Texte intégral
Ordonnance N°22/795
N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT4S
J.L.D. [Localité 4]
18 novembre 2022
[Y]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE [Localité 4]
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de [Localité 4], conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de [Localité 4] pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 novembre 2022, notifiée le même jour à 17h00 concernant :
M. [G] [Y]
né le 25 Mars 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de [Localité 4] le 17 novembre 2022 à 13h46, enregistrée sous le N°RG 22/5128 présentée par M. le Préfet du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 à 11h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de [Localité 4], qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 17 novembre 2022 à 17h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [Y] le 18 Novembre 2022 à 16h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de [Localité 4] régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [I] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de [Localité 4],
Vu la comparution de Monsieur [G] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [G] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [Y] a reçu notification le 26 mars 2022 d'un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [G] [Y] a fait l'objet d'une interpellation le 14 novembre 2022 à 17h à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 15 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 17 novembre 2022, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 4] d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 novembre 2022 à 11h23, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 novembre 2022 à 16h28.
Sur l'audience, Monsieur [G] [Y] indique qu'il ignorait pouvoir faire un recours contre la décision de la Préfecture, il dit avoir un enfant né en France. Il explique ne pas vouloir repartir en Algérie. Je vis avec mon enfant. Sur une assignation à résidence qu'il n'avait pas respecté, il fait valoir ne pas avoir su les obligations. S'il devait sortir du centre de rétention, je me rapprocherai d'un avocat pour remettre en cause l'interdiction du territoire.
Son avocat soutient le moyen tiré d'une durée de transfert excessive, durée anormalement longue, ce qui a été constaté d'ailleurs par le juge de première instance. Sur l'existence d'un grief, il y a matière à le retenir selon lui car cette durée de transfert car il réside dans le fait que pendant la durée du trajet ne reçoit pas la notification des droits qu'ils ne sont exerçables qu'à son arrivée au centre de rétention.
Monsieur le Préfet du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de [Localité 4] prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [G] [Y] soulève le moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure ainsi que les moyens de nullité soulevés en première instance. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur [Y] indique que le temps de transfèrement au CRA de [Localité 4] est manifestement excessif.
Pourtant, par des moyens pertinents, le juge de première instance rappelle que si la mesure de rétention a été notifiée à 17h le 15 novembre 2022, pour une arrivée au centre le même jour à 23h, il y a lieu de constater qu'aucun grief n'est caractérisé sinon de manière théorique sans illustration concrète du grief allégué, le retenu pouvant faire valoir ses droits dès son arrivée au centre de rétention.
En l'absence de grief, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé, de dire la procédure régulière et de confirmer la décision de première instance sur ce premier point.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Rhône le 17 novembre 2022 par Madame [O] [R], attachée déléguée, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, Monsieur [G] [Y] a été reconnu le 21 juin 2022 par les autorités consulaires d'Algérie comme étant de leurs ressortissants. Une demande d'audition a été formulée par l'administration auprès de ces mêmes autorités le 15 novembre 2022.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [Y] :
Monsieur [G] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur [G] [Y] ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur sa situation familiale, il n'apporte aucun élément probant.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de [Localité 4],
le 21 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [Y], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Fahd MIHIH, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment