Texte intégral
ARRET
N° 1043
CPAM DU VAUCLUSE
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/02708 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDOL - N° registre 1ère instance : 20/00642
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU VAUCLUSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [W] [L] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [Y] [O])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me PERIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 12 avril 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [5] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (ci-après la CPAM) fixant le taux d'incapacité de Mme [Y] [O] à 15 %, suite à la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 10 mai 2016, a déclaré recevable la demande de la société, déclaré inopposable à la société la décision de la caisse, condamné la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 14 mai 2021 par la CPAM du Vaucluse, de cette décision qui lui a été notifiée le 21 avril 2021.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Vaucluse demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer en tout point le jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
- avant dire droit, nommer un expert médical judiciaire dont la mission pourrait être de déterminer le taux dont Mme [O] est atteint des suites de sa maladie professionnelle à la date de consolidation du 11 juillet 2019.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SAS [5] demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger l'appel de la caisse recevable mais mal fondé,
confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
- réduire le taux d'incapacité à 5 %,
En tout état de cause :
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Mme [Y] [O], employée de la société [5] en qualité d'équipier de commerce boulangerie a été reconnue atteinte d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, maladie professionnelle inscrite au tableau n°57.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM du Vaucluse à la date du 11 juillet 2019.
Par décision du 13 septembre 2019, la CPAM du Vaucluse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 15 % pour les séquelles d'une épicondylite opérée du coude droit, non dominant, compliquée d'une algodystrophie laissant persister des douleurs et une impotence fonctionnelle modérée sans trouble trophique mais avec déficit sensitif-moteur distal.
L'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement dont appel, a déclaré inopposable à la société la décision attributive de rente ayant fixé à 15 % le taux d'incapacité au motif que la commission médicale de recours amiable a statué sans attendre le délai de 20 jours destiné à permettre les observations de l'employeur.
La CPAM du Vaucluse fait valoir que les dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, lequel ne prévoit aucune sanction, de sorte que le non respect du principe du contradictoire ne peut être retenu. Elle sollicite, en outre, la désignation d'un expert médical judiciaire compte tenu des divergences médicales.
La SAS [5] invoque un manquement au principe du contradictoire et un manquement aux obligations incombant à la commission médicale de recours amiable. S'agissant du taux d'incapacité, elle argue, eu égard aux avis des docteurs [T] et [E], que ce dernier doit être réduit à 5 %.
Sur l'inopposabilité de la décision attributive de rente
Aux termes de l'article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil de la caisse transmet à la commission, dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, l'intégralité du rapport médical.
Selon l'article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, le rapport médical et l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Et, dans un délai de vingt jours à compter de la réception dudit rapport, le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale ne sont assortis d'aucune sanction et sont seulement indicatifs de la célérité de la procédure.
Leur inobservation n'entraîne donc pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, de la décision attributive de rente, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de la sécurité sociale et de faire valoir, à l'occasion de ce recours, ses observations.
En l'espèce, bien que la commission ait statué sans attendre le délai de vingt jours, le médecin conseil de l'employeur, M. [E], a pu néanmoins, réceptionner le rapport et émettre des observations, lesquelles sont produites au débat et contradictoirement débattues.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort du rapport du 20 février 2020, rendu par la commission médicale de recours amiable que : « La mobilisation du coude est complète, la force n'a pas été précisée.
Cette épicondylite du coude droit, non dominant, traitée initialement par infiltrations PRP puis opérée à 2 reprises, compliquée d'une algodystrophie laisse persister des douleurs neurologiques, sans trouble trophique, avec un léger déficit sensitivomoteur distal, nécessitant toujours des soins en centre anti douleur.
En conséquence, un taux de 10 % est justifié ».
Le médecin conseil de l'employeur, M. [E] fait valoir, dans son avis en date du 20 mars 2020 que : « il s'agit simplement de douleurs lors des mouvements contrariés, en effet, du coude mais pas d'atteinte ni motrice, ni sensitive, systématisée dans le territoire cubitale.
Devant un tel tableau, nous pensons qu'un taux d'IPP de l'ordre de 8 % peut se justifier ».
Le médecin consultant désigné par les premiers juges, M. [T], a indiqué : « l'examen clinique fait état d'une mobilité normale du coude avec tout au plus une sensibilité exquise en localisation d'insertion tendineuse. Le praticien conseil curieusement retient un déficit sensitif moteur distal dont il n'apporte aucunement la preuve ni par l'approche de la documentation ni par son examen clinique et dans le contexte d'une algodystrophie mentionnée au terme du rapport il n'est pas indiqué de limitation des capacités de l'épaule ou de la main, en tous les cas l'examen clinique n'en fait aucune mention. Au total il s'agit de la persistance d'une sensibilité douloureuse au point d'insertion du tendon avec une mobilité du coude normale sans preuve d'atteinte des capacités fonctionnelles de l'épaule et du poignet, le taux d'incapacité peut être proposé à 5 % ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, préconise, pour le membre non dominant et en cas de limitation des mouvements de flexion-extension, un taux de 8 % lorsque les mouvements sont conservés de 70° à 145° et un taux 15 % lorsque les mouvements sont conservés autour de l'angle favorable.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il est relevé que l'assurée présentait, à la date de consolidation, une mobilité du coude normale, une sensibilité douloureuse, une absence de prise en charge spécialisée (prise d'antalgique, kinésithérapie, soins en centre antidouleur) ; il est également constaté une absence de précision concernant la force ainsi qu'une absence de preuve d'atteinte des capacités fonctionnelles de l'épaule et du poignet.
Étant rappelé que le barème est indicatif, et compte tenu de l'absence de données sur les mouvements de l'épaule non dominante, il convient de retenir que, face à une mobilité qualifiée de normale par les différents médecins intervenants dans ce dossier et de la présence d'une sensibilité douloureuse du coude non dominant, un taux de 5 % apparaît justifié.
Enfin, s'agissant de la nécessité d'une nouvelle expertise médicale, au vu des éléments médicaux du dossiers et des avis rendus par différents médecins, la cour n'estime pas utile de recourir à une expertise médicale.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande d'expertise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, si bien que le jugement sera aussi infirmé en ses dispositions en faisant application.
Chacune des parties, étant déboutée de partie de ses demandes, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [Y] [O] le 10 mai 2016, justifient à l'égard de l'employeur l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 5 %, à la date de consolidation du 11 juillet 2019 et que cette décision sera opposable à la société [5],
Rejette les autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande formulée par la SAS [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,