Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/01558
N° RG 22/01558 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPPX
Copie conforme
délivrée le 16 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet des Bouches du Rhone
-le CRA de [Localité 4]
-le JLD/TGI de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2022 à 15 Décembre 2022 à 10h14.
APPELANT
Monsieur [C] [I]
né le 08 Juin 1987 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne,
comparant en personne,
assisté de Me Domnine ANDRE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
et de
M. [U] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [O] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022 à 19 H 45,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de retour pendant 3 ans pris le 5 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 13 décembre 2022 à11h07 ;
Vu l'ordonnance du 15 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 Décembre à 18h44 par Monsieur [C] [I] ;
Monsieur [C] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je travaillais, on m'a bloqué mon chômage, je demande une autre chance, j'ai une adresse chez ma cousine. J'ai perdu mon passeport. Je ne veux pas laisser mes enfants. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que le préfet n'a pas motivé en fait et en droit l'arrêté de placement en rétention et n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, alors que Monsieur [I] a deux enfants. Il considère que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, qu'il a violé l'article 8 de la CEDH ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il sollicite la remise en liberté de Monsieur [I] et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il considère que l'arrêté est motivé en fait et en droit. Il ne dispose pas de garanties de représentation qui permettraient de l'assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la légalité externe
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [C] [I], qui déclare être entré en France en 2015, qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, bien que présentant un passeport en cours de validité, ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, déclarant avoir une adresse à [Localité 5] sans en apporter la justification, qu'il est défavorablement connu des services de police et de la justice sous diverses identités et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 14 septembre 2020.
Il est précisé qu'il n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Il est enfin indiqué qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé qui est séparé et qui ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs ni être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Il est précisé que ses enfants font l'objet d'un placement lequel a été renouvelé par une décision du juge des enfants de Marseille le 5 octobre 2020 jusqu'au 30 octobre 2023.
Il ressort du billet de sortie versé aux débats que Monsieur [I] a déclaré une adresse chez Madame [X] au [Adresse 2] dans le 15ème arrondissement de [Localité 4].
Il ressort de la fiche pénale versée en procédure que Monsieur [I] déclare une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5].
Il apparait que Monsieur [I] a déclaré lors de son audition à sa sortie de prison dans la perspective de son placement en rétention être SDF.
En ce qui concerne sa situation familiale, les éléments repris par le préfet dans son arrêté correspondent aux éléments issus de l'audition de Monsieur [I] intervenue avant que ne soit pris l'arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, il ressort du jugement rendu le 15 octobre 2020 par le juge des enfants de Marseille que les enfants de Monsieur [I] ont vus le renouvellement de leur placement intervenir le 26 avril 2017 puis le 15 octobre 2020 au domicile de leur grand mère maternelle, cette dernière indiquant être peu en lien avec le père.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation suffisantes.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [Z] [V] justifie pas d'une adresse stable et permanente. Il indique par ailleurs avoir perdu son passeport.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
Sur la violation combinée des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l'enfant
L'intéressée soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, étant rappelé qu'il ressort du jugement rendu le 15 octobre 2020 par le juge des enfants de Marseille versé aux débats que les enfants de Monsieur [I] ont vus le renouvellement de leur placement intervenir le 26 avril 2017 puis le 15 octobre 2020 au domicile de leur grand mère maternelle, cette dernière indiquant être peu en lien avec le père.
Monsieur [I] ne verse aux débats aucun justificatif de sa participation à l'entretien ou à l'éducation de ses deux enfants.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [I] verse aux débats une attestation d'hébergement chez une dénommée [K] [J].
Or, cette attestation d'hébergement apparait comme étant de pure complaisance dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que Monsieur [I] a donné de multiples adresse, voir s'est déclaré SDF.
Il ressort en effet du billet de sortie versés aux débats que Monsieur [I] a déclarée une adresse chez Madame [X] au [Adresse 2] dans le 15ème arrondissement de [Localité 4].
Il ressort de la fiche pénale versée en procédure que Monsieur [I] déclare une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5].
Il apparait enfin que Monsieur [I] a déclaré lors de son audition à sa sortie de prison dans la perspective de son placement en rétention être SDF.
Il a par ailleurs clairement indiqué à l'audience vouloir rester en France.
En tout état de cause, il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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