Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFCV
O R D O N N A N C E N° 2024 - 185
du 11 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [S]
né le 04 Avril 1981 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulon du 7 juillet 2023 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans à l'encontre de Monsieur [J] [S] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 mars 2024 de Monsieur [J] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [J] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 8 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 09 Mars 2024 à 12 h 14 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [J] [S],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [S] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 09 Mars 2024, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [S], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18 h 51,
Vu les courriels adressés le 11 mars 2024 à 09 h 22 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 11 mars 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE transmises par courriel le 11 mars 2024 à 11 h 29 et 13 heures 33,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 09 Mars 2024, à 18 h 51, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [S], a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 09 Mars 2024 notifiée à 12 h 14, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
En l'espèce, Monsieur [J] [S] motive son appel en faisant valoir l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile en indiquant que le questionnaire de vulnérabilité n'est pas joint à la procédure et que sa demande d'assignation à résidence est fondée.
Ces moyens sont inopérants en ce que :
- le questionnaire de vulnérabilité ne constitue pas une pièce utile exigée en vertu des dispositions de l'article R.743-2 du ceseda. Par ailleurs, les éléments médicaux du dossier permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilité, étant rappelé qu'il n'a fait état d'aucun problème de santé.
- la demande d'assignation à résidence ne peut être ordonnée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité en original, dont l'intéressé est dépourvu.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur [J] [S] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Mars 2024 à 14 h 43.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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