Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/135
N° RG 23/03012 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7GK
Jugement (N° 22/03232) rendu le 20 Juin 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANTE
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005252 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions prise en la personne de son Directeur Général domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 Janvier 2024, tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 9 juin 2021, la cour d'assises du Nord, statuant sur l'action civile, a notamment :
- reçu Mme [E] [T] et M. [B] [T] en leur constitution de parties civiles ;
- condamné M. [P] [X] à payer à Mme [E] [T] les sommes de
20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale ;
- condamné M. [P] [X] à payer à M. [B] [T] les sommes de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Valenciennes a homologué et donné force exécutoire à l'accord intervenu entre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) et M. [T] aux termes duquel le premier s'est engagé à verser au second la somme de 2 000 euros.
Par ordonnance du même jour, le président de la CIVI du tribunal judiciaire de Valenciennes a homologué et donné force exécutoire à l'accord intervenu entre le FGTI et Mme [T], aux termes duquel le premier s'est engagée à verser à la seconde la somme de 25 000 euros.
Par acte du 26 septembre 2022, le FGTI a fait signifier à M. [X] l'arrêt du 9 juin 2021 ainsi que les deux constats d'accord homologués le 25 avril 2022.
Selon procès-verbal du 27 octobre 2022, le FGTI a, en vertu de l'arrêt du 9 juin 2021 et de la subrogation légale dans les droits des victimes en l'état du règlement effectué en lieu et place du débiteur à la suite des décisions homologuées le 25 avril 2022, fait pratiquer entre les mains de M. [W] [U] demeurant [Adresse 3] à [Localité 6], pris en qualité de locataire, une saisie-attribution des loyers dus par ce dernier à M. [X], pour avoir paiement de la somme de 25 479,43 euros.
Par actes du 2 novembre 2022, le FGTI a fait dénoncer cette mesure à M. [X] et à Mme [R] [F], avec laquelle ce dernier était marié sous le régime de la communauté légale.
Par acte du 2 décembre 2022, Mme [F] a fait assigner le FGTI devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [F] aux entiers dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par jugement du 21 juin 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [F]-[X].
Par déclaration adressée par la voie électronique le 30 juin 2023, Mme [F] a relevé appel du jugement du 20 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence, de :
- la juger seule propriétaire de l'immeuble occupé par M. [U], fondée à agir contre le FGTI ;
- juger que le FGTI ne peut exiger de M. [U] le versement de quelque loyer qui soit, également d'elle-même, au motif que M. [U] occupe un logement qui lui appartient en propre ;
- condamner le FGTI à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 octobre 2023, le FGTI demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 706-11 du code de procédure pénale, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- rejeter toutes prétentions contraires de Mme [F], divorcée [X] ;
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] aux dépens.
Le 15 janvier 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2024, Mme [F] a communiqué deux nouvelles pièces n° 8 et 9.
MOTIFS
L'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il en résulte que les pièces 8 et 9 communiquées par Mme [F] le 15 janvier 2024 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2024 doivent être déclarées irrecevables.
*
***
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Mme [F] fait valoir que, si elle est bien propriétaire avec M. [X] de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], M. [U] n'était pas locataire de cet immeuble mais de l'immeuble situé au [Adresse 2] de la même rue dont elle est la seule et unique propriétaire pour l'avoir hérité de M. [S] [V]. Elle en déduit que les loyers payés par M. [U] ont donc toujours été sa seule et unique propriété.
Selon l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux peut être tenu pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
En application des articles 1401 et 1403 du code civil, les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs.
Dès lors, en l'espèce, à supposer même que, comme le soutient Mme [F], M. [U] soit locataire de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] qui lui appartient en propre, il n'en reste pas moins que les loyers ont le caractère de biens communs et pouvaient être saisis par le FGTI, créancier de M. [X].
L'argumentation de Mme [F] est donc inopérante et le jugement déféré qui l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens doit être confirmé.
Partie perdante en appel, Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du FGTI la charge des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare les pièces n°8 et 9 communiquées par Mme [R] [F] irrecevables;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne Mme [R] [F] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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