Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon ce texte, qu'un étranger ne peut être assigné à résidence, à titre exceptionnel, qu'après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., de nationalité marocaine, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été placée en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu qu'infirmant cette décision, l'ordonnance a assigné à résidence Mme X... à son domicile en prescrivant qu'elle devrait si ce n'était déjà fait remettre son passeport et tout document justificatif de son identité à l'autorité de police ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise préalable du passeport de l'intéressée aux services de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vincent-Ohl ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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