Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/ 031
Rôle N° RG 20/03470 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFW3B
[I] [E]
C/
SNC PHARMACIE DE LA TOUR DE MARE
Copie exécutoire délivrée
le :02/02/2024
à :
Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE- POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle FICI, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00030.
APPELANTE
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SNC PHARMACIE DE LA TOUR DE MARE en la personne de son liquidateur amiable Me [Y] [K] sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 2000, Mme [E] a été recrutée en qualité de préparatrice en pharmacie par la SNC Pharmacie Tour de Mare. Elle a démissionné courant 2002. Selon contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2003, elle a été recrutée aux mêmes fonctions par la SNC Pharmacie Tour de Mare.
2. Le 10 avril 2018, Mme [E] a été sanctionnée d'un avertissement pour des faits d'absence injustifiés et défaut de prise de poste.
3. Le 7 mai 2018, elle a été sanctionnée d'un second avertissement pour des absences injustifiées.
4. Enfin, le 15 mai 2018, la SNC Pharmacie Tour de Mare a été sanctionnée d'un troisième avertissement pour des absences injustifiées.
5. Le 22 mai 2018, Mme [E] a été convoquée pour le 28 mai 2018 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
6. Le 31 mai 2018, la SNC Pharmacie Tour de Mare a remis à Mme [E] son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi.
7. Selon lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juin 2018, la SNC Pharmacie Tour de Mare a adressé à Mme [E] une lettre de licenciement pour faute grave datée du 30 mai 2018.
8. Le 5 février 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
9. Par jugement du 6 février 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté Mme [E] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SNC Pharmacie Tour de Mare la somme de 500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
10. Le 6 mars 2020, Mme [E] a fait appel de ce jugement.
11. A l'issue de ses conclusions du 1er juin 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [E] demande de':
''confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SNC Pharmacie Tour de Mare de ses demandes reconventionnelles suivantes':
''condamner Mme [E] à payer à la SNC Pharmacie Tour de Mare la somme de 1.114,59'€';
''condamner Mme [E] à payer à la SNC Pharmacie Tour de Mare la somme de 5.000'€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
''réformer le jugement déféré pour le surplus et,
''statuant à nouveau':
''dire et juger que son licenciement est infondé':
''en conséquence':
''condamner la SNC Pharmacie Tour de Mare à lui payer les sommes suivantes':
''indemnité de licenciement': 8.196,38'€ net';
''indemnité compensatrice de préavis': 4.432,14'€ brut';
''congés payés sur préavis': 443,21'€ brut
''dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier': 26.500'€ net';
''dire et juger que l'intégralité des sommes sera soumise aux intérêts au taux légal à compter de la saisine, lesdits intérêts se capitalisant par année entière';
''ordonner la remise, sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter de la notification du jugement, des bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conforme au jugement à intervenir';
''condamner la SNC Pharmacie Tour de Mare à lui payer la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''débouter la SNC Pharmacie Tour de Mare de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
''condamner la SNC Pharmacie Tour de Mare aux entiers dépens.
12. Mme [E] soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal, et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs que la SNC Pharmacie Tour de Mare lui a remis l'ensemble de ses documents de fin de contrat avec un solde de tout compte daté et établi le 31 mai 2018, que la SNC Pharmacie Tour de Mare a ainsi manifesté sa volonté claire et irrévocable de mettre un terme au contrat de travail à cette date, que la notification écrite du licenciement n'est intervenue que par un courrier daté du 30 mai 2018, mais adressé en lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2018, que la rupture de son contrat de travail est donc intervenue avant la notification de la lettre de licenciement du 25 juin 2018, que la rupture de son contrat de travail, contrairement aux motifs du jugement déféré, n'est pas intervenue d'un commun accord entre les parties, qu'au contraire, ses relations de travail s'étaient dégradées et qu'elle avait sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que conformément au principe «'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude'», la SNC Pharmacie Tour de Mare ne peut soutenir s'être accordée avec sa salariée pour orchestrer son licenciement pour faute grave et que la fraude corrompt tout.
13. Elle estime en tout état de cause que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les faits retenus par la SNC Pharmacie Tour de Mare pour procéder à son licenciement avaient déjà été sanctionnés par les avertissements prononcés à son égard et que la SNC Pharmacie Tour de Mare ne justifie pas de l'impossibilité de la maintenir dans l'entreprise,
14. Elle s'oppose en outre à la demande reconventionnelle de la SNC Pharmacie Tour de Mare en paiement de l'achat par ses soins de divers produits au sein de la pharmacie aux motifs qu'il est étonnant que la SNC Pharmacie Tour de Mare n'ait pas compensé la créance invoquée à son encontre lors de l'établissement du solde de tout compte, que la situation des impayées produite par la SNC Pharmacie Tour de Mare à l'appui d'une telle prétention, n'est étayée par aucun élément de preuve extérieur tel que commande, facture ou reconnaissance de dette signée de sa main, qu'aucune réclamation n'a été formée de ce chef par la SNC Pharmacie Tour de Mare pendant l'exécution du contrat de travail et lors de sa rupture et que la SNC Pharmacie Tour de Mare est défaillante dans l'administration de la preuve.
15. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de la SNC Pharmacie Tour de Mare en dommages-intérêts pour procédure abusive aux motifs que son ex-employeur soutient, à tort, qu'elle aurait été volontaire pour agir en fraude de la loi et orchestrer de toute pièce un licenciement pour faute grave, qu'elle s'est contentée de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat, qu'elle présente divers fondements juridiques et produit divers éléments au soutien de ses demandes démontrant le caractère injustifié et abusif de son licenciement et que la SNC Pharmacie Tour de Mare lui avait clairement indiqué qu'il n'hésiterait pas à se venger si elle venait à saisir la juridiction prud'homale.
16. Selon ses conclusions du 22 mai 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SNC Pharmacie Tour de Mare demande de':
''confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 6 février 2020 en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
''confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 6 février 2020 en ce qu'il a condamné Mme [E] au paiement de ses frais irrépétibles de première instance';
''par conséquent';
''débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions':
''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 6 février 2020 en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes':
''1.114,59 euros au titre des produits pharmaceutiques non réglés par Mme [E]';
''5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 6 février 2020 en ce que, bien que retenant que Mme [E] devait régler les frais irrépétibles, a fixé le quantum des frais irrépétibles dus à la somme de 500 euros au lieu des 4.000 euros sollicités';
''par conséquent,
''condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1114,59 euros';
''condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive';
''condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure de première instance';
''condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
17. La SNC Pharmacie Tour de Mare s'oppose aux demandes de Mme [E] concernant la rupture de son contrat de travail aux motifs que Mme [E] est à l'origine de la rupture de son contrat de travail, qu'en effet, elle souhaitait créer sa propre entreprise et bénéficier, dans le cadre de l'assurance chômage, de l'ACCRE, qu'elle ne pouvait bénéficier de cette aide si elle démissionnait, qu'elle a d'abord vainement proposé à son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que Mme [E] s'est donc appliquée à pousser son employeur à rompre le contrat de travail par des absences injustifiées, des griefs fallacieux concernant son emploi du temps et la formulation de griefs concernant ses conditions de travail, qu'elle a fini par accepter la demande de Mme [E], à savoir pratiquer une rupture du contrat de travail lui permettant d'obtenir les aides de l'assurance chômage, qu'elle a donc accepté à la demande de Mme [E] de procéder à son licenciement pour faute grave pour absences injustifiées, que la rupture étant basée sur un accord, elle n'a pas été diligente et a fait preuve d'imprudence en oubliant de notifier le licenciement de Mme [E], que, malgré tout, la rupture du contrat résulte de la seule volonté de Mme [E], que Mme [E] tente de se prévaloir de sa propre turpitude pour exploiter une situation qu'elle a elle-même créée, que, si le licenciement est remis en cause, il n'en demeure pas moins que Mme [E] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour se prévaloir aujourd'hui de l'irrégularité de la rupture de son contrat de travail, que quatre mois à peine après son licenciement, elle a ouvert son entreprise, démontrant ainsi le caractère préparé de la rupture et qu'il conviendra en conséquence de débouter Mme [E] de ses demandes au titre de son licenciement.
18. Elle expose en outre que Mme [E] ne justifie pas d'un préjudice aux motifs qu'elle est à l'origine de la rupture de son contrat de travail et des conditions dans lesquelles elle est intervenue, qu'elle ne peut peut donc reprocher une quelconque brutalité ni précipitation de l'employeur, qu'elle a rapidement créé son entreprise de décoration intérieure après son licenciement, démontrant ainsi la plannification par ses soins de la rupture du contrat de travail, que Mme [E] ne justifie pas de ses recherches d'emploi après son licenciement, qu'elle souhaite seulement profiter d'une faille pour obtenir des fonds certainement pour alimenter la trésorerie de son entreprise, qu'elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice et qu'elle ne pourrait prétendre qu'à une indemnité correspondant à trois mois de salaire.
19. A titre reconventionnel, elle réclame la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 1'114,59 euros correspondant au solde de l'achat par ses soins de produits pharmaceutiques.
20. Elle estime en outre que la nature abusive de la procédure engagée par Mme [E], caractérisée par une situation créée par Mme [E] qui a profité de l'imprudence de son employeur et d'une action engagée, sans justifier d'un préjudice, dans le but d'obtenir des fonds de son ancien employeur, justifie sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
21. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 novembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION':
Sur le licenciement de Mme [E]':
22. l'article L. 1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le chapitre II de la première partie du livre II du titre III du code du travail et qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
23. L'article L.1232-6 du même code précise lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception et que cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
24. Il est de principe que le fait par l'employeur d'adresser, à son salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, son dernier bulletin de salaire et son attestation Assedic, et de l'informer que son reçu pour solde de tout compte est tenu à sa disposition, s'analyse en un licenciement non motivé et, par conséquence, privé de toute cause réelle et sérieuse.
25. En l'espèce, Le 31 mai 2018, en cours de procédure de licenciement, la SNC Pharmacie Tour de Mare a remis à Mme [E] son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi, procédant ainsi à son licenciement non motivé, peu important l'envoi postérieurement à la rupture du contrat de travail d'une lettre de licenciement. Dès lors, même si par son comportement Mme [E] a pu concourir à la rupture de son contrat de travail, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
26. Il est de principe que la perte injustifiée de l'emploi cause nécessairement un préjudice au salarié.
27. En considération de l'ancienneté de Mme [E] dans l'entreprise et de sa rémunération moyenne à l'époque de son licenciement, soit 1587.98 euros, le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 7'500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
28. Enfin, il sera fait droit aux demandes formées par Mme [E] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont le montant n'est pas contesté par la SNC Pharmacie Tour de Mare.
Sur les autres demandes':
29. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-du code civil, les sommes allouées à Mme [E] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du présent arrêt alors que les sommes allouées à Mme [E] à titre salarial devront porter à compter de la mise en demeure, soit en l'espèce la convocation de la SNC Pharmacie Tour de Mare devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, soit le 5 février 2019.
30. L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, il est de principe que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
31. En l'espèce, la seule production par la SNC Pharmacie Tour de Mare d'un registre des impayés de Mme [E], qu'elle a établi, qui n'est corroboré par aucun élément de preuve extérieur, ne suffit pas à rapporter la preuve de l'achat par Mme [E] de divers produits au sein de la pharmacie dont l'employeur serait en droit de réclamer le paiement. Le jugement déféré, qui a débouté la SNC Pharmacie Tour de Mare de sa demande reconventionnelle de ce chef, sera confirmé.
32. Mme [E] a été reconnue bien fondée en sa demande. La SNC Pharmacie Tour de Mare ne peut en conséquence solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande à ce titre, sera confirmé.
33. Enfin la SNC Pharmacie Tour de Mare, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [E] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement et contradictoirement';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 6 février 2020 en ce qu'il a':
''Débouté la SNC Pharmacie Tour de Mare de sa demande en paiement de la somme de 1114,59 euros,
''Débouté la SNC Pharmacie Tour de Mare de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive';
L'INFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau';
DIT que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SNC Pharmacie Tour de Mare à payer à Mme [E] les sommes suivantes':
''8.196,38'€ net à titre d'indemnité de licenciement';
''4.432,14'€ bruts à titre d'indemnité de licenciement';
''443,21'€ brut au titre des congés payés afférents';
''7'500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
''2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les condamnations de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2019';
DIT que les condamnations de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus';
CONDAMNE la SNC Pharmacie Tour de Mare à remettre à Mme [E], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration de ce délai, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie conformes aux condamnations qui précèdent';
SE RESERVE la liquidation de l'astreinte;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président