Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 23/09373 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXL2
Jugement du 20 Juin 2024
N° : 24/407
[J] [N]
[K] [N]
C/
[W] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE
à M [N]
Mme [N]
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Annie SIMON, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 19 Avril 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue , conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 7 juin 2024, date à laquelle la décision a été prorogée au 20 juin 2024.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant, assisté de Madame [X] [G] [S], leur fille
Mme [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante, assistée de Madame [X] [G] [S], leur fille
ET :
DEFENDEUR :
Mme [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2022, Mme [K] [N] et M. [J] [N] ont consenti un bail d'habitation à Mme [W] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3823 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [O] le 4 septembre 2023.
Par assignation du 8 décembre 2023, Mme [K] [N] et M. [J] [N] ont ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Mme [W] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-5743 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
-350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 11 décembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
A l'audience du 19 avril 2024, Mme [K] [N] et M. [J] [N] ont maintenu l'intégralité de leurs demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 19 avril 2024, s'élevait désormais à la somme de 7663 euros.
Mme [K] [N] et M. [J] [N] ont ajouté avoir essayé de trouver un arrangement avec Mme [W] [O] sans succès, ajoutant que le dernier paiement de cette dernière datait du mois de septembre 2023 pour un montant de 100€.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a pas fait connaître les motifs de son absence.
Mme [K] [N] et M. [J] [N] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [K] [N] et M. [J] [N] ont précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [W] [O].
En cet état l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 20 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité
Mme [K] [N] et M. [J] [N] justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, dont les dispositions relatives à la clause résolutoire sont d'application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, dont les dispositions relatives aux délais de paiement et aux effets de la clause résolutoire sont d'effet immédiat, en l'absence de reprise intégral du paiement du loyer courant avant la date d'audience, le Juge doit constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire, sans accorder des délais de paiement, sauf accord du bailleur.
En l'espèce, Mme [W] [O] n'a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date d'audience et les bailleurs se sont opposés à la poursuite du bail, il convient donc de constater que la clause résolutoire a produit ses effets à compter du 10 octobre 2023 et que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter de cette date.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à Mme [W] [O] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [K] [N] et M. [J] [N] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, Mme [K] [N] et M. [J] [N] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 avril 2024, Mme [W] [O] leur devait la somme de 7663 euros (loyer du mois d'avril 2024 inclus), soustraction faite des frais de procédure.
Mme [W] [O], défaillante dans le cadre de la procédure, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Elle sera donc condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [K] [N] et M. [J] [N] ou à leur mandataire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [O], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de Mme [K] [N] et M. [J] [N] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 août 2023 n'a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE que Mme [W] [O] n'a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience et que Mme [K] [N] et M. [J] [N] s'opposent à la poursuite du bail,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 janvier 2022 entre Mme [K] [N] et M. [J] [N], d'une part, et Mme [W] [O], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] est résilié depuis le 10 octobre 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [W] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [W] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [W] [O] à payer à Mme [K] [N] et M. [J] [N] la somme de 7663 euros (sept mille six cent soixante-trois euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 avril 2024 (loyer du mois d'avril 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Mme [W] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer à compter du 20 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [W] [O] à payer à Mme [K] [N] et M. [J] [N] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 août 2023 et celui de l'assignation du 8 décembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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