Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 16 Mai 2024
N° RG 23/01034 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJBW
Appelant
M. [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cécile BERSOT de la SARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimés
Mme [H] [S]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL JACK CANNARD, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS - intervenant volontaire - dont le siège social est sis [Adresse 9] ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASOCIES ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 7]
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,ss [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 16 Mai 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Avril 2024 et mise en délibéré :
M. [U] [B] et Mme [H] [S], alors son épouse, ont créé une société Naticol en 2007 dont ils étaient cogérants. Par acte du 24 octobre 2013, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la Banque Populaire) a consenti à cette société un prêt professionnel pour le rachat d'un crédit de trésorerie de 224 300 euros remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,07 %.
Ce prêt est garanti par l'engagement de caution des deux cogérants, dans la limite de 128 972,50 euros chacun.
Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Annecy a placé la société Naticol en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par décision du 3 juillet 2018.
La Banque Populaire a déclaré sa créance au passif pour un montant total de 142 252,77 euros, admise définitivement à titre chirographaire le 14 mai 2018.
Après mise en demeure restée infructueuse, par actes délivrés le 21 décembre 2021, la Banque Populaire a fait assigner M. [B] et Mme [S] devant le tribunal de commerce d'Annecy pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme totale de 142 252,77 euros, chacun dans la limite de leur engagement de 128 972,50 euros.
M. [B] n'a pas comparu devant le tribunal. Mme [S] a comparu en invoquant principalement la disproportion de son engagement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 mai 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a :
débouté Mme [S] de toutes ses demandes,
condamné M. [B] et Mme [S] à payer à la Banque Populaire la somme de 142 252,77 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,07 % chacun à hauteur de leur engagement de caution de 128 972,50 euros,
condamné solidairement M. [B] et Mme [S] au paiement d'une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [B] et Mme [S] aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié aux défendeurs par actes délivrés le 8 juin 2023.
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en intimant la Banque Populaire et Mme [S].
Mme [S] a constitué avocat le 12 juillet 2023, et la Banque Populaire le 21 juillet 2023.
M. [B] a déposé ses conclusions d'appelant le 5 octobre 2023.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2023, la Banque Populaire a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, faute pour M. [B] d'avoir exécuté le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions d'intervention volontaire et d'incident, déposées le 26 mars 2024, le FCT Cedrus, venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, demande au conseiller de la mise en état de :
constater que le FCT Cedrus vient régulièrement aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, soumis aux dispositions du cmf,
prendre acte de l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation dénommé FCT Cedrus,
ordonner la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 23/01034,
condamner M. [B] et Mme [S] au paiement d'une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions d'incident en réponse n° 2, déposées le 8 avril 2024, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel,
en conséquence,
juger n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle du jugement déféré,
débouter la Banque Populaire et le FCT Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire, de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Banque Populaire et le FCT Cedrus à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner de même en tous les dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse sur incident, déposées le 6 février 2024, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
dire n'y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle du jugement déféré,
condamner la Banque Populaire à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même à régler les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Christian Forquin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l'intervention volontaire du FCT Cedrus
Le conseiller de la mise en état n'étant saisi d'aucune fin de non-recevoir à l'encontre de cette intervention volontaire, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la demande de radiation
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 9088 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La demande de radiation a été faite dans le délai dont la Banque Populaire, intimée principale, disposait pour conclure, de sorte que la demande est recevable.
Il convient tout d'abord de rappeler que l'absence d'exécution du jugement par Mme [S], qui n'est pas appelante principale du jugement déféré, ne peut pas être invoquée aux fins de radiation de l'affaire. Celle-ci est toutefois bien fondée à faire valoir ses propres observations sur la demande de radiation dans la mesure où elle a formé un appel incident.
S'agissant de M. [B], celui-ci invoque l'impossibilité dans laquelle il est de faire face à la condamnation prononcée compte tenu de sa situation financière actuelle. Il souligne qu'il n'a pas comparu en première instance, mettant en cause la régularité de l'assignation qui lui était destinée, dont il n'a pas eu connaissance, et fait valoir que la radiation de l'affaire le priverait de son droit à un examen de l'affaire.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la validité de l'acte de saisine du tribunal, ce débat relevant de la cour statuant au fond, laquelle est d'ailleurs saisie d'une demande d'annulation du jugement fondée sur la nullité de l'assignation.
Concernant l'impossibilité d'exécuter le jugement invoquée, il ressort des justificatifs produits par M. [B] que celui-ci, qui déclare n'être propriétaire d'aucun patrimoine, sans être contredit, perçoit des revenus annuels de 28 739 euros, dont il convient de déduire la pension alimentaire qu'il verse, de 4 320 euros par an, soit un revenu disponible de 24 419 euros hors abattement et impôt (pièce n° 6, avis d'imposition 2023). Il produit également un bulletin de salaire du mois de novembre 2023 selon lequel son revenu mensuel moyen pour 2023 est de 2 519,46 euros, hors impôt. Il justifie rembourser un prêt personnel, et être hébergé par des proches.
Ces éléments démontrent que M. [B] est dans l'impossibilité d'exécuter immédiatement le jugement déféré, faute pour lui de disposer d'un patrimoine qui lui permettrait de désintéresser la banque.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, reprise par le FCT Cedrus, intervenant volontaire,
Déboutons la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et le FCT Cedrus, venant aux droits de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, de leur demande de radiation de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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