Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. LA BANQUE POSTALE / [S]
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJBC
N° 24/00143
Du 27 Juin 2024
Grosse délivrée
Me PETIT
Expédition délivrée
Me PETIT
LRAR M.[S]
Le 27 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, RCS PARIS 421 100 645, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 470
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, mais n’ayant pas constitué avocat
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 23 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement (n° 24/00045) du 1er février 2024, validant la procédure de saisie immobilière et autorisant la vente amiable des biens saisis ;
Lors de l'audience du 23 mai 2024, le débiteur saisi, comparant en personne, a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette demande.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l'espèce, la partie saisie fait état d’une proposition d’achat et demande un délai supplémentaire, auquel ne s’oppose pas le créancier poursuivant qui fait état de discussions entre les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire selon les termes du dispositif afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Par ces motifs,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d'orientation (n° 24/00045) du 1er février 2024 ;
Accorde à M. [R] [S] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.966,89 € ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 03 octobre 2024, à 09h00 ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
La greffière Le juge de l'exécution
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