Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03795 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P44A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00057
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Anne SEILLIER, avocate au barreau de Béziers (plaidant)
INTIMES :
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [V] [G], (dirigeant de la Sté [12], Société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 8] ([Localité 8] Espagne))
[Adresse 2]
Représenté par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S] a été engagé à compter du 3 juin 2019 par la société Régie [P] [E] selon contrat d'agent commercial spécialisé dans le domaine des produits et services relatifs aux énergies propres et renouvelables, chauffage, climatisation, thermodynamique et photovoltaïque, pour une durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2021, la société Régie [P] [E] résiliait le contrat d'agent commercial de Monsieur [B] [S] aux motifs qu'elle avait été successivement destinataire, d'abord au mois de mars 2021, d'une demande de suspension immédiate de son contrat par la société [10] dont les clients sollicitaient l'annulation des contrats, ensuite, le 26 avril 2021, d'une lettre recommandée de Madame [M] [K], laquelle lui reprochait de lui avoir fait signer trois contrats de financement pour un montant total de 44 879 euros en l'ayant informée que tout serait pris en charge par des aides gouvernementales, enfin, par l'intermédiaire de l'un des installateurs, d'une plainte déposée par madame [U] [T] auprès des services de la répression des fraudes de [Localité 6] qui avait procédé à son audition le 8 juillet 2021, et de laquelle ressortaient des questions relatives à la fois, à l'étendue des pratiques de commercialisation agressives envers les clients le concernant, et à des pratiques frauduleuses, consistant à faire croire aux clients que l'intégralité de leurs investissements serait prise en charge par des aides gouvernementales, ce qui n'est pas le cas.
Le 7 mars 2022, Monsieur [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de requalification de la relation commerciale en un contrat de travail à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer, outre une indemnité de requalification, différentes sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités pour rupture abusive de la relation de travail.
Par jugement du 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Béziers a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [S] à l'encontre de Madame [P] et de Monsieur [G], il a débouté monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, dit que le conseil de prud'hommes de Béziers était incompétent au profit du tribunal de commerce de Béziers et il a condamné Monsieur [S] à payer tant à Madame [P] qu'à Monsieur [G] une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juillet 2023, Monsieur [S] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes et le 21 juillet 2023, il a présenté au premier président de la cour d'appel de Montpellier une requête valant autorisation d'assignation à jour fixe, lequel par ordonnance du 6 septembre 2023, faisait droit à sa demande et disait que l'affaire serait appelée à l'audience de la première chambre sociale du 15 janvier 2024 à quatorze heures.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, monsieur [S] conclut au débouté des intimés de toute demande d'irrecevabilité et au rejet des moyens tirés d'un prétendu arrêt de la Cour d'appeI de Reims le 28 octobre 2009 au visa de l'article 16 du code de procédure civile à l'infirmation du jugement entrepris sur l'ensemble des chefs de jugement critiqués et il sollicite':
-le rejet de l'exception d'incompétence,
-la requalifion contractuelle en contrat à durée indéterminée,
-la requalification du licenciement intervenu le 9 juillet 2021 en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
-la condamnation solidaire des intimés à lui régler les sommes suivantes':
- 30.8136 euros au titre de I'indemnité de requalification en CDI,
- 92.4396 euros au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 61.6266 euros au titre du paiement du préavis, outre 6.162,606 au titre des congés payés sur préavis,
- 21 .825,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 30.813 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- 277.317 euros au titre des rappels de salaires de mai 2021 à janvier 2022 inclus (9 mois), outre 27.731 ,706 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 5.000 euros en réparation du préjudice matériel et moral
- 184.878 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Il revendique la condamnation solidaire des intimés à lui remettre un bulletin de salaire et ses documents sociaux de fin de contrat rectifié sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ainsi qu'à lui payer une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, madame [P] conclut à titre liminaire au rejet des demandes de Monsieur [S] visant à voir juger le litige dans le cadre d'une procédure à jour fixe, le délai d'appel étant dépassé. À titre principal, elle conclut à l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 juillet 2023 et à la caducité de la déclaration d'appel. À titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, au débouté de Monsieur [S] de l'ensemble de ses prétentions ainsi qu'à sa condamnation à lui régler une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, monsieur [V] [G] conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 juillet 2023 et à la caducité de la déclaration d'appel. À titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, au débouté de Monsieur [S] de l'ensemble de ses prétentions ainsi qu'à sa condamnation à lui régler une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
> Sur la recevabilité de la déclaration d'appel au visa des articles 83 à 89 du code de procédure civile
Si madame [P] soutient que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 21 juin 2023 serait mixte au motif qu'avant de se prononcer sur la compétence il a analysé les éléments du dossier afin, d'une part de déterminer les relations qu'entretenait monsieur [S] avec madame [P] et monsieur [G], d'autre part de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail, ces éléments sont insuffisants pour considérer que le jugement se prononcerait à la fois sur la compétence et sur le fond dès lors que si le dispositif du jugement déclare irrecevables les demandes de Monsieur [S] à l'égard de Madame [P] et de monsieur [G], c'est seulement en considération de l'absence d'un contrat de travail, élément déterminant de la compétence du conseil de prud'hommes.
Ensuite, si l'intimée se prévaut d'une irrecevabilité de la demande d'autorisation d'assignation à jour fixe au motif que l'appel du jugement rendu le 21 juin 2023 a été interjeté le 20 juillet 2023, le texte de l'article 84 du code de procédure civile, qui fixe à quinze jours le délai d'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, détermine également le point de départ de ce délai à la notification du jugement.
Or, il n'est justifié d'aucun élément permettant d'établir à quelle date cette notification a pu être faite. Partant, l'appel était toujours recevable au 20 juillet 2023.
Si l'intimée conclut enfin à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au motif qu'elle ne serait pas motivée, il ressort cependant de celle-ci qu'elle est dirigée contre le jugement statuant sur la compétence et que les conclusions jointes à la déclaration d'appel notifiées par RPVA le 20 juillet 2023 formulent expressément les prétentions de l'appelante et sont motivées en droit et fait. Partant, la déclaration d'appel et les conclusions jointes à celle-ci répondent aux exigences de l'article 85 du code de procédure civile.
>Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et la caducité de la déclaration d'appel
Les intimés soutiennent au visa de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que les conclusions de l'appelant produites le 25 juillet 2023 ne satisfont pas aux exigences de ce texte au motif qu'elles ne comprennent pas distinctement un énoncé des chefs de jugement critiqué et qu'elles ne le critiquent pas non plus dans la discussion des prétentions.
Or, d'une part, ce texte, qui impose la présentation dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions, a pour seule finalité de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l'exposé des faits de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqué et du dispositif récapitulant les prétentions, d'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, les conclusions notifiées par RPVA, en réalité le 20 juillet 2023, répondent strictement aux exigences de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, si bien qu'il convient de les déclarer recevables et de rejeter la demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel présentée sur ce fondement.
> Sur la nature de la relation liant les parties
Monsieur [S] dirige ses demandes à la fois contre Madame [P] et Monsieur [G] au motif que ce dernier, compagnon de madame [P], sans statut officiel, exerce à son égard les prérogatives de l'employeur.
Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucun élément susceptible de caractériser une gestion de fait de Monsieur [G], et au demeurant, le contrat d'agent commercial dont se prévaut Monsieur [S] a été signé entre la société Régie [P] [E] et Monsieur [S], seule la personne morale, étant dans ces conditions susceptible de recevoir, le cas échéant, la qualification d'employeur.
Il résulte de l'article L.8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Et il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de renverser la présomption de non salariat et d'en établir l'existence.
Au soutien de sa prétention, Monsieur [S] produit différents messages échangés avec monsieur [V] [G]:
-le 10 janvier 2020 ce dernier lui demandait les rapports des appels téléphoniques et l'heure du rendez-vous,
-le 6 août 2020 ce dernier lui demandait de prévenir les clients de ce qu'ils étaient en vacances,
-le 10 janvier 2020, ce dernier lui donnait des indications sur les aides susceptibles d'être obtenues et lui demandait une réponse aux messages envoyés,
-le 5 février 2021 ce dernier lui demandait de faire le rapport du rendez-vous de la veille,
-le 16 juillet 2020 ce dernier lui demandait d'assurer un suivi des clients,
-le 21 septembre 2019 ce dernier lui indiquait les tarifs en dessous desquels il convenait de ne pas réaliser de vente, ainsi que les documents à faire présenter par le client,
-le 31 octobre 2019 ce dernier lui donnait des consignes de communication abrégée,
-le 19 février 2020 ce dernier lui demandait de travailler les parrainages isolation,
-le 10 janvier 2022 ce dernier lui indiquait que pour la rentrée 2022 il convenait de respecter les consignes sur les dossiers complets avec photo et mails, et rappelait que les aides ne concernaient désormais que les maisons de plus de quinze ans,
-le 10 janvier 2022 ce dernier lui demandait à l'occasion des échanges de mails entre eux de mentionner, vu ou ok, pour éviter que des mails ne soient pas traités,
-le 20 octobre 2022 ce dernier lui donnait des précisions sur les aides,
-le 28 octobre 2020 ce dernier lui demandait de penser à faire les rapports,
-le 23 août 2020 ce dernier lui indiquait qu'il lui avait prévu un rendez-vous pour le lendemain,
-le 6 novembre 2021 ce dernier lui adressait le courriel suivant: « bonjour, avis aux amateurs, la prochaine fois que je n'ai pas les dossiers scannés sous quarante-huit heures et les commentaires je ne fournirai plus de rendez-vous à la personne concernée, je pense que je l'ai assez dit et écrit, bon week-end ».
Il verse également aux débats :
-un message non daté relatif aux ventes réalisées par lequel monsieur [G] indiquait que [B], qui avait réalisé quatre ventes en quatre rendez-vous avait gagné un I Mac,
-un agenda mentionnant des rendez-vous dont il indique qu'il serait géré par l'employeur,
Il produit encore des messages échangés avec Madame [E] [P] courant 2020 et 2021 lui demandant de caler une date avec certains clients, donnant des conseils pour constituer des dossiers ou donnant des éléments sur des horaires de rendez-vous.
>
En premier lieu, il sera observé que les messages échangés traduisent pour l'essentiel la nécessaire coordination commerciale entre la régie commerciale et monsieur [S]. Ensuite, si la régie commerciale reçoit les rendez-vous confirmés par les installateurs partenaires et les répercute sur les agents commerciaux, ces derniers ont une activité propre de démarchage. C'est pourqui, même si des rendez-vous ont pu ainsi être attribués à monsieur [S], celui-ci ne démontre pas pour autant le caractère prédominant des rendez-vous qui lui étaient adressés par la régie commerciale, si bien que le seul message adressé par monsieur [G] le 6 novembre 2021 ne suffit pas davantage à rapporter la preuve d'un pouvoir de sanction.
En effet, alors que madame [P] produit les nombreuses facturations sur la base desquelles Monsieur [S] était rémunéré ainsi que le relevé bancaire mentionnant les virements effectués par la régie commerciale à son profit, celui-ci verse aux débats un cahier ne mentionnant que quelques rendez-vous dont il indique qu'ils lui avaient été fixés par les consorts [P]-[G]. Il résulte des documents versés aux débats par l'intimée que Monsieur [S] avait ainsi perçu de la régie commerciale 25'433 euros en 2019, 241'469 euros en 2020 et 202'098,97 euros en 2021. Parallèlement, partie de ces facturations étaient réalisées pour le compte de la société [4] que monsieur [S] avait créé au Maroc, qu'il avait par ailleurs créé une société [7] immatriculée en Espagne et qu'au cours de la même période il facturait des prestations de cette société à la société [9] à laquelle il était lié par un mandat d'agent commercial mais également aux sociétés [3] et [11]. Enfin Il avait conclu, le 1er juin 2019 avec la société de droit espagnol [12] gérée par monsieur [V] [G] un contrat d'agent commercial à la suite de son inscription au registre Espagnol des agents commerciaux.
Outre le fait qu'il ressort de ce qui précède que dans le cadre de son activité auprès de la régie commerciale [E] [P] ses clients ne lui étaient que très partiellement fournis par celle-ci, la multiplicité de ses activités de même nature ne le plaçait pas dans une situation de dépendance économique à l'égard de cette société.
En deuxième lieu, il n'est en réalité justifié d'aucun horaire imposé dans le cadre d'un service organisé hors les conditions très particulières décrites précédemment concernant les clients attribués provenant des installateurs partenaires de la régie commerciale [E] [P], et le seul courriel laissant à penser à la réalisation d'un challenge, outre le fait qu'il émane de monsieur [G], n'est pas non plus exclusif d'une relation commerciale.
Enfin tandis qu'aucun élément ne permet de caractériser une gestion de fait de la régie commerciale [E] [P] par monsieur [G], la société [12], bien que gérée par ce dernier est une personne morale distincte, et aucun élément ne caractérise une immixtion permanente de la gestion de l'une dans la gestion de l'autre de ces sociétés.
C'est pourquoi, alors que les éléments produits par monsieur [S] ne suffisent pas à caractériser un faisceau d'indices suffisant à l'égard de quiconque, qu'il ait eu à exécuter un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'exception de compétence de la juridction prud'homale et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Béziers.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de laisser les dépens à charge de Monsieur [B] [S] et de le condamner à payer tant à Madame [E] [P] qu'à monsieur [V] [G], qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande formée par Madame [P] aux fins d'irrecevabilité de l'appel dans le cadre de la procédure à jour fixe;
Déclare recevables les premières conclusions déposées par l'appelant et rejette la demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 21 juin 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Béziers;
Condamne Monsieur [B] [S] à payer à Madame [E] [P] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [V] [G] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens;
La greffière, Le président,