Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/147
Rôle N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUYW
[X], [U], [J] [K]
L'ATIAM
C/
Etablissement Public COTE D'AZUR HABITAT - L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 6] ET DES ALPES MARITIMES - OPHLM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sivane MELLUL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 06 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00237.
APPELANTE
Madame [X], [U], [J] [K]
née le 19 Juin 1959 à [Localité 7] [Adresse 1]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée et assistée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE
L'ATIAM, MJPM,
prise en sa qualité de curateur de Madame [X] [K],
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE
INTIME
Etablissement Public COTE D'AZUR HABITAT - L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 6] ET DES ALPES MARITIMES - OPHLM,
dont le siège social est [Adresse 3]
assigné et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2014, l'établissement public [Adresse 5] a donné à bail à Mme [X] [K] et M. [F] [N] un appartement de type 2 situé [Adresse 2], à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel initial de 368,76 euros, outre 68,57 euros de provision pour charges.
M. [N] a, par courrier en date du 29 mars 2019, donné congé des lieux.
Le 28 septembre 2020, l'établissement public [Adresse 5] a délivré à Mme [K] un commandement de payer un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Se prévalant d'un commandement de payer resté infructueux, l'établissement [Adresse 5], office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes, a, par acte d'huissier en date du 11 janvier 2021, fait assigner Mme [K] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la voir condamner à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 15 mars 2021 du tribunal judiciaire de Nice, Mme [K] a fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée confiée à l'ATIAM pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, pendant une durée de 60 mois, laquelle est intervenue à la procédure pour assister Mme [K].
Par ordonnance contradictoire en date du 6 décembre 2021, ce magistrat a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 novembre 2020 ;
condamné Mme [K], assistée de son curateur l'ATIAM, à payer à titre provisionnel à l'établissement [Adresse 5] la somme de 4 132,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 07 octobre 2021, terme de septembre 2021 inclus ;
autorisé Mme [K], assistée de son curateur l'ATIAM, à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d'un montant de 118 euros, en plus du loyer courant, jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation au profit de l'établissement [Adresse 5], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
dit que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification de la décision sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues au cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis ;
dit que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
dit qu'à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée :
1) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
2) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 28 novembre 2020,
3) il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de Mme [K], assistée de son curateur l'ATIAM, et de tous occupants de son chef de l'appartement, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
4) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, au frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
5) Mme [K], assistée de son curateur l'ATIAM, sera condamnée à payer à l'établissement [Adresse 5] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné Mme [K], assistée de son curateur l'ATIAM, à payer à l'établissement [Adresse 5] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [K], assistée de son curateur l'ATIAM, aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 septembre 2020 et de l'assignation.
Mme [K], assistée de son curateur l'ATIAM, a transmis au greffe sa déclaration d'appel le 7 janvier 2022 à l'encontre de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [K], assistée de son curateur l'ATIAM, sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle :
infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
à titre principal, déboute l'intimée de l'ensemble de ses demandes en l'état d'une dette locative qui a fait l'objet d'un effacement total à compter du 14 octobre 2021 par la commission de surendettement des Alpes Maritimes le 26 novembre 2021 sans qu'aucune contestation n'ait été formée à l'encontre de cette décision ;
à titre subsidiaire, juge que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant un délai de deux ans à compter du rétablissement sans liquidation ou du jugement de clôture dès lors qu'elle a repris, de manière régulière, le paiement de ses loyers et charges depuis le mois de janvier 2021 ;
à titre infiniment subsidiaire, lui accorde les plus larges délais de paiement afin de lui permettre d'apurer la dette locative, sous réserve de la production d'un décompte à jour ;
en tout état de cause, condamne l'intimée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions de l'appelant, par acte d'huissier en date du 2 février 2022, l'établissement [Adresse 5], office public de l'habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En application de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu'alimentaires, y compris donc ses loyers impayés.
La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité.
Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire.
Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la condition résolutoire est alors acquise et la procédure d'expulsion peut suivre son cours. Le preneur peut seulement obtenir, sur le fondement de l'article 24 paragraphe V, la suspension des effets de cette clause. De même, l'effacement des dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel ultérieur n'empêchera pas la reprise du plein effet de la clause résolutoire, si le locataire cesse les règlements prescrits par la décision suspendant cette clause.
En l'espèce, bien que les conditions générales du contrat de bail ne soient pas versées aux débats, la bailleresse n'ayant pas constitué avocat, il n'est pas contesté que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, tel que cela résulte de l'ordonnance critiquée (en page 2) dont l'intimée est réputée s'en approprier les motifs.
Le 28 septembre 2020, l'établissement public [Adresse 5] a fait délivrer à Mme [K] un commandement de payer la somme de 2 219,01 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés à la date du 31 août 2020 et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Dès lors que Mme [K] ne conteste pas ne pas avoir régularisé sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, c'est à bon droit que le premier juge, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire, a constaté la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à effet au 28 novembre 2020.
En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [K] et d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comprenant une dette locative de 4 181,53 euros, n'ayant été prononcée que le 17 août 2021, elle n'avait, jusqu'à cette date, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission.
De plus, si Mme [K] verse aux débats une autre décision prise par la même commission le 26 novembre 2021, par laquelle elle décide de valider les mesures prises dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à savoir l'effacement total des créances de Mme [K] à effet au 14 octobre 2021, comprenant une dette locative de 4 181,53 euros, l'apurement de l'arriéré locatif par l'effacement de la dette ne prive pas la bailleresse de son droit de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue deux mois après le commandement de payer resté infructueux à la date du 28 novembre 2020, soit avant même la saisine de la commission le 8 juillet 2021 et la décision de recevabilité intervenue le 17 août 2021.
Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les conséquences de la résiliation du bail (dette locative, indemnité d'occupation et expulsion)
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, la bailleresse n'allègue ni ne démontre avoir contesté la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comprenant un effacement de la dette locative à hauteur de 4 181,53 euros sachant que la commission indique, dans sa décision du 26 novembre 2021, que ces mesures entrent en application le 14 octobre 2021 en l'absence de toute contestation formée dans le délai imparti.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la dette locative de 4 181,53 euros arrêtée à la date du 7 octobre 2021, loyer et charges du mois de septembre 2021 inclus, a été effacée par une décision définitive.
L'établissement public [Adresse 5] n'est donc pas fondée à solliciter la condamnation de Mme [K] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 4 132,44 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 octobre 2021.
Or, excepté cette dette locative, l'établissement public [Adresse 5], qui n'a pas constitué avocat, n'allègue ni ne démontre le moindre impayé qui serait intervenu à compter du 14 octobre 2021, soit postérieurement à l'effacement de la dette.
Ce faisant, il y a lieu de considérer que Mme [K] a repris le paiement de ses loyers et charges, au moins à compter du 28 janvier 2021 comme elle l'affirme et, à tout le moins, à compter du mois d'octobre 2021, ce qui impose au juge, qui constate l'acquisition de la clause résolutoire de suspendre les effets de la clause résolutoire selon une durée et des modalités qui dépendent de l'avancée de la procédure de surendettement, comme cela sera examiné ci-dessous.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [K] à verser à l'établissement public [Adresse 5], à titre provisionnel, la somme de 4 132,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 7 octobre 2021, terme de septembre 2021 inclus.
L'établissement public [Adresse 5] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
Il s'ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées.
Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet.
Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Lorsqu'en application de l'article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, en l'état du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [K] validé par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes dans sa décision en date du 26 novembre 2021, de l'absence de preuve de contestation formée par la bailleresse et du paiement par Mme [K] de ses loyers et charges aux termes convenus depuis au moins le mois d'octobre 2021, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans expirant le 14 octobre 2023 en application du paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé qui s'impose au juge.
Dès lors que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges aux termes convenus, il y a lieu de dire que si, à la date du 14 octobre 2023, Mme [K] s'est acquittée du paiement de ses loyers et charges aux termes convenus, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A l'inverse, à défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets, le bail sera automatiquement résilié et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l'expulsion de l'occupante conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et Mme [K] sera tenue de payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer justifié, augmenté de la provision sur charges, soit à la somme de 453,13 euros conformément au décompte arrêté au 31 août 2020 annexé au commandement de payer, en réparation du préjudice causé par l'occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a suspendu les effets de la clause résolutoire mais de d'infirmer en ce qu'elle n'a pas fait application, pour les délais, des dispositions du paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En l'état d'une procédure initiée par l'établissement public [Adresse 5] aux fins de constatation de la clause résolutoire insérée dans le bail parfaitement justifiée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
En revanche, compte tenu de l'équité et de la situation économique respective des parties, il y a lieu de l'infirmer en ce qu'elle a condamné Mme [K] à verser à l'établissement public [Adresse 5] une somme de 200 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, dès lors que Mme [K] obtient en partie gain de cause à hauteur d'appel, concernant sa demande de voir suspendre les effets de la clause résolutoire, outre le fait qu'elle a repris le paiement de ses loyers et charges depuis l'effacement de sa dette locative, chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en faveur de Mme [K], pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à effet au 28 novembre 2020 ;
suspendu les effets de la clause résolutoire ;
condamné Mme [X] [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer et d'assignation ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute l'établissement [Adresse 5], office public de l'habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes, de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] [K] à lui verser à titre provisionnel la somme de 4 132,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 7 octobre 2021, terme de septembre 2021 inclus ;
Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu'au 14 octobre 2023 inclus ;
Dit que ce délai ne suspend pas le paiement du loyer et des charges aux termes convenus dans le contrat de bail ;
Dit, qu'en cas de paiement, à la date du 14 octobre 2023, par Mme [X] [K] de ses loyers et charges aux termes convenus, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
Dit qu'au contraire, à défaut de paiement, à la date du 14 octobre 2023, par Mme [X] [K] de ses loyers et charges aux termes convenus :
le bail sera automatiquement résilié ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
à défaut pour Mme [X] [K] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meubles choisi par cette dernière ou à défaut par l'huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mme [X] [K] sera tenue au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu'ils auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit égale à la somme de 453,13 euros, conformément au décompte annexé au commandement de payer arrêté au 31 août 2020 ;
Déboute l'établissement [Adresse 5], office public de l'habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [X] [K] de sa demande formulée sur le même fondement pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel par elle exposés.
La greffière La présidente