Texte intégral
ARRET
N°
[B]
[O]
C/
[U]
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05403 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUAN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté et plaidant par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [R] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 9] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Hubert MAQUET membre de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante et de Mme Laura BEUGNET, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En avril 2021, Mme [U] a fait construire une terrasse à l'arrière de son habitation sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 4], contigue de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 7] appartenant à M. et Mme [B].
Alléguant que la terrasse de leur voisine offre une vue plongeante sur leur jardin, M. et Mme [B] ont assigné Mme [U] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de démolition de sa terrasse.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de démolition de la terrasse,
- condamné en tant que de besoin Mme [U] à opacifier les vues résultant de la présence de la terrasse sur toute la longueur ne respectant pas la distance prévue à l'article 678 du code civil, au moyen d'un dispositif posé sur le garde-corps de la terrasse et s'élevant jusqu'à hauteur d'homme,
- condamné Mme [U] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 décembre 2022, M. et Mme [B] ont fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 1er février 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner en tant que de besoin Mme [U] à opacifier les vues résultant de la présence de la terrasse sur toute la longueur ne respectant pas la distance prévue à l'article 678 du code civil, au moyen d'un « dispositif posé sur le garde-corps de la terrasse et s'élevant jusqu'à hauteur d'homme »,
- à titre principal, condamner Mme [U] à procéder à la démolition de sa terrasse et de l'escalier donnant y donnant accès située à l'arrière de son habitation sous astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
- à titre subsidiaire, condamner Mme [U] à procéder à la mise en place de panneaux, solides, opaques d'une hauteur de 1,90 mètres fixés sur le devant de la terrasse située à l'arrière de son habitation sous astreinte journalière de 500 euros à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [U] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de constat d'huissier de justice de la SELARL Comexom.
Ils font valoir que la terrasse de leur voisine créé une vue droite sur leur jardin, inférieure à la distance légale autorisée et que Mme [U] ne peut pas se prévaloir de l'inapplicabilité de l'article 678 du code civil en raison du caractère inhabité de la parcelle objet de la vue.
Ils indiquent que l'installation par leur voisine d'une toile semi-opaque sur le garde-corps d'une hauteur d'un mètre ne permet pas de supprimer la vue de manière satisfaisante.
Ils précisent, enfin, qu'il faut des parois fixes pour permettre la suppression de la vue et qu'une astreinte est impérative pour assurer la mise en oeuvre de la décision.
Par conclusions du 2 mai 2023, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. et Mme [B] de leurs prétentions,
- condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Lusson & Catillon.
Elle réplique que la terrasse a été construite régulièrement et qu'elle ne créé pas de vue directe sur le terrain voisin dans la mesure où une végétation abondante empêche tout vis-à-vis.
Elle fait valoir que la maison des époux [B] se situe sur une autre parcelle que celle objet de la vue et que la vue ne concerne qu'une partie minime et peu utilisée de ladite parcelle. La terrasse ne cause donc, selon elle, aucun trouble à ses voisins.
Elle précise, enfin, qu'elle a fait installer un brise-vue sur sa terrasse permettant de totalement occulter la vue sur le jardin de ses voisins et que la démolition est donc manifestement disproprotionnée.
MOTIVATION
1. Sur la demande de démolition de la terrasse
Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètre de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fond qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
Aux termes de l'article 680 du même code, la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autre semblables saillies, depuis leur ligne de séparation des deux propriétés.
En l'espèce, M. et Mme [B] fournissent un procès-verbal de constat d'huissier du 2 décembre 2021 qui relève que la façade de la maison de Mme [U] comprend deux fenêtres et une baie vitrée coulissante, laquelle s'ouvre sur une terrasse ceinte d'un garde-corps métallique sans parois occultantes ni remplissage. L'huissier a constaté que:
« La terrasse offre une vue plongeante sur le jardin des époux [B].(...)
Al'extrémité gauche de la terrasse, la distance séparant la ligne extérieure du chaperon du mur séparatif et le parement extérieur de la terrasse est de 142 centimètres. (...)
A l'extrémité droite de la terrasse, la distance séparant la ligne extérieure du chaperon et le parement extérieur de la terrasse est de 88 centimètres. »
Les photographies annexées au constat et produites aux débats montrent, en outre, que la terrasse donne sur le jardin des époux [B], de sorte qu'il existe un risque d'indiscrétion.
La vue irrégulière est établie.
Si Mme [U] indique avoir mis en place un dispositif occultant la vue, les photographies produites aux débats montrent qu'il s'agit d'une simple toile semi-opaque sur le garde-corps d'une hauteur d'un mètre. Ce dispositif ne supprime pas la vue plongeante sur le jardin des époux [B].
Cependant, il est constant que la terrasse de Mme [U] est accolée à sa maison d'habitation à laquelle elle lui permet un accès. Les époux [B] dispose quant à eux d'une surface de terrain de 1 000 m2 et leur maison est située sur une autre parcelle que celle objet de la vue. Le risque d'indiscrétion est donc modéré.
Une mesure de démolition serait disproportionnée au regard de l'utilité de la terrasse pour Mme [U] et de l'atteinte réelle qu'elle cause à la vie privée des époux [B].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande de démolition.
Il convient néanmoins d'ordonner à Mme [U] la mise en place de panneaux solides et opaques d'une hauteur de 1,90 mètres fixés sur le devant de la terrasse située à l'arrière de son habitation dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et de dire que passé ce délai, Mme [U] sera redevable d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
2. Sur les frais du procès
La disposition du jugement relative aux dépens sera confirmée.
Partie perdante en cause d'appel, Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de constat d'huissier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande de démolition et en sa disposition relative aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Ordonne à [D] [U] de mettre en place de panneaux solides et opaques d'une hauteur de 1,90 mètres fixés sur le devant de la terrasse située à l'arrière de son habitation dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,
Dit que passé ce délai, Mme [U] sera redevable d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
Y ajoutant :
Condamne [D] [U] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [D] [U] à payer à [V] [B] et à son épouse [R] [O] la somme de 1 000 euros.
LA GREFFIERE P/LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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