Texte intégral
N° RG 25/07992 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSLL
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 08 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 08 OCTOBRE 2025 à 13h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Z] [D] [R]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 1] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2
Ayant pour conseil Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 7 octobre 2025 à 18 heures 30 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 7 octobre 2025 à 15 heures 40 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[Z] [D] [R], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié.
En application de l'article 125 du Code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des modalités des voies de recours.
En revanche, cet appel n'est pas motivé alors que l'article R .743-11 du CESEDA prévoit que cette motivation conditionne sa recevabilité. Aucun mémoire écrit n'a été déposé et notifié par le procureur de la République dans le délai de l'appel.
Le rapport d'appel communiqué par courriel au greffe de la cour le 8 octobre 2025 à 11 heures 04 est tardif et hors le délai de 6 heures imposé au ministère public pour saisir le premier président d'un appel de nature à avoir un caractère suspensif.
Cet appel est en conséquence déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif, qui n'a pas plus été motivée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-1, R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons irrecevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté d'[Z] [D] [R],
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à [Z] [D] [R] et à son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4], et sa communication au procureur de la République de [Localité 2], qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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