Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/80043 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXQ
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 14 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. AVANTY
RCS PARIS 840 562 417
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphan RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0045
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L282
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats
Madame Chloé GAUDIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 31 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 décembre 2023, Monsieur Jean DE CALBIAC, avocat au barreau de Paris, a pratiqué une saisie attribution, au préjudice de la SELAS AVANTY, auprès de la BNP Paribas, pour un montant total de 184 859,53 €, et ce en exécution d'une décision rendue le 2 août 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, et rendue exécutoire le 4 décembre 2023.
Le 22 décembre 2023, il a été diligenté, pour les mêmes causes, une saisie attribution auprès de la banque LCL.
Par acte du 3 janvier 2024, la partie saisie a assigné devant le juge de l'exécution le saisissant aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 31 janvier 2024 d'obtenir :
-à titre principal : l'annulation et la mainlevée des saisies susmentionnées
-subsidiairement : leur cantonnement à un montant de 19 677,85 €
-en tout état de cause :
*l'irrecevabilité ou le rejet de la demande faite par le défendeur au titre de l'article 47 du code de procédure civile
*l'allocation de 10 000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 6000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur se prévaut des dispositions de l'article 47 code de procédure civile et sollicite le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, à savoir le tribunal judiciaire de Pontoise, et à défaut le rejet des demandes susmentionnées, outre 10 000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 8000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il est constant que Monsieur [W] [N] est inscrit à l'ordre des avocats du barreau de Paris.
Il s'ensuit que que celui-ci est nécessairement fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, lequel peut être invoqué en tout état de la procédure, étant précisé que le juge de l'exécution est présentement saisi en vertu de l'article R 212-12 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la contestation d'une saisie attribution, et non pas au titre de la procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, laquelle relève de la seule compétence du bâtonnier, peu important que la décision servant de fondement aux poursuites ait été rendue dans ce cadre.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant une juridiction limitrophe selon les modalités définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Renvoie l'affaire, en application de l'article 47 du code de procédure civile devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
-Dit que le dossier de la procédure sera transmis au secrétariat-greffe de la juridiction de renvoi conformément à l'article 97 du code de procédure civile,
-Réserve les dépens,
Fait à Paris, le 14 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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