ait été confiée à une société extérieure professionnelle en charge d'exposer les règles du jeu révèle que l'employeur s'est entouré de précautions adaptées quant à la préservation de la sécurité des participants.
De ces divers éléments, il résulte que Mme [F] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que la société [8], en organisant, sous l'égide d'une société professionnelle, à destination de ses salariés, une journée ludique dont il n'est pas avéré qu'elle exigeait une préparation physique particulière, avait conscience ou aurait dû avoir conscience d'un danger pour la sécurité des salariés acceptant sans réserve d'y participer.
En conséquence, c'est à raison, par un jugement qui mérite confirmation, que les premiers juges ont écarté la faute inexcusable de la société [8] et rejeté les demandes subséquentes d'expertise et de provision présentées par Mme [F].
- Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En cause d'appel, Mme [F], qui succombe à la procédure d'appel qu'elle a engagée, sera condamnée aux entiers dépens, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en revanche dispensée de verser une quelconque indemnité à la société [8] et à la [7] au titre de leurs frais irrépétibles.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la [7] qui a été appelée à la cause d'appel et y a comparu.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [E] [F] à supporter les dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
La Greffière Le Président
P. LACROZE C. RUIN
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