Texte intégral
ARRET N°206
N° RG 23/00590 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYCA
F.V / V.D
[E]
C/
S.A.S. NJJ HOLDING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00590 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYCA
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [C] [K] [I] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Martin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. NJJ HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marine SIMONNOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [E], philatéliste, a créé avec la SAS NJJ Holding le 03 mars 2016 la société à responsabilité limitée 'Pêcheur de Timbres' ayant pour objet l'achat, la vente, l'échange de timbres de collection et tout matériel philatélique, ancien ou moderne.
Monsieur [E], qui détenait 1001 parts sociales sur les 2001 constituant la capital social, en a assuré la gérance de mars 2016 jusqu'au mois de mars 2021.
Compte tenu des besoins de la SARL Pêcheur de Timbres, la SAS NJJ Holding l'a financé via une augmentation de capital par conversion partielle de compte courant d'associé intervenue le 1er avril 2016 au terme de laquelle la société NJJ Holding est devenue associée majoritaire de cette société.
Pour les besoins de l'activité de la SARL Pêcheur de Timbres, Monsieur [E], en sa qualité d'associé a :
- acquis une partie du compte d'associé de la SAS NJJ Holding à hauteur de 150.000 € ;
- souscrit des engagements de cautionnements solidaires successifs des 03 septembre 2018 et 06 mai 2019 au profit de la société NJJ Holding, visant à garantir le remboursement par la SARL Pêcheur de Timbres de son compte courant d'associé, dans la limite du montant total de 1.150.000 € (400.000 € + 750.000 €).
Après lettre de démission de Monsieur [E] datée du 06 décembre 2020, l'assemblée générale ordinaire, réunie le 05 mars 2021, a nommé en qualité de gérant à compter du 08 mars 2021, pour une durée illimitée, Monsieur [M] [G] qui était salarié de cette société.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris daté du 25 janvier 2022, la SARL Pêcheur de Timbres a été admise au bénéfice d'une liquidation judiciaire.
Le 07 février 2022, le juge de l'exécution de Poitiers a autorisé la SAS NJJ Holding à pratiquer une saisie conservatoire tant entre les mains de tous établissements bancaires disposant d'une succursale en France et détenant des valeurs pour le compte de Monsieur [C] [E] que sur tous meubles mobiliers lui appartenant et à inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble situé [Adresse 3], ce dans la limite d'un total de 1.300.000 € et en garantie de créances qu'elle dit détenir contre Monsieur [C] [E].
Les mesures précitées ont été effectuées les 28 mars, 31 mars et 27 avril 2022
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 avril 2022, la SAS NJJ Holding a mis en demeure Monsieur [C] [E] de lui payer la somme totale de 1.300.000 € se décomposant de :
- 400 000,00 € (cautionnement du 03 septembre 2018) ;
- 750 000,00 € (cautionnement du 06 mai 2019) ;
-150 000,00 € (prix de la cession de créance).
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2022, la SAS NJJ Holding a fait assigner Monsieur [C] [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins notamment d'obtenir paiement de ces sommes.
Par acte du 08 septembre 2022, Monsieur [E] a attrait la SAS NJJ Holding devant le juge de l'exécution de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes Monsieur [E] a notamment demandé au juge de :
-se déclarer compétent pour connaître de ses demandes,
-juger nul les contrats de cautionnement des 3 septembre 2018 et 6 mai 2019 ainsi que la cession de créance du 17 décembre 2019 pour absence de consentement de sa part au moment des signatures ;
-ordonner la main levée des saisies-conservatoires des 31 mars 2022 et 4 mai 2022 exercées sur le fondement de l'ordonnance du juge de l'exécution du 7 février 2020.
Par jugement du 21 février 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Poitiers a :
- déclaré être compétent et disposant du pouvoir d'évaluer l'insanité d'esprit de [C] [E] et la disproportion manifeste de ses engagements,
- débouté [C] [E] de toutes ses demandes
- condamné [C] [E] aux dépens et à payer à la SASU NJJ Holding 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 7 mars 2023, Monsieur [C] [K] [I] [E] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la SASU NJJ Holding.
Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2023, Monsieur [C] [K] [I] [E] sollicite de la cour de:
Vu les articles 414-1, 1128, 1129, 1358 du Code civil,
Vu l'article L332-1 ancien du Code de la consommation,
Vu l'article D322-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 512-1, L. 511-1, R. 512-1 et R. 211-11 du Code des procédures civiles
d'exécution ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les décisions versées au débat,
Vu les moyens et pièces versées au débat.
- Déclarer M. [E] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le Jugement déféré du 21 février 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il a :
- Débouté M. [C] [E] de toutes ses demandes,
- Condamné M. [C] [E] aux dépens et à payer à la SAS NJJ Holding 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Prononcer la nullité des contrats de cautionnement des 03 septembre 2018 et du 6 mai 2019, ainsi que de la cession de créance du 17 décembre 2019 pour absence de consentement de M. [C] [E] au moment des signatures ;
-Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire du 31 mars 2022 ainsi que de l'inscription d'hypothèque judicaire du 4 mai 2022 opérées sur le fondement de l'Ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de POITIERS du 7 février 2022 à l'encontre de M. [C] [E] ;
A titre subsidiaire,
- Décharger totalement M. [C] [E] de ses engagements souscrits par actes de cautionnement du 3 septembre 2018 et du 6 mai 2019, pour disproportion manifeste ;
-Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire du 31 mars 2022 ainsi que de l'inscription d'hypothèque judiciaire du 4 mai 2022 opérées sur le fondement de l'Ordonnance du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Poitiers du 7 février 2022 à l'encontre de M. [C] [E] ;
En tout état de cause,
- Condamner la société NJJ Holding à payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens;
-Débouter la société NJJ Holding de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions du 13 septembre 2023, la SAS NJJ Holding sollicite de la cour de :
-Juger que le Tribunal judiciaire de Poitiers, actuellement saisi au fond du litige, est seul compétent et dispose seul du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande d'annulation des contrats conclus par la société NJJ Holding avec M. [E] et pour prononcer la décharge de la caution de ses engagements, et que le Juge de l'exécution ne dispose pas dans ses attributions du pouvoir de connaître de ces demandes,
-Juger le Juge de l'exécution incompétent pour connaître de ces demandes au profit du Tribunal judiciaire de Poitiers, actuellement saisi du litige,
-Juger irrecevables comme étant formées devant le juge de l'exécution, les demandes de M. [E] de voir prononcer l'annulation des contrats conclus par la société NJJ Holding avec M. [E] et de voir prononcer la décharge de M. [E] de ses engagements contracté en qualité de caution,
- Juger que la société NJJ Holding justifie d'une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 1.300 000 € et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement,
- Juger que les prétentions et moyens de Monsieur [E], tirés de la prétendue nullité de ses engagements ou du prétendu caractère manifestement disproportionné de ses engagements de cautionnement, sont infondés et ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de cette créance paraissant fondée en son principe,
- Juger que Monsieur [E] ne conteste plus l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la société NJJ Holding,
- Confirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions,
- Débouter Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables ou à défaut mal fondées,
- Condamner Monsieur [E] à payer à la société NJJ Holding la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance de clôture datée du 19 septembre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 02 avril 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024, puis prorogée au 04 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l'exécution
1. L'appelant fait valoir, au visa des articles R. 211-1 et 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution est compétent pour statuer, tant sur la nullité du contrat de cautionnement pour insanité d'esprit que sur la disproportion de ses engagements de caution.
2. L'intimée objecte exactement le contraire au visa des mêmes textes et souligne que Monsieur [E] ne l'ignore pas puisqu'il a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers de ces mêmes demandes suivant ses conclusions produites en défense dans le cadre de la procédure au fond introduite à la requête de la société NJJ Holding.
3. La cour rappelle qu'il est constant que le juge de l'exécution est compétent dès lors qu'existe une mesure d'exécution forcée et qu'elle est contestée mais indique, qu'en revanche, n'entre pas dans son pouvoir juridictionnel et est par conséquent irrecevable devant lui, une demande qui ne constitue pas une contestation de la mesure en question ou n'a pas d'incidence sur celle-ci.
4. Dès lors, c'est par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d'appel et que la cour adopte que le premier juge, considérant que si elles étaient caractérisées, l'insanité d'esprit du demandeur et la disproportion manifeste de ses engagements seraient susceptibles d'affecter le principe de la créance, a conclu à sa compétence pour examiner ses questions.
5. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la disproportion des engagements et l'insanité d'esprit de Monsieur [E]
6. A titre liminaire, la cour indique que la disproportion de ses engagements de caution alléguée par Monsieur [E] au visa de l'article L. 332-1 du Code de la consommation aujourd'hui abrogé, mais applicable aux deux engagements de caution qu'il critique, ne peut trouver à s'appliquer au litige en cours dès lors que le texte vise un contrat de cautionnement conclu par un créancier professionnel, qualité dont est dépourvue la SAS NJJ Holding au regard de sa qualité de co-associé.
7. La décision sera ainsi confirmée de ce chef.
8. Au terme de l'article 414-1 du même code, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
9. Il résulte de ce texte que la nullité est prononcée sur un tel fondement que s'il est démontré que le trouble mental du contractant existait au moment précis où l'acte attaqué a été fait. Pour ce faire, il est possible de prouver l'existence de cet état d'insanité d'esprit dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, à charge pour le défendeur d'établir l'existence d'un intervalle lucide lors de la conclusion.
10. L'appelant fait valoir qu'il est traité pour un trouble bipolaire entraînant des fluctuations de l'humeur et indique que cette maladie est notamment inscrite sur la liste des affections longue durée de l'article D322-1 du Code de la sécurité sociale.
11. Selon lui, son psychiatre aurait notamment remarqué qu'il était en suractivité psychique et physique en 2016 au moment de la gérance de l'entreprise, allant jusqu'à se mettre en danger et soutient encore que, cette même année, du 08 au 13 juin, il ne pouvait plus faire face à la pression générée par son activité professionnelle et aurait ainsi sombré dans une profonde dépression.
12. Monsieur [E] verse une nouvelle attestation de son psychiatre qui aurait souhaité apporter des précisions complémentaires, surpris que le tribunal n'aurait pas mesuré la portée de sa situation mentale.
13. L'intimée objecte que les éléments produits, au-delà de leur force probante, ne sont aucunement rattachables à la période contemporaine des contrats en cause, soit la période comprise entre septembre 2018 et mai 2019.
14. La cour fait observer de manière préalable à l'appelant que le premier juge ne pouvait fonder son appréciation sur une attestation de son médecin psychiatre non encore produite par ce praticien au moment de l'audience.
15. La cour indique ensuite que ce certificat, constituant la pièce 47 de l'appelant, en regard du premier des certificats produits (pièce n°18), n'apporte ou ne retranche rien à l'appréciation qui pourrait être portée sur l'insanité d'esprit de Monsieur [E] au moment de ses engagements de caution, ni d'ailleurs, des période immédiatement antérieures ou postérieures.
16. La cour relève seulement, à titre d'élément nouveau, qu'il est indiqué dans cette pièce 47, en guise de conclusion, qu'il est important de tenir compte de l'état d'insanité non permanent (survenant durant les phases aigues maniaques ou dépressives) qui serait celui de Monsieur [E], ceci, afin de jauger des échéances judiciaires qu'il traverse.
17. Partant, la cour constate que sur le point de l'insanité d'esprit de l'appelant, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
18. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
19. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur les autres demandes
20. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [E] à payer à la SAS NJJ Holding une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l'appelant.
21. Monsieur [E] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 21 février 2023,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] à payer à la SAS NJJ Holding une indemnité de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,