Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 22/00329 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7NM
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01920
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP Herald anciennement Granrut
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [7] (la société), M. [R] (la victime) a, le 2 juin 2017, déclaré une affection que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a prise en charge, le 27 avril 2018, au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), s'agissant d'une pathologie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
Après rejet explicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 22 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société et condamné celle-ci aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 janvier 2023.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de constater que seule la production du rapport établi par le service du contrôle médical peut permettre de vérifier quel est le taux d'incapacité permanente partielle prévisible qui a été retenu et dans quelles conditions il a été évalué, et sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la société de sa demande d'expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 461-1, alinéa 4, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Il résulte du second de ces textes que le taux d'incapacité mentionné au premier pour la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est au moins égal à 25 %.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le colloque médico-administratif fait état d'une incapacité permanente prévisible estimée comme étant égale ou supérieure à 25 %, taux repris dans l'avis du comité régional. S'agissant d'un taux prévisible et non définitif, cette indication apparaît suffisante pour assurer l'information de l'employeur. La société n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le médecin conseil de la caisse pour permettre la transmission du dossier au comité régional et la prise en charge de la pathologie en cause.
La demande d'expertise sera donc rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant, rejette la demande d'expertise présentée par la société [7] ;
Condamne la société [7] aux éventuels dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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