Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06494 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG F n° 18/03370
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires 26 SDC DU [Adresse 4] Pris en la personne de son syndic en exercice, la société ELIMMO GESTION SASU immatriculée au RCS de Paris sous le n°339 590 721
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1234
INTIMEES
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie NADIRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1862
S.A.S. IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2006, Mme [H] [K] a été engagée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de gardienne d'immeuble. Une loge lui a été attribuée.
A compter du 15 janvier 2016 et jusqu'au 20 novembre 2016, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Elle a été placée en arrêt de travail simple du 22 novembre 2016 au 24 janvier 2017.
Le 20 avril 2017, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en formation des référés, afin obtenir des rappels de salaire et la remise de bulletins de paie.
A l'issue de la visite de reprise du 10 novembre 2017, Mme [K] a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 20 décembre 2017, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude.
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur salaires.
Le 3 mai 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle demandait des rappels de salaire, la requalification du licenciement en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ainsi que des dommages-intérêts à plusieurs titres.
Mme [K] a été placée en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er octobre 2018. Elle a fait valoir ses droits à la retraite en novembre 2021.
Par jugement rendu le 16 juin 2021, et notifié aux parties 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a :
- dit que le licenciement de Mme [K] repose sur une inaptitude professionnelle
- condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Elimmo Gestion, à payer à Mme [K] les sommes de :
* 3 134 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement
* 3 073,59 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités de fin de contrat
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour privation de la jouissance de la loge
* 323,36 euros à titre de rappel de salaire
* 46 708,18 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit aux indemnités de prévoyance
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision
- ordonné la remise des documents de fin de contrat et des fiches de paye conformes à la présente décision et ce dans le délai d'un mois à compter de sa notification
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte
- dit que la décision sera opposable à la société Immobilière Parisienne de Gestion (IPG).
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société Elimmo Gestion, à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société Immobilière Parisienne de Gestion (IPG) des demandes faites à ce titre
- condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société Elimmo Gestion, aux entiers dépens.
Le 16 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 octobre 2021, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Elimmo Gestion, appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de Mme [K] repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes
- ordonner la restitution des clés de la loge détenues par Mme [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- condamner Mme [K] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance
En tout état de cause,
- confirmer l'opposabilité de la décision à intervenir à la société Immobilière Parisienne de Gestion.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, Mme [K], intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société Elimmo Gestion à lui payer les sommes de :
* 3 134 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement
* 3 073,59 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 1 000 de dommages et intérêts pour paiement tardif des indemnités de fin de contrat
* 1 000 de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
* 46 708,18 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit aux indemnités de prévoyance
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire
- ordonné la remise des documents de fin de contrats et des fiches de paye conformes à la présente décision et ce dans le délai d'un mois à compter de sa notification
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société Elimmo Gestion à lui payer à les sommes de :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour privation de la jouissance de la loge.
Statuant à nouveau, condamner le Syndicat des copropriétairess du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Elimmo Gestion, à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros pour dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
* 18 500 euros pour dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de la privation de jouissance de la loge, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et avec intérêts légaux à compter de la saisine de la présente juridiction
Y rajoutant,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société Elimmo Gestion de toutes ses autres demandes
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société Elimmo Gestion aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, la société Immobilière Parisienne de Gestion, intimée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la décision à elle opposable
Et statuant à nouveau,
- juger sans objet sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure initiée entre Mme [K] et son ancien employeur, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
- condamner tout succombant à lui verser à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mise à disposition de la loge
Mme [K] soutient que la loge ne remplissait plus, depuis le mois de février 2015, les caractéristiques d'un logement décent, faute d'être entretenue par l'employeur. Ainsi, les murs étaient humides et couverts de moisissures, la fenêtre et la porte d'accès à la pièce d'eau ne pouvaient s'ouvrir ou se fermer en raison de l'humidité, et le convecteur électrique ne fonctionnait pas. Elle affirme avoir été contrainte, de ce fait, de quitter la loge et d'être hébergée chez sa fille jusqu'à son licenciement, alors qu'elle avait, à plusieurs reprises, demandé que des travaux soient effectués. Mme [K] ajoute qu'elle avait souscrit une assurance habitation pour son logement et qu'elle a laissé, en partant, la porte de la loge ouverte et les clés à l'intérieur.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] répond que Mme [K] s'était engagée, dans le cadre de son contrat de travail, à assurer l'entretien courant du bien et à souscrire un contrat d'assurance, et qu'elle ne justifie pas des actions entreprises aux fins de satisfaire à cette obligation d'entretien des locaux. Il soutient ne pas avoir été averti du départ de Mme [K] ni du motif de celui-ci.
La société Immobilière Parisienne de Gestion répond qu'il y a eu une intervention pour une fuite d'eau le 20 février 2017, qu'à cette date, le logement était occupé et qu'il n'y avait aucun autre dégât des eaux ou cause d'insalubrité. Elle souligne que Mme [K] ne prétend pas que le logement était insalubre à son arrivée.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 20 de la convention collective :
« La réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l'employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas. La réfection des revêtements de sol interviendra si nécessaire.
Le titulaire du logement de fonction bénéficiera de l'installation du chauffage par l'employeur lorsqu'il n'y a pas d'installation collective.
Le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les frais de chauffage, d'abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d'eau chaude, de gaz et d'électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l'employeur.
Dans le cas où cette prise en charge directe n'est pas possible (absence de compteurs individuels et non-participation au coût des charges récupérables de chauffage collectif), les prestations fournies par l'employeur constitueront un salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement comme prévu à l'article 23.
La fourniture de l'eau froide est gracieuse et ne constitue pas un salaire ou avantage en nature.
S'il n'y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, l'électricité est à la charge de l'employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l'article 23 de la présente convention.
Ce logement devra être au moins conforme aux normes relatives au logement décent ( loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale). »
Le décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent définit celui-ci comme un logement « qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ».
Mme [K] justifie avoir adressé à la société IPG une première lettre recommandée le 17 février 2015 (pièce 14 appelante) dans laquelle elle l'alertait sur l'existence d'une fuite dans la loge, sans évoquer de dégâts, puis une seconde lettre recommandée du 16 novembre 2015 (pièce 15 appelante) dans laquelle elle faisait état d'une absence de chauffage et d'eau chaude, d'une fuite au niveau des toilettes, et d'une insalubrité de la loge. Ce n'est qu'après l'envoi d'une troisième lettre recommandée le 10 janvier 2017 (pièce 16 appelante) par le conseil de Mme [K] qui reprenait les termes du précédent envoi, que la société IPG a fait intervenir un plombier le 22 février 2017, lequel a changé le joint du robinet d'arrêt de la machine à laver (pièce 2 intimée).
Le constat d'huissier réalisé le 10 novembre 2017 à la demande de Mme [K] (pièce 18 appelante) fait état d'un taux d'humidité dans les murs compris entre 40% et 100%, de traces de salpêtre et de peintures écaillées sur les murs, d'une fenêtre dont l'ouverture est impossible en raison de l'humidité, d'une porte d'accès à la pièce d'eau qui ne ferme plus, le bois ayant gonflé, et d'un défaut de fonctionnement du convecteur électrique.
S'il appartenait à Mme [K], en charge de l'entretien du logement aux termes de son contrat de travail, de prendre toute disposition pour limiter les dégâts consécutifs à la fuite du robinet, voire de déclarer un sinistre auprès de sa compagnie d'assurance si la cause de la fuite était extérieure au logement, ce qu'elle ne dit pas avoir fait puisqu'elle a quitté la loge dès février 2015, ou avril 2015 selon sa fille (pièce 21 appelante), et qui peut expliquer les importants désordres consécutifs à une très forte humidité, constatés plus de deux ans et demi après, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n'a, de son côté, fait procéder à aucune réfection du logement à compter de l'embauche de Mme [K], ni veillé à fournir à celle-ci des équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude en état de fonctionnement, lorsque des dysfonctionnements ont été portés à sa connaissance en novembre 2015, en méconnaissance des dispositions conventionnelles.
L'absence de mise à disposition d'un logement conforme a causé un préjudice à Mme [K] dont elle est en droit d'obtenir réparation, mais celle-ci ne peut correspondre ni au coût d'une location d'un logement équivalent, comme elle le réclame, dans la mesure où Mme [K], en manquant à son obligation d'entretien, a contribué à sa dégradation, ni à l'évaluation de cet avantage en nature figurant sur sa fiche de paie qui s'élève à 68 euros, comme l'employeur le demande. Mme [K] ne justifie par ailleurs pas d'un préjudice économique puisqu'elle indique qu'elle était hébergée à titre gratuit par sa fille.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 5 000 euros.
2. Sur le licenciement pour inaptitude
La lettre de licenciement du 20 décembre 2017, qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :
«Par contrat à durée indéterminée en date du 24 juillet 2006, vous avez été embauchée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] en qualité de gardienne d'immeuble.
A la suite des différents examens effectués par le médecin du travail lors de deux visites en date des 27 octobre et 10 novembre 2017 et après étude de votre poste, le médecin du travail vous a déclaré, le 10 novembre 2017 inapte, votre état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Nous vous avons, en conséquence, convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Par la présente, nous vous informons qu'une recherche de reclassement a été réalisée par nos soins mais nous avons été dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement dans l'entreprise à un poste compatible avec la déclaration d'inaptitude adressée par le médecin, le Syndicat des copropriétaires ne proposant qu'un emploi salarié, celui de gardien d'immeuble. De plus le reclassement au même poste même aménagé n'est pas possible. Nous avons donc décidé de vous licencier pour inaptitude d'origine non professionnelle conformément aux constatations du médecin du travail en date du 10 novembre 2017.
Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des garanties de prévoyance (garanties contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité) en vigueur au sein de notre entreprise.
Nous vous précisions que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 14 décembre 2017.
De ce fait, conformément à l'article L. 1226-4 du code du travail, vous n'effectuerez pas de préavis. »
Mme [K] fait valoir qu'elle souffre de multiples pathologies professionnelles à l'origine de son inaptitude, notamment une pathologie des canaux carpiens gauche et droit. Elle produit une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] en date du 5 novembre 2014 lui allouant une rente annuelle de 913,18 euros suite à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente fixé à 8% lié à une maladie professionnelle (pièce 45 appelante). Elle affirme que son employeur connaissait l'origine professionnelle de ses pathologies puisqu'il avait été destinataire des arrêts de travail pour maladie professionnelle de janvier 2016 à novembre 2016 (pièces 6 et 7 appelante) et que le médecin du travail faisait état d'une maladie professionnelle reconnue dans ses recommandations à l'issue de la visite de pré-reprise du 30 août 2016 (pièce 10 appelante). Elle demande donc que son licenciement soit requalifié en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué un complément d'indemnité spéciale de licenciement ainsi qu'une indemnité de préavis.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] rétorque qu'aucune décision de reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la maladie de Mme [K] n'est produite et qu'il appartient à cette dernière de démontrer en quoi la pathologie dont elle se prévaut trouverait son origine dans son activité professionnelle. Il souligne que les certificats médicaux versés aux débats par la salariée mettent en évidence l'existence d'une pathologie préexistante, à savoir des lombalgies chroniques dues à une malformation, qui est sans lien avec son activité professionnelle, et que le médecin du travail, dans l'avis d'inaptitude, n'a pas mentionné une origine professionnelle.
La société Immobilière Parisienne de Gestion fait valoir que le licenciement est intervenu le 20 décembre 2017, sous l'égide de la société Elimmo Gestion, et que par conséquent cette demande ne relève pas de sa responsabilité.
En l'espèce, Mme [K] se fonde sur les éléments suivants pour conclure à l'origine professionnelle de son inaptitude :
- les avis d'arrêts de travail pour maladie professionnelle pour la période de janvier 2016 à novembre 2016 (pièces 6 et 7 appelante) mentionnant une lombalgie et une sciatalgie bilatérale
- les certificats établis en 2016 par le docteur [L] et le docteur [D] qui décrivent une pathologie du dos (pièces 8, 11 et 12), le premier précisant : « on rentre dans le cadre d'une maladie professionnelle aggravant une pathologie méconnue »
- le dossier médical établi par la médecine du travail qui porte la mention « MP » suite aux visites d'août 2016 et octobre 2017, et les recommandations du médecin du travail, à l'issue de la visite de pré-reprise du 30 août 2016, faisant état d'« une maladie professionnelle reconnue » (pièce 55).
L'ensemble de ces éléments démontrent que l'inaptitude de Mme [K] avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle.
L'employeur qui avait été destinataire des arrêts de travail pour maladie professionnelle délivrés à la salariée entre janvier et novembre 2016 mais également des recommandations du médecin du travail du 30 août 2016, avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La salariée est donc fondée à réclamer l'application des règles du code du travail prévues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, à savoir le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que d'une indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [K] la somme de 3 073,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice ainsi que la somme de 3 134 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, la salariée ayant déjà perçu une indemnité légale de licenciement.
3. Sur l'absence de remise des bulletins de paie
Mme [K] fait valoir qu'elle n'a reçu pour la période comprise entre les mois de juillet à novembre 2017, qu'un seul bulletin de paie pour le mois de septembre, lequel a été établi par la société IPG qui ne représentait alors plus le Syndicat des copropriétaires. Elle ajoute qu'aucun bulletin de paie n'a été émis par la société Elimmo Gestion, nommée en qualité de syndic à compter du 27 juillet 2017, malgré les différentes procédures. Elle sollicite donc la condamnation de son employeur à lui remettre des bulletins de salaire sous astreinte.
Le Syndicat des copropriétaires répond que la société sous-traitante d'IPG, en charge de l'élaboration des bulletins de paie, lui a indiqué n'avoir jamais cessé d'établir les bulletins de paie et les avoir envoyés à Mme [K]. Il souligne que les bulletins de paie ont été communiqués dans le cadre de la procédure en référé.
La cour relève que l'employeur ne verse aux débats aucun des bulletins de paie réclamés par la salariée et que le bordereau des pièces communiquées dans le cadre de la procédure en référé dont l'audience s'est tenue le 20 décembre 2017, ne mentionne pas les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2017.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise desdits bulletins de paie.
4. Sur le rappel de salaires, le paiement tardif des salaires et indemnités de fin de contrat, et la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [K] fait valoir qu'à l'issue de son dernier arrêt de travail, l'employeur n'a pas réglé les salaires qui lui étaient dus, ce qui a eu pour conséquence de la laisser sans revenus, à la charge de sa fille qui la logeait. Elle ajoute que les documents de fin de contrat et son solde de tout compte lui ont été envoyés plus de deux mois après son licenciement. Elle sollicite donc des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne conteste pas le droit de Mme [K] au paiement de l'intégralité de ses salaires à compter de la fin de son dernier arrêt de travail, soit le 24 janvier 2017, mais souligne qu'il s'est acquitté, avant toute décision judiciaire, de la quasi-totalité des sommes, tout en admettant qu'une somme de 323,36 euros reste due. Il soutient que sa condamnation à des dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire est disproportionnée et ne correspond pas à la réalité du préjudice de Mme [K].
La société Immobilière Parisienne de Gestion fait valoir que les demandes formées par Mme [K] au titre des rappels de salaires depuis le mois de juillet 2017, nécessairement réglés après le 28 juillet 2017, date à laquelle la société Elimmo Gestion est devenu syndic, ne peuvent ressortir de sa responsabilité.
Il ressort des bulletins de paie de juin, juillet et août 2017 que le salaire de base versé à Mme [K] était de 802,30 euros alors qu'il s'élevait à 816 euros pour les mois précédents (pièce 4 intimée). La salariée n'a, à compter de septembre 2017, perçu que trois avances sur salaires, d'un montant de 1 800 euros, 500 euros et 620,60 euros (pièces 9, 10 et 11 intimée).
La créance de la salariée au titre du rappel de salaires n'étant contestée ni dans son principe ni dans son quantum, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [K] la somme de 323,36 euros à titre de rappel de salaires.
La cour retient ensuite que la salariée a été confrontée au paiement erratique de ses salaires pendant près d'une année, l'obligeant à saisir le conseil de prud'hommes sans obtenir pour autant une reprise effective et régulière du versement de son salaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en qu'il lui a alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires.
Les documents de fin de contrat ont été adressés à Mme [K], qui avait été licenciée le 20 décembre 2017, par lettre du 16 février 2018, accompagnés d'un chèque de 5 778,09 euros correspondant au solde de tout compte incluant le salaire du mois de décembre 2017 (pièce 31 intimée). Ce retard dans la remise des documents de fin de contrat a empêché la salariée de s'inscrire auprès de Pôle emploi et retardé le versement des allocations auxquelles elle pouvait prétendre.
Le jugement entrepris sera confirmé en qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des indemnités de fin de contrat.
5. Sur la prévoyance
Mme [K] fait valoir qu'elle a régulièrement cotisé au régime de prévoyance obligatoire prévu par la convention collective et que sa lettre de licenciement indiquait qu'elle bénéficierait de la portabilité des garanties de prévoyance. Cependant, aucun document ne lui a jamais été remis et elle n'a pas pu les fournir pour connaître ses droits suite à son licenciement et à son classement en invalidité, malgré une sommation de communiquer. Elle ajoute que la notice d'information détaillée qui définit les garanties prévues ne lui a jamais été remise.
Elle réclame en conséquence la somme de 46 708,18 euros (37 x 15 148,60/12) correspondant à ce qu'elle aurait dû percevoir à compter de sa mise en invalidité jusqu'à l'âge légal de la retraite, soit pendant 37 mois, puisque la pension d'invalidité ne couvre que 50% du salaire moyen de base retenu par l'Assurance Maladie pour le calcul de cette pension.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] soutient qu'un contrat de prévoyance a été conclu avec la société Axa, qu'il n'a fait l'objet d'aucune résiliation et que Mme [K] peut en solliciter le bénéfice auprès du prestataire. Il précise que la garantie était subordonnée à une déclaration de sinistre par Mme [K].
La société Immobilière Parisienne de Gestion affirme également qu'un contrat de prévoyance était souscrit auprès de la société Axa Prévoyance et verse aux débats deux déclarations unifiées de cotisations sociales pour les trimestres 1 et 3 de l'année 2017 au nom du SDC [Adresse 4] et au bénéfice d'Axa Prévoyance (pièces 3 et 4 intimée). Elle ajoute que la salariée n'établit pas le préjudice qu'elle allègue.
Aux termes de l'article 4 de l'avenant n°1 du 2 juillet 2015 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé, attaché à la convention collective des concierges, gardiens et employés d'immeuble, le salarié présentant un état d'invalidité de 2ème catégorie avec un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 66% bénéficie d'un maintien à 100% du salaire net TA, TB.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie que la salariée cotisait à un régime de prévoyance obligatoire, la lettre de licenciement précisant qu'à compter de la rupture du contrat de travail, elle conservait le bénéfice des garanties de prévoyance, notamment pour invalidité.
Alors que les intimées affirment qu'un contrat de prévoyance avait été souscrit auprès d'AXA au nom de Mme [K], force est de constater qu'aucun document justificatif n'est produit, hormis deux déclarations unifiées de cotisations sociales qui ne permettent pas à la salariée, placée en invalidité de 2ème catégorie en octobre 2018 (pièce 52 intimée), de faire valoir ses droits.
Pour autant, il apparaît que la salariée perçoit une pension d'invalidité mensuelle (1 262,38 euros), calculée sur la base du salaire moyen des dix meilleures années d'activité, dont le montant est supérieur au salaire brut qu'elle percevait lorsqu'elle était en activité ( 979,24 euros). Cette pension lui assure donc un revenu supérieur à celui que la prévoyance lui aurait versé au titre du maintien à 100% de son salaire. Elle ne peut donc prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour privation du droit aux indemnités de prévoyance, faute de préjudice financier démontré.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
6- Sur l'opposabilité de la décision à la société IPG
La société Immobilière Parisienne de Gestion fait valoir que son mandat de syndic a pris fin le 27 juillet 2017 et que sa responsabilité ne peut pas être mise en cause pour des faits postérieurs à la fin de son mandat. Seules les demandes au titre de la privation de la jouissance de la loge et du préjudice de privation des indemnités de prévoyance peuvent, selon elle, la concerner.
Mme [K] répond que le changement de syndic, la société Elimmo Gestion ayant remplacé la société IPG, n'a pas d'incidence sur la procédure et que seul le Syndicat de copropriété est responsable des manquements vis-à-vis d'elle, quel que soit le syndic le représentant.
La société IPG ayant été le syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] jusqu'au 27 juillet 2017 et les condamnations prononcées ayant en partie pour origine des manquements de ce Syndicat, antérieurs à cette date, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit la décision opposable à la société IPG.
7. Sur les autres demandes
La salariée affirmant avoir déposé les clés de la loge avant de partir sans en justifier tandis que la société IPG conteste les avoir récupérées, il sera ordonné à Mme [K] de restituer les clés de la loge, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera condamné à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ces deux titres.
La société IPG sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [H] [K] la somme de 46 708,18 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du droit aux indemnités de prévoyance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [H] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour privation du droit aux indemnités de prévoyance,
ORDONNE à Mme [H] [K] de restituer les clés de la loge, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Elimmo Gestion, de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
DEBOUTE la société Immobilière Parisienne de Gestion de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Elimmo Gestion, à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Elimmo Gestion, aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE