Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°125
N° RG 19/07341 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHQU
Mme [E] [N]
C/
SCP [B] [J] [X] [S] [I] ET [D] [R] NOTAIRES ASSOCIES
Annulation du jugement
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 19 Janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [N]
née le 13 Juillet 1967 à [Localité 5] (28)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE :
La SCP [B] [J] [X] [S] [I] ET [D] [R], Notaires Associés prise en la personne de ses liquidateurs amiables : [D] [R], [B] [J] [X] et [S] [I] ayant son siège:
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Matthieu PIGEON de la SELAS FIDAL, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
Mme [E] [N] a été engagée par la SCP TEXIER-GUILLAUME-[J]-[X]-[I] à compter du 1er septembre 2008, en qualité de comptable niveau T3, coefficient 195 en application de la convention collective du notariat.
À compter du 18 juin 2015, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 juillet 2015'; du 6 juillet 2015 au 17 juillet 2015, elle a été en congés payés puis a repris son emploi jusqu'au 30 juillet 2015, avant d'être de nouveau été placée en arrêt de travail à cette date.
Mme [N] a été déclaré inapte par avis du médecin du travail du 26 novembre 2015.
Par courrier du 8 décembre 2015, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 décembre 2015. Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 24 décembre 2015.
Le 13 janvier 2017, Mme [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de VANNES aux fins de voir prononcer':
A titre principal :
' la condamnation de la S.C.P TEXIER - GUILLAUME - [J] [X] - [I]' au paiement'des sommes de :
- 39.609,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul,
- 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral,
- 7.950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 795 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
' la condamnation de la S.C.P au paiement des sommes de':
- 39.609,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'origine de l'inaptitude imputable à l'employeur,
- 7.950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 795 € au titre des congés payés afférents,
A titre très subsidiaire :
' la condamnation de la S.C.P au paiement des sommes de':
- 39.609,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur a son obligation de reclassement
- de 7.950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 795 € au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause :
- la condamnation de la S.C.P au paiement des sommes de':
- 2.561,57 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 26 novembre 2015 au 24 décembre 2015 outre la somme de 256,15 € au titre des congés payés afférents,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,
- 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' condamner la S.C.P au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamner la S.C.P aux entiers dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Mme [N] le 6 novembre 2019 du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de VANNES a :
' débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' débouté la S.C.P de sa demande de condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
' partagé les dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022 suivant lesquelles Mme [N] demande à la cour de :
' la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
' débouter la S.C.P [B] [J] [X] - [S] [I] ET [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant de nouveau
A titre préalable
' constater l'annulation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VANNES le 17 septembre 2019 pour violation des dispositions du premier alinéa de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
A titre principal,
' condamner la S.C.P au paiement des sommes suivantes':
- 39.609,90 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul,
- 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral,
- 7.950 € d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 795 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire
' condamner la S.C.P au paiement de la somme de 39.609,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'origine de l'inaptitude imputable à l'employeur, ainsi qu'au paiement de la somme de 7.950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 795 € au titre des congés payés afférents,
A titre très subsidiaire
' condamner la S.C.P au paiement de la somme de 39.609,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, ainsi qu'au paiement de la somme de 7950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 795 € au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause
' condamner la S.C.P au paiement de la somme de 2.561,57 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 26 novembre 2015 au 24 décembre 2015 outre la somme de 256,15 € au titre des congés payés afférents,
' ordonner à la S.C.P d'établir un bulletin de paie, un solde de toute compte ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI conformes et ce sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8é jour suivant la notification de l'arrêt,
' condamner la S.C.P au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité,
' condamner la S.C.P au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
' condamner la S.C.P au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
' condamner la S.C.P au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamner la S.C.P aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, suivant lesquelles la SCP [B] [J] [X] [S] [I] et [D] [R], SCP notariale prise en la personne de ses liquidateurs amiables soit [D] [R], [S] [I] et [B] [J] [X], demande à la cour de :
' constater qu'à la suite de la dissolution à compter du 29 septembre 2021, la SCP est représentée par ses liquidateurs amiables,
A titre principal
' confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vannes,
' dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes
' condamner Mme [N] à verser à l'étude notariale 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire
- réduire le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions en fonction du préjudice subi.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation
Mme [N] fait valoir que le Conseil de Prud'hommes de VANNES a évoqué dans sa motivation uniquement les demandes formulées par la salariée au titre de la situation de harcèlement moral et des contestations du licenciement pour inaptitude et s'est contenté d'indiquer pour le surplus «'s'agissant des autres demandes formulées à titre subsidiaire, que Madame [N] n'apporte aucun élément nouveau, l'ensemble des moyens invoqués ne faisant que reprendre sous un angle différent les demandes formulées à titre principal au titre du harcèlement », sans faire aucune référence dans sa motivation aux autres demandes évoquées à titre de rappel de salaires pour la période du 26 novembre 2015 au 24 décembre 2015, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la réparation du préjudice moral.
L'intimée ne fait valoir aucun argument en réponse.
En application des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
L'exigence de motivation impose à la juridiction d'énoncer les éléments de droit et de fait qui ont présidé à sa décision.
En l'espèce, la cour constate que le jugement déféré se contente, après avoir exposé que'«'Madame [N] n'apporte pas de faits suffisamment caractérisés permettant de démontrer le harcèlement moral à son encontre, et retient que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse constituée par l'inaptitude de Madame [N] qui sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes faites à titre principal'»,' d'énoncer que « s'agissant des autres demandes formulées à titre subsidiaire, que Madame [N] n'apporte aucun élément nouveau, l'ensemble des moyens invoqués ne faisant que reprendre sous un angle différent les demandes formulées à titre principal au titre du harcèlement moral ».
Cette formule exempte de toute démonstration tant juridique que factuelle équivaut à une absence de motivation.
Dès lors, la cour annule le jugement du Conseil des prud'hommes de VANNES du 17 septembre 2019 et par application de l'article 562 du code de procédure civile s'avère saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les demandes formées au titre de l'exécution du contrat
* Sur les demandes au titre du harcèlement moral
Mme [N] expose au soutien de cette demande qu'elle a été soumise à une surcharge de travail entre le départ de Mme [A] en septembre 2014 et son propre arrêt le 18 juin 2015, qu'elle s'est vu adresser par son employeur de nombreux reproches ainsi que des propos déplacés et dénigrants à son encontre, ce qui a aggravé ses conditions de travail et son état de santé'; que son inaptitude constatée par le médecin du travail est la conséquence de ce harcèlement'; que son licenciement est donc nul.
La SCP intimée rétorque essentiellement que la salariée invoque, sans toutefois l'établir, un harcèlement de la part de sa hiérarchie ; qu'il ressort des attestations produites que les reproches adressés à Mme [N] étaient justifiés, que Mme [N] n'a jamais été soumise à la surcharge de travail qu'elle invoque, que l'inaptitude médicalement constatée n'est pas imputable à l'employeur, qu'il n'a d'ailleurs jamais été évoqué une quelconque demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.
En droit, selon les termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l'article L.1154-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qu'il appartient au juge d'apprécier si les éléments de fait présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, à l'appui de ses observations à ce titre, Mme [N] :
- vise uniquement de la page 16 à la page 23 de ses écritures, hormis ses propres pièces n°3, 24 et 95 montrant qu'elle exerçait des fonctions d'une classification supérieure à Mme [A], des pièces produites par son employeur dont elle critique la valeur probante,
- dans les pages suivantes de ses écritures soit à partir de la page 23 et jusqu'à la page 44, outre d'autres pièces produites par l'employeur dont elle critique le contenu, elle désigne ses propres pièces une par une jusqu'à la pièce n°124 sans en expliquer le contenu au regard de sa demande ni exposer quels faits précis seraient selon elle constitutifs des agissements caractérisant dans leur ensemble un harcèlement moral,
Mme [N] vise ainsi notamment':
- les courriers de son employeur lui adressant des remarques et des critiques détaillées sur la qualité de son travail dès mars 2015 (ses pièces n°12, 14, 15, 23, 27, 32, 33, 47) ainsi que ses propres courriers en réponse, observations et doléances adressés à l'employeur incluant ses observations sur sa charge de travail (pièces n°13, 15, 17, 26, 44, 45), ses notes manuscrites prises entre le 20 et le 30 juillet 2015 (pièce 28), ses pièces n°9 et 10 («'bilan d'activité comptable'»' et «'fiche de préparation à l'entretien annuel'» pour 2014) et des documents relatifs aux modifications informatiques et aux anomalies qui ont pu être constatées (pièces n°107, 108, 109 à 124),
- la «'procédure de comptabilité'» applicable au sein de l'étude (pièce n°125) désignant la liste des tâches à effectuer en comptabilité, qu'elle reprend en détail en pages 26 à 28 de ses écritures,
- la pièce n°29 de l'intimée (registre du personnel) dont elle tire la démonstration (page 24) qu'avant son arrivée étaient affectées «'plusieurs personnes au service comptabilité de l'office notarial et cependant de nombreuses années sur la période de 2002 à 2014'», étant observé que cette pièce fait apparaître la présence de Mme [M] (que Mme [N] a remplacée) de 1979 à 2009 et seule jusqu'à l'arrivée de Mme [A] (embauchée de 2002 à septembre 2014), puis celle de [U] [P] embauchée pour remplacer Mme [A] en septembre 2014 et jusqu'en janvier 2015, de Mme [W] en juillet 2015 puis de M. [K] seul à compter de novembre 2015,
- un questionnaire rempli par elle-même évoquant sans précision des «'tracasseries quotidiennes'» ou une «surcharge de travail'» (pièce n°38), ses demandes à l'inspection du travail (n°24, 30, 46) et les réponses (n°34, 37) et ses courriers au médecin du travail (n°25, 31, 36) et à une collègue déléguée du personnel (n°40),
- des courriers de son avocat à l'inspection du travail en septembre 2015 faisant état de harcèlement moral (pièce n°51) et celui adressé au médecin du travail (n°52),
- des certificats médicaux délivrés à compter du 10 juin 2015 dont les premiers ne font aucune mention d'un lien avec son activité professionnelle (pièces n°18, 19, 20, 22, 41), la mention d'un «'épuisement professionnel'» apparaissant pour la première fois à compter du 30 juillet 2015 (pièces n° 35, 42, 43, 48, 49, 55), étant rappelé qu'à compter de cette date Mme [N] n'a plus repris son activité professionnelle jusqu'à la visite de reprise et son inaptitude (pièces n°56 à 58, 60 et s.),
- les pièces relatives à son suivi médical et paramédical (pièces n°61,70 à 77, n°85, 94 à 96, 105, 340).
En l'espèce, si la salariée rapporte à juste raison des désaccords sur des méthodes de travail et une mésentente notamment avec Mme [A] ayant conduit à son épuisement physique et psychologique, aucun des éléments qu'elle produit et qui ne résulterait pas de propres courriers à son employeur, à l'inspection du travail ou au médecin du travail, ne révèle l'existence à son encontre de la part de son employeur ou de son supérieur hiérarchique d'agissements répétés ou de comportements ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale.
De la même manière, Mme [N] n'apporte aucun élément susceptible de tenir pour établie sa surcharge de travail, en particulier sur la période ayant suivi le départ de Mme [A] en septembre 2014.
Faute d'être établis, les éléments rapportés par la salariée, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les désaccords sur des méthodes de travail et la réalité de son épuisement psychique, ne pouvant à eux seuls emporter une telle présomption.
Il y a lieu par conséquent de débouter Mme [N] de toutes ses demandes au titre de la reconnaissance de faits de harcèlement moral et de l'indemnisation d'un préjudice en résultant.
* Sur la demande relative à un manquement à l'obligation de sécurité
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
«'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'»
Mme [N] ne développe aucun argument ni ne présente aucun élément au soutien de sa demande de reconnaissance d'un manquement «'manifeste'» (page 64 de ses écritures) à l'obligation de sécurité dont elle demande l'indemnisation, dont elle ne démontre pas l'existence au regard de ce qui précède, de sorte qu'elle sera également déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef.
*Sur le manquement à l'obligation de loyauté
Aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
Mme [N] ne développe aucun argument ni ne présente aucun élément au soutien de cette demande pour laquelle elle indique seulement (page 6 de ses écritures) que «'manifestement [l'employeur] n'a pas exécuté de façon loyale le contrat'», de sorte qu'elle sera également déboutée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
*Sur la demande de nullité du licenciement
En l'absence de harcèlement moral, Mme [N] sera déboutée de toutes ses demandes au titre de la nullité du licenciement prononcé pour une inaptitude au motif qu'elle serait imputable à des faits de harcèlement moral et d'indemnisation des conséquences financières d'un tel licenciement.
* Sur la contestation du licenciement au motif d'une inaptitude imputable à l'employeur
Mme [N] sur ce point ne développe aucun argument dans ses écritures relativement au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison duquel il devrait être considéré que la société employeur serait «manifestement'» (page 52 des écritures de la salariée) «'seule à l'origine du licenciement pour inaptitude totale'» de sa salariée.
Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus, Mme [N] sera également déboutée de ce chef de demande et de toutes les demandes subséquentes.
* Sur la demande subsidiaire au titre du manquement à l'obligation de reclassement
Mme [N] fait valoir qu'il est acquis que l'avis du médecin du travail déclarant inapte un salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise voire le cas échéant au sein du groupe, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'; que la preuve du respect de cette obligation est à la charge de l'employeur et qu'en l'espèce la société employeur n'a jamais démontré avoir mis en 'uvre les mesures permettant une recherche de solution de reclassement de sa salariée.
L'intimée fait valoir que le médecin du travail, interrogé par l'employeur, a confirmé après son avis d'inaptitude qu'aucun aménagement n'était possible'; qu'aucun poste vacant dans l'entreprise n'était disponible'; que dans ces conditions il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige (Version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017) :
«'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'»
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 24 décembre 2015 (pièce n°67 de la salariée) est ainsi rédigée':
«'Madame,
Je fais suite par la présente à l'entretien préalable du 21 décembre 2015 et je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude.
En effet, lors de l'unique visite médicale du 26 novembre 2015, vous avez été déclarée inapte par le Docteur [L], médecin du travail, aux fonctions de Caissier Comptable que vous occupiez au sein de notre entreprise depuis le 1er Septembre 2008.
Le certificat d'inaptitude établi par le Docteur [L] précisait «inapte au poste de travail, ainsi qu'à tous postes existants dans l'établissement. Compte tenu de ce que son maintien à ce poste entraîne un danger immédiat pour sa santé, il ne sera pas procédé au deuxième examen prévu à l'article D 4624-31 du code du travail».
Nous avons malgré tout, conformément à la loi, recherché une solution de reclassement qui puisse vous convenir et qui tienne compte des préconisations du médecin du travail et nous vous informons par la présente, des raisons pour lesquelles ce reclassement n'a pu aboutir :
Nous avons interrogé le médecin du travail par courrier du 4 décembre 2015, afin qu'il nous indique avec précision les postes sur lesquels vous pourriez être reclassée, compte-tenu de votre état de santé.
Le Docteur [L], Médecin du Travail, nous a répondu par courrier du 7 décembre 2015, qu'aucun aménagement ni reclassement ne pouvait être envisagé, et que vous étiez donc inapte à tous les postes dans l'entreprise.
En outre, tous les postes de l'Etude sont déjà pourvus et requièrent pour certains des spécificités techniques importantes et/ou une formation particulière.
Nous n'avons donc trouvé aucune solution de reclassement, et compte-tenu des conclusions du médecin du travail, nous ne pouvons pas non plus envisager la création d'un poste supplémentaire « ad hoc'».
En tout état de cause, l'organisation de l'Etude et la structuration des emplois répondent de manière cohérente à nos contraintes de fonctionnement et il n'est pas envisagé la création d'autres postes à brève échéance.
Aussi après investigations et au vu des conclusions du Médecin du travail, nous sommes donc au regret de constater qu'il n'existe aucune solution de reclassement au sein de la structure, faute de poste disponible ou compatible avec vos aptitudes, et qu'il nous est donc impossible de vous reclasser, y compris par mutation, transformation, adaptation ou aménagement de poste, compte tenu des restrictions médicales dont vous faites l'objet.
Dès lors, faute de pouvoir procéder à votre reclassement au sein de l'0ffice Notarial, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude médicale. Cette décision prend effet immédiatement.(...)'».
Il est rappelé ainsi qu'il ressort des éléments du débat que Mme [N] avait été placée en arrêt maladie initial le 18 juin 2015 jusqu'à son départ en congé payé pris jusqu'au 20 juillet 2015, qu'elle a repris son activité le 21 juillet 2015 jusqu'au 30 juillet 2015, date à laquelle elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail, renouvelé sans interruption jusqu'à l'avis d'inaptitude du 26 novembre 2015 sans que Mme [N] reprenne son activité.
Après un premier courrier d'information à l'employeur du 18 novembre 2015 (pièce n°58 de la salariée) à la suite d'une visite de pré-reprise du 13 novembre, le médecin du travail mentionne dans l'avis d'inaptitude du 26 novembre 2015 après examen du même jour (pièce n°60 de la salariée et n°3 de l'intimée) : « (sic)'inapte ainsi qu'à tous postes existants dans l'établissement. Compte tenu de ce que son maintien à ce poste entraîne un danger immédiat pour sa santé, il ne sera pas procédé au deuxième examen prévu à l'article D4624-31 du code du travail'».
L'intimée produit':
- son courrier du 3 décembre 2015 (pièce n°4) sollicitant le médecin du travail à la suite de l'avis d'inaptitude sur les «'aménagements ou les mesures de reclassement ou la possibilité de bénéficier d'une formation lui permettant d'accéder à un poste plus adapté à son état de santé'»,
- la réponse du médecin du travail du 7 décembre 2015 (pièce n°5) indiquant «'au vu du dossier médical, et des informations sur la santé de Mme [N] et compte tenu de ma connaissance de l'entreprise, il ne m'apparaît pas possible de proposer des suggestions de reclassement ou d'aménagement de poste'»,
- le registre unique du personnel (pièce n°29 susvisée) dont il ressort qu'aucun des postes disponibles au sein de l'entreprise n'était disponible ni compatible avec l'avis d'inaptitude et la réponse du médecin du travail, en particulier s'agissant du poste, pointé par Mme [N] dans ses écritures, d'assistante polyvalente sur lequel Mme [Z] n'a été embauchée qu'en avril 2016 (voir également pièces n°35 et 36 de l'intimée).
L'employeur justifie (pièce n°6) de l'information donnée à Mme [N] le 8 décembre 2015 des motifs faisant obstacle à son reclassement.
L'employeur justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que son licenciement pour inaptitude était justifié et régulier. Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de toutes les demandes financières en découlant, en ce comprise la demande de «'rappel de salaire'» dont le fondement n'est pas précisé et dont la réclamation n'est pas fondée au regard des bulletins de salaire produits, étant rappelé que le licenciement de Mme [N] est intervenu dans le mois suivant l'avis d'inaptitude.
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Sur la demande de réparation du préjudice moral subi
Mme [N] forme également une demande en paiement d'une somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral subi (pages 66 et 67 de ses écritures) dont elle ne précise pas le fondement et qu'elle argumente par les éléments déjà examinés ci-dessus et qui ne sont constitutifs ni d'un harcèlement moral, ni d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni d'un manquement à l'obligation de loyauté.
Mme [N] sera également déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; Mme [N], qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'intimé des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en appel dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ANNULE le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [N] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [N] à payer à la SCP notariale [B] [J] [X] [S] [I] et [D] [R], représentée par ses liquidateurs amiables la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE la SCP notariale [B] [J] [X] [S] [I] et [D] [R] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.