Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2024
N° 2024/553
N° RG 24/00553 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6VV
Copie conforme
délivrée le 30 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Avril 2024 à 16h25.
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le 25 Juillet 1981 à [Localité 10]
de nationalité Géorgienne
Comparant, assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [N] [R], interprète en géorgien, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Entendue par téléphone pour les besoins de l'audience.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des [Localité 5]
Représenté par Monsieur [B] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2024 devant Madame NAKHLEH Angélique, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024 à 16h20,
Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant éxécution d'une interdiction du territoire français du 25 avril 2024 pris par le préfet des [Localité 5], notifié le même jour à 17h15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2024 par le préfet des des [Localité 5] notifiée le même jour à 17h15;
Vu l'ordonnance du 28 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Avril 2024 par Monsieur [G] [K] ;
Monsieur [G] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J'ai un titre de séjour valable de 04 mois.
J'ai une quittance de loyer avec ma conjointe et mon enfant. Ma fille ne porte pas mon nom ni celui de sa mère. Elle a été adoptée. Ma conjointe assure le paiement de loyer, et le bail est à son nom mais ma fille et moi sommes mentionnés comme locataire. Elle a 23 ans. En 2022, j'ai une OQTF. Pendant 2 ans je n'ai rien fait de mal. J'ai reçu un courrier pour le renouvellement du titre de séjour alors pourquoi j'ai reçu ça si je dois partir. Je ne sais pas si c'est en ma faveur ou pas. Je ne veux pas retourner en GEORGIE car j'ai nul part où aller, c'est occuper par les russes et je risque d'être appelé pour faire la guerre en Ukraine. Nous sommes pacsès mais l'avocat a oublié le document devant le JLD.
J'ai un handicap, j'ai subi une opération du coeur (j'ai eu un cancer aux ganglions lymphatiques) et l'hépatite B. J'ai fait du bénévolat pendant des années mais avec ma santé je ne peux pas travailler. Je n'ai pas d'allocations, mais j'ai été aidé par les bénévoles. Ma femme travaille comme femme de ménage dans un hôtel. Elle gagne 2000e. En 2020, j'ai été interpellé sous stupéfiants et l'enquêteur n'a pas pris en compte ma véritable situation. Je respecte la loi depuis deux ans. J'ai toute ma famille ici et je ne souhaite pas la quitter
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Sur le moyen à l'incompétence de la délégation est arrêtée.
Sur l'insuffisance de l'arrêté et le défaut d'examen de la situation : Monsieur a un titre de séjour toujours régulier valable jsuqu'au mois d'août 2024. La Préfecture est informée du statut de réfugié de monsieur [K]. Dans la décision de placement administrative n'a pas évoqué cette qualité. C'est une insuffisance de motivation de l'arrêté.
Ce titre lui permet de se maintenir sur le territoire.
Sur la situation personnelle: l'insuffisance au regard de sa vulnérabilité: monsieur ne peut certes les prouver mais ils ne peuvent être ignorés. Le Préfet ne peut pas l'ignorer.
Sur la perspective d'éloignement au regard de son titre de séjour et de sa qualité de réfugié. Monsieur ne peut être reconduit à la frontières géorgiennes.
Les diligences faites par l'administration ne ont pas suffisantes.
Le représentant de la préfecture sollicite
Monsieur ne doit pas être sur le territoire car il a une OQTF et il aurait dû partir. Ainsi que au regard de la fin de son statut de réfugié en 2022 car il démontre un trouble grave à l'ordre public. Il ne peut prétendre à quoi que se soit. Il peut dans un délai de 5 jours demander au CRA le réexamen de sa demande d'asile.
Les diligences ont été faites le 26 avril 2024 et sont réelles.
Sur la contestation de l'arrêté de placement: il n'a pas de domicile, il n'a pas de passeport. Il n'a pas quitter le territoire et souhaite rester en FRANCE. Il n'est pas marié et sans enfants.
Sur sa vulnérabilité: monsieur n'a pas fait mention de cela et sans certificat justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1- Sur la légalité externe de l'acte
a) Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Selon les dispositions de l'article R741-1 du CESEDA, 'L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police.'
Ce moyen a été abandonné par l'appelant.
b) sur l'insuffisance de motivation
L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Il résulte de cette disposition que le contrôle du juge à ce stade doit porter sur l'existence de la motivation et non pas sur sa pertinence, la décision de placement en rétention devant être écrite et motivée en fait et en droit.
En l'espèce, l'appelant considère que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. Il sera toutefois observé que le préfet vise les dispositions légales servant de fondement à sa décision, à savoir les articles L612-3, L741-1, L741-6 et L744-4 du CESEDA mais aussi l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il développe ensuite plusieurs éléments de fait au soutien de sa décision, tels que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ayant condamné M. [G] [K] pour des faits de cambriolage, le fait qu'il n'envisage pas de se conformer à l'éventuelle obligation de quitter le territoire. Ces éléments suffisent à considérer que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
c) sur le défaut d'examen de la situation individuelle
L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L612-3 du CESEDA rappelle que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, pour motiver la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français et le placement en rétention de l'intéressé, le Préfet des [Localité 5] a retenu que :
- M. [G] [K] faisait l'objet d'une interdiction du territoire français toujours en cours
- - que le statut de réfugié lui a été retiré par décision définitive de la CNDA du 27 juillet 2022
- qu'il a été mis en mesure de formuler des observations sur son pays de renvoi et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la CESDH en cas de retour dans son pays d'origine
- qu'il ne pouvait pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité
- qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français
-qu'il est sans domicile fixe et ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français
-qu'il s'était précédemment soustrait à ses obligations de quitter le territoire
A cela la cour ajoute que M. [G] [K] indique être pacsé avec Mme [E] [D] mais n'en justifie pas. Le fait qu'il puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour n'est pas un élément de nature à mettre en échec la décision d'interdiction du territoire qui a été rendue à son encontre.
Dès lors, l'arrêté présente suffisamment d'éléments montrant que la situation de M. [G] [K] a été examinée individuellement .
Sur la légalité interne de l'acte
a) l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation
Il découle de ce qui précède que la situation de M. [G] [K] a été prise en compte. Le fait de fournir une quittance de loyer ERILIA du 26 avril 2024 pour un logement situé au [Adresse 4] , qui de plus connaît une dette de loyer, avec un bail au nom de Mme [E] [D] et Mme [Z] [F] n'est pas de nature à établir des garanties de représentation pérennes.
b) l'insuffisance de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité
L'article L 741-4 du CESEDA dispose que 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
En l'espèce, M. [G] [K] évoque des problèmes cardiaques, un cancer des ganglions lymphatiques et une hépatite B mais ne produit aucune pièce de nature médicale pouvant démontrer cet état de santé ou que sa situation n'est pas compatible avec la rétention. Le juge des libertés et de la détention avait donc à juste titre écarter ce moyen, ce qui sera confirmé par la cour d'appel.
Sur les moyens de nullité de l'ordonnance de prolongation
a) Sur l'absence des perspectives d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas matériellement compétent pour statuer sur une décision fixant le pays d'éloignement. M. [G] [K] indique être originaire de la région de l'Abkhazie, région annexée par la Russie et que s'il revenait dans ce pays, il serait contraint de combattre contre l'Ukraine, aux côtés des soldats russes. Cela ne suffit pas à démontrer que les perspectives d'éloignement sont absentes.
Le moyen sera écarté.
B) Sur le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile
L'article 48 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités chargées de l'examen des demandes de protection internationale soient liées par le principe de confidentialité pour les informations qu'elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.
Ce principe a vocation à irriguer le contentieux de l'asile qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, qui jugent au demeurant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative peut produire à l'autorité consulaire du pays tiers des éléments tirés du dossier l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides permettant d'identifier l'étranger afin d'obtenir des documents de voyage ( CE, ord. 2 février 2011, req. n°346088).
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
C) l'erreur de diligences de l'administration
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi au consulat géorgien d'un mail le aux fins d'identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d'un laissez-passer. La préfecture des [Localité 5] reste en attente de réponse. Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Alpes Maritimes , nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine et à sa relance.
Le moyen soulevé n'est donc pas fondé.
En conséquence de ce qui précède, aucun moyen n'étant fondé, l'ordonnance sera confirmée.
É
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [K]
né le 25 Juillet 1981 à [Localité 10]
de nationalité Géorgienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024
À
- Monsieur le préfet des [Localité 5]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [K]
né le 25 Juillet 1981 à [Localité 10]
de nationalité Géorgienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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