Texte intégral
ARRET N°528
JPF/KP
N° RG 21/01775 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJHN
Association PEEP SUP POITOU -CHARENTES
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01775 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJHN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 mai 2021 rendu(e) par le Juge de la mise en état de [Localité 7].
APPELANTE :
Association PEEP SUP POITOU -CHARENTES, prise en la personne de sa Présidente ou de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile CHASSEFEIRE, avocat au barreau de CRETEIL.
INTIME :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2863 du 21/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
La Fédération Nationale de la PEEP (Parents d'élèves de l'enseignement Public) est une association régie par la loi de 1901 qui regroupe par affiliation :
-des Unions académiques, qui ont pour membres les associations de parents d'élèves PEEP de l'académie, et qui sont chargées de l'animation du réseau des parents d'élèves de l'enseignement public, de la maternelle à la terminale sur le ressort territorial d'un rectorat,
-des associations, elles-mêmes implantées au niveau de chaque rectorat qui regroupent les parents d'élèves de l'enseignement supérieur public.
Il existe donc en Poitou-Charentes:
-une Union Académique PEEP Poitou-Charentes ayant pour membres les associations de parents d'élèves PEEP de son académie, représentées par leur président ou un membre de leur comité habilité,
- une association Loi 1901 de parents d'étudiants PEEP SUP Poitou Charentes, ayant son siège à [Adresse 8], dont les statuts ont été adoptés lors d'une assemblée générale du 8 septembre 2018, et à laquelle adhèrent les parents d'étudiants du territoire.
Mme [M] [H] a été désignée comme présidente de l'association PEEP SUP Poitou Charentes lors de l'assemblée générale du 8 septembre 2018, puis réélue en cette même qualité lors de l'assemblée générale du 21 septembre 2019.
Par courriel en date du mardi 29 octobre 2019, M.[W], président de l'Union Académique a convoqué une seconde assemblée générale de l'association PEEP SUP avec , pour ordre du jour, l'élection des membres du Bureau et du Comité de l'association.
Lors de cette assemblée générale, tenue le 9 novembre 2019, dans les locaux de la PEEP de [Localité 7], M.[L] [G] a été élu en qualité de président.
La tentative de médiation initialement engagée en conformité avec le règlement interne de la Fédération nationale de la PEEP n'a pas abouti et M. [G], se présentant en qualité de nouveau président, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2020, mis vainement en demeure Mme [H] de lui transmettre les dossiers en sa possession et la liste des adhérents.
Par acte d'huissier en date du 11 juin 2020, l'association PEEP SUP Poitou-Charentes représentée par Mme [M] [H] a fait assigner M. [L] [G] devant le tribunal judiciaire de la Rochelle pour voir juger que l'assemblée générale du 9 novembre 2019 était illégale.
M. [G] a saisi le juge de la mise en état, au visa des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, pour que cette assignation soit déclarée nulle et de nul effet, en raison d'une nullité de fond tirée du défaut de pouvoir de Mme [H] à représenter l'association.
Par ordonnance en date du 20 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a:
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée à M.[G] le 11 juin 2020 au nom de l'association PEEP SUP Poitou Charentes,
-condamné Mme [H] à verser à M.[G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge de la mise en état a considéré, au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile :
- qu'il appartenait à Mme [H] de prouver qu'elle avait la qualité de présidente, puisqu'elle avait délivré assignation en cette qualité,
- que toutefois, pour l'année scolaire 2019 ' 2020, Mme [M] [H] n'avait aucun enfant inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur public ou consulaire de statut public, de sorte qu'elle ne pouvait être adhérente de l'association, ni en être élue présidente, au regard des stipulations des statuts,
- qu'en conséquence, l'assignation délivrée à sa requête était entachée d'une nullité de fond pour défaut de pouvoir de la personne désignée comme représentante,
- que cette nullité n'était pas régularisée dans la mesure où Mme [H] ne pouvait prétendre avoir retrouvé de manière rétroactive cette qualité, même si en 2020 elle a de nouveau un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur public.
Par déclaration en date du 4 juin 2021, l'association PEEP SUP a relevé appel de cette ordonnance en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, l'association PEEP Sud Poitou-Charentes demande à la cour :
Vu La Loi du 1 er juillet 1901 sur la liberté d'association ;
Vu les articles, 121, 117, 114 & 700 du code de procédure civile ;
Vu les statuts de l'association PEEP SUP Poitou-Charentes,
-de juger recevable et bien fondé l'appel interjeté devant la présente juridiction, par l'association PEEP SUP Poitou-Charentes représentée par Mme [H].
-de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de la Rochelle en date du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation en cause et renvoyer la présente affaire devant la juridiction de première instance.
-de faire injonction à M. [G] de produire les attestations de scolarité de son/ses enfant(s) lui permettant de répondre aux exigences statutaires pour les années, 2019, 2020 et 2021 ainsi que les justificatifs de paiement de ses cotisations,
-de débouter M. [G] de toutes demandes, fins et conclusions,
-de condamner M. [G] à régler à la PEEP SUP Poitou-Charentes la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la Fédération des parents d'élève de l'enseignement public (PEEP) demande à la cour :
Vu les motifs ci-dessus exposés
Vu la Loi du 1er juillet 1901
Vu les Statuts et le Règlement intérieur de la Fédération PEEP
Vu les statuts de l'Association PEEP SUP Poitou-Charentes
Vu le code civil et le code de procédure civile
- de la recevoir en son intervention volontaire,
- de juger recevable et bien fondé l'appel interjeté devant la présente juridiction, par l'association Peep Sup Poitou-Charentes représentée par son représentant légal,
- de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation en cause et de renvoyer la présente affaire devant la juridiction de première instance,
-de faire injonction par ailleurs à M. [G] de produire les attestations de scolarité de son/ses enfant(s) lui permettant de répondre aux exigences statutaires pour les années, 2019, 2020 et 2021 ainsi que les justificatifs de paiement de ses cotisations,
-de débouter M. [G] de toutes demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. [G] à régler à la Fédération PEEP la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, M. [G] demande à la cour :
-de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
-de déclarer irrecevable et/ou débouter la Fédération Peep de ses demandes, fins et conclusions. -de condamner la Fédération PEEP et Mme [M] [H] à payer chacun à M. [L] [G] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -de condamner la Fédération PEEP à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts. -de condamner solidairement la Fédération PEEP et Mme [M] [H] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
OBSERVATIONS
Sur l'intervention volontaire de la Fédération PEEP:
1- Pour justifier son intervention volontaire devant la cour, la Fédération PEEP soutient qu'elle dispose d'un intérêt à soutenir l'association PEEP dans son appel, compte tenu des nombreux litiges opposant M. [G] et Mme [H], des tentatives de règlement amiable qui ont été amorcés, de la posture de M. [G], et de la nécessité dans laquelle s'est trouvé le conseil d'administration de la Fédération de prononcer conformément aux statuts la défaillance de la PEEP sup Poitou-Charentes, le 4 décembre 2021.
2- Au visa des articles 122,329 et 554 du code de procédure civile, M. [G] conteste la recevabilité de cette intervention volontaire, au motif que la Fédération ne justifierait d'aucun motif légitime, et n'aurait pour seul but que de désorganiser la procédure menée à l'encontre de Mme [H], de retarder la procédure d'appel, dans un contexte de connivence entre le président de la Fédération PEEP et Mme [H], alors, au surplus, que le précédent président de la Fédération (M. [G] [I]) avait certifié que Mme [H] se prévalait de manière irrégulière de fonctions et de qualités que la fédération et les associations affiliées ne pouvaient lui reconnaître.
Il ajoute que doivent être déclarées irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel ayant pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges.
Il souligne enfin que la Fédération ne saurait invoquer un quelconque intérêt légitime à agir alors que plusieurs décisions ont été déjà rendues à son encontre confirmant le caractère infondé de ses prétentions.
3- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité.
L'intérêt dont doit justifier l'intervenant relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
L'intérêt s'apprécie différemment selon que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon les dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Selon les dispositions de l'article 330 alinéa 1er du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, la Fédération, qui n'a été ni partie, ni représentée devant le tribunal, n'a pas formulé de prétention propre à son profit, en dehors de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui n'a pas à être prise en compte pouor l'appréciation de l'intérêt.
Elle se borne à appuyer les prétentions de l'association, le dispositif de ses conclusions étant d'ailleurs identique.
Il doit être considéré qu'au regard de la nature du litige, ayant gravement perturbé le fonctionnement de l'association en Poitou-Charente, à tel point que celle-ci a été déclarée en état de défaillancelors d'un vote du conseil d'administration de la Fédération le 4 décembre 2021, celle-ci justifie d'un intérêt à soutenir l'association PEEP, ayant pour présidente Mme [H], puisqu'au vu de ses explications, le nouveau conseil d'administration de la Fédération a évolué dans l'analyse de la situation, a entendu d'abord rechercher une solution amiable entre les parties, ce qui aurait été refusé par M. [G], lequel manifesterait une posture d'opposition, et ne justifierait d'ailleurs pas des conditions requises pour se prétendre adhérent.
4- L'intervention volontaire de la Fédération sera donc déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation devant le tribunal judiciaire de la Rochelle:
5- Sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, et de l'article 4 des statuts de l'association, M. [G] conclut à la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par l'association PEEP, se prétendant représentée par sa présidente Mme [H], au motif que celle-ci a perdu son mandat et sa qualité de présidente, de plein droit, dès lors qu'elle avait perdu la qualité de parent d'un élève ou d'un étudiant d'un établissement universitaire public.
6- L'association et la Fédération exposent que Mme [H] avait bien été élue en qualité de présidente lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2019, régulièrement convoquée, et qui n'a pas donné lieu à recours, quand bien même une seconde assemblée générale est ensuite intervenue le 9 novembre 2019, à la suite d'une convocation parfaitement irrégulière.
L'association indique avoir en conséquence régulièrement saisi le tribunal judiciaire; et soutient qu'en prononçant la nullité de l'assignation, le juge de la mise en état a permis le maintien d'un statu quo parfaitement incompréhensible.
Sur le fond, elle soutient qu'à la date de l'assemblée générale de septembre 2019, sa fille [Y] était étudiante au sein du groupe Excelia (Sud de Co la Rochelle), en 4 ème année, au sein de la filière Bachelor in Bussiness Administration, et que le Groupe Sud de Co [Localité 7] est un établissement consulaire, dépendant de la CCI de [Localité 7], délivrant un diplôme validé et reconnu par le Ministère compétent, de sorte que sa situation était parfaitement conforme au règlement intérieur de la section PEEP SUP, article 1.2, reconnaissant la qualité de parent d'étudiant, notamment, à celui qui est père ou mère d'un étudiant inscrit dans un établissement consulaire.
7- [L] [G] réplique l'adhésion à l'association PEEP Sup est conditionnée à l'insciption de l'enfant de l'adhérent dans une formation dispensée par un établissement sous statut public ce qui ne serait pas le cas de la fille de Mme [H], de sorte que le mandat de cette dernière aurait immédiatement cessé, en l'absence de délibération du comité d'associations l'autorisant à le poursuivre jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
Il ajoute que Mme [H], ne disposant plus des qualités pour être adhérente, ne pouvait évidemment plus représenter l'association, de quelque façon que ce soit.
Il précise à cet égard qu'au regard de ses statuts, l'[Localité 6] de commerce de la Rochelle dénommée EXCELIA Business School n'est pas un établissement consulaire.
8- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
9-Il est constant que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, laquelle doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Est ainsi entaché d'une irrégularité de fond l'acte accompli au nom d'une personne morale par un représentant irrégulier, soit parce que désigné irrégulièrement, soit parce qu'après avoir été régulièrement désigné, ses fonctions ont pris fin, quelqu'en soit la raison.
10- En l'espèce, dès lors qu'il agit en justice comme membre adhérent de la PEEP Sup Poitou-Charentes au cours de l'année 2019, M. [G] est recevable à invoquer une désignation irrégulière de Mme [H] lors de la délibération de l'assemblée générale du 21 septembre 2019, au regard des statuts et du règlement intérieur.
11- Selon les dispositions de l'article 8.2.2 des statuts de l'association (Exigibilité), « ne peut être élu membre du bureau et/ou du comité de l'APE PEEP SUP qu'une personne possédant sa qualité de parents d'étudiants, telle que définie par l'article premier du règlement intérieur de la Fédération. Elle doit être à jour de ses cotisations et jouir de la plénitude de ses droits civils.
Selon l'article 3.1 de ces mêmes statuts, pour être parent d'étudiant membre actif de l'APE PEEP SUP, il convient d'être père, mère d'un étudiant inscrit dans un établissement public d'enseignement supérieur ou consulaire de statut public de cette académie y compris la voie de l'apprentissage, à l'exception des étudiants de l'enseignement agricole dont les parents adhèrent à une association PEEP AGRI.
Selon l'article préliminaire (et non premier) du règlement intérieur, la qualité de parents d'étudiants s'entend comme le fait d'être père ou mère d'un étudiant inscrit, y compris sous statut d'apprenti:
-dans les STS, et classes préparatoires des lycées publics,
-dans un établissement public et enseignement supérieur relevant d'un ministère (enseignement supérieur, armée, santé, culture, etc.') à l'exception des étudiants de l'enseignement agricole dont les parents adhèrent à une association PEEP Agri,
dans un établissement consulaire.
Le même article précise que 'ne peuvent donc se prévaloir de la qualité de parent d'étudiant les personnes dont l'enfant est inscrit dans un établissement de l'enseignement supérieur privé confessionnel ou dans une école post-bac ne délivrant aucun diplôme agréé par le ministère en charge de l'enseignement supérieur.'
Il résulte de cette dernière disposition, a contrario, qu'un parent dont l'enfant est inscrit dans un établissement supérieur privé délivrant un diplôme agréé par le ministère en charge de l'enseignement supérieur peut se prévaloir de la qualité de parent d'étudiant.
La situation de Mme [H] doit être examinée au 21 septembre 2019, date à laquelle l'assemblée générale l'a élue comme présidente du bureau de l'association.
Mme [H] indique que sa fille [Y] était inscrite dans un établissement consulaire au cours de l'année 2019-2020.
Il ressort de la pièce 13 de l'appelante (certificat de scolarité daté du 20 septembre 2019) que [Y] [H] était inscrite du 1er septembre 2019 au 31 aout 2020 en « BBA [Localité 7], 4 ème année », au sein d'EXCELIA Group.
Il ressort de l'attestation détaillée établie le 6 juin 2019 par M. [V] [N], directeur du programme BBA [Localité 7], et du Bulletin officiel spécial numéro 3 du 26 mars 2020 du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, que l'établissement '[Localité 7] Business School - Excelia Groupe' est un établissement d'enseignement supérieur technique privé, autorisé, à compter du 1er septembre 2018, à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à savoir le diplôme IECG (Institut européen de commerce et de gestion niveau [5] + 4).
Il résulte de la même attestation de M. [N] que [Y] [H] était de retour à la Rochelle en septembre 2019 afin de finaliser sa quatrième année, en vue de l'obtention du diplôme de l'institut européen de commerce et de gestion IECG, niveau Master 1.
Il apparaît donc que Mme [H], mère d'une étudiante inscrite dans une école post-bac, qui, même de droit privé, délivre un diplôme agréé par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, avait bien qualité pour être élue présidente l'association le 21 septembre 2019.
M. [G] échoue ainsi à rapporter la preuve du défaut de qualité de Mme [H] à représenter valablement l'association, dans l'instance résultant de l'assignation du 11 juin 2020.
12- Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état.
Sur la demande reconventionnelle en production de pièces :
13- L'association et la fédération sollicitent qu'il soit fait injonction à M. [G] de produire les attestations de scolarité lui permettant de répondre aux exigences statutaires pour les années 2019 à 2021 ainsi que les justificatifs de paiement de ses cotisations.
14- M. [G] n'a pas spécialement conclu sur ce point alors qu'il s'agit d'un chef de demande relevant de la compétence du juge de la mise en état, et de la cour statant sur appel de l'ordonnance, en application des articles 788 et 907 du code de procédure civile.
15- Dès lors que les demandeurs à l'instance devant le tribunal judiciaire de la Rochelle soutiennent que M.[G] ne remplit pas les conditions pour être adhérent de l'association, et que ce dernier n'a pas spontanément communiqué les pièces justificatives, il convient de faire droit à la demande de production forcée, ainsi que précisé au dispositif,
Sur les demandes accessoires:
Il est équitable d'allouer à l'association PEEP Sup Poitou-Charentes et à la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) une indemnité de 1500 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M [G] sera en outre condamné aux dépens de l'incident devant le juge de la mise en état et aux dépens d'appel; il supportera en outre la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP),
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. [L] [G] le 11 juin 2020 au nom de l'association PEEP Sup Poitou-Charentes,
Y ajoutant,
Enjoint à M. [L] [G] de communiquer l'attestation de scolarité de son/ses enfants lui permettant de répondre aux exigences statutaires pour les années 2019, 2020 et 2021, ainsi que les justificatifs de paiement de ses cotisations,
Condamne M. [L] [G] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:
-la somme de 1500 euros à l'association PEEP Sup Poitou-Charentes,
- la somme de 1500 euros à la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP),
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,