Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Mars 2024
N° RG 23/01350 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 25 Août 2023, RG 21/00085
Appelante
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis PAE Les Glaisins, [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Mme [T] [S] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
S.C.I. LEOVIC, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*****
Mme [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Leovic a été constituée le 6 juin 2008 entre [Z] [R], détenteur de 60 parts, et Mme [T] [S], détentrice de 40 parts, pour l'acquisition d'un bien immobilier à [Adresse 5].
Par acte authentique du 23 juillet 2008, le Crédit agricole des Savoie a octroyé à la SCI Leovic un prêt immobilier d'un montant de 155 800 euros, d'une durée de 20 ans, au taux d'intérêt de annuel fixe de 5,20 %. Ce prêt a fait l'objet d'un avenant du 22 février 2016 ramenant le taux d'intérêt à 3,35 %.
Il est garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 8] le 11 septembre 2008, volume 2008 V n° 6479, et 2008 V n° 7248 (bordereau rectificatif du 10 octobre 2008).
[Z] [R] est décédé le [Date décès 7] 2016, laissant pour lui succéder son petit-fils, [J] [R] (venant par représentation de son père [C] [R] prédécédé, issu d'une première union), sa fille [H] [R] (issue d'une deuxième union), [T] [S], sa dernière épouse (sous le régime de la séparation de biens) et leur enfant commun [V] [R].
Par acte du 1er juillet 2021, le Crédit agricole des Savoie a fait délivrer à la SCI Leovic un commandement de payer valant saisie immobilière de biens situés sur le territoire de la commune d'Ambilly (74100), soit une maison à usage d'habitation [Adresse 5], cadastrée section AH n° [Cadastre 6], formant le lot n° 7 du lotissement du [Adresse 5], pour avoir paiement de la somme de 96 398,34 euros. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 19 août 2021, volume 2021 S n° 00067.
Puis, par acte délivré le 27 septembre 2021, le Crédit agricole des Savoie a fait assigner la SCI Leovic en audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Mme [T] [S] veuve [R], associée de la SCI Leovic, a déclaré intervenir volontairement à l'instance le 16 décembre 2021. Puis, le 15 septembre 2022, c'est Mme [H] [R], héritière de [Z] [R], qui a également déclaré intervenir volontairement.
Mme [T] [S] veuve [R] a invoqué la nullité de la saisie immobilière, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [H] [R] et a sollicité, subsidiairement, un délai de grâce de 24 mois pour que la SCI Leovic procède au règlement de la créance, ou à tout le moins l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Elle a également demandé à ce que la mise à prix soit portée à 500 000 euros en cas de vente forcée.
Mme [H] [R] a sollicité l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi pour le prix de 400 000 euros, et la fixation de la mise à prix à 300 000 euros.
Le Crédit agricole des Savoie s'est opposé à ces interventions volontaires, ainsi qu'à la demande de délais de grâce.
Par jugement rendu le 25 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme [T] [S] veuve [R] et de Mme [H] [R],
accordé à la SCI Leovic un délai de grâce de 24 mois à compter du jugement,
dit que l'affaire devra être fixée au rôle de la dernière audience antérieure au 25 août 2025,
réservé les autres demandes et les dépens.
Par déclaration du 14 septembre 2023, le Crédit agricole des Savoie a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCI Leovic et les deux intervenantes volontaires.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Crédit agricole des Savoie a été autorisé à faire assigner les intimées selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 19 décembre 2023.
La SCI Leovic et Mme [T] [S] veuve [R] ont été assignées par acte du 9 octobre 2023, déposé à l'étude du commissaire de justice. Mme [H] [R] a été assignée selon les mêmes modalités par acte du 16 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Crédit agricole des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
dire et juger la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la SCI Leovic un délai de grâce de vingt-quatre mois à compter de la date du jugement, dit que l'affaire devra être fixée au rôle de la dernière audience antérieure au 25 août 2025 et réservé les autres demandes et les dépens,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmé,
débouter la SCI Leovic de sa demande de délais de paiement,
renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour fixation, dans un délai ne pouvant excéder quatre mois, de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée,
désigner la SCP Mottet-Duclos-Tissot, huissiers de Justice à Saint-Julien-en-Genevois, ou tel autre huissier qu'il plaira à la cour de désigner, à l'effet d'assurer une visite des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être parfaitement renseignés sur leur nature et consistance, lequel huissier pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique pour y procéder,
ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de vente,
Y ajoutant, par réparation des omissions de statuer affectant le jugement entrepris,
fixer le montant de la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie à la somme de 97 147,27 euros au 22 septembre 2021,
condamner solidairement Mme [T] [S] et Mme [H] [R] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI Leovic et Mme [T] [S] veuve [R] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 329 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article 510 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 322-1, L. 322-3, R. 322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,
In limine litis,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [H] [R],
A titre principal,
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- accordé un délai de grâce de 24 mois maximum au débiteur saisi pour régler sa dette,
- réservé les dépens,
et statuant à nouveau, débouter le Crédit agricole de l'ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire, et statuant à nouveau,
autoriser, dans l'hypothèse d'un refus du délai de grâce, la vente amiable du bien saisi,
fixer à la somme de 500 000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble ne saurait être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que la créance du Crédit agricole,
réserver les dépens.
Mme [H] [R] n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire
Le jugement déféré n'est critiqué par aucune partie en ce qu'il a déclaré Mme [T] [S], veuve [R], et Mme [H] [R] irrecevables en leurs interventions volontaires.
Il sera souligné à cet égard que Mme [T] [S], veuve [R], ne conclut pas sur la recevabilité de son intervention volontaire, se contentant d'exposer qu'elle serait désormais la gérante et seule associée de la SCI Leovic, ce qui ne la rend pas pour autant recevable, le jugement étant définitif de ce chef.
Aucune demande formée par Mme [T] [S], veuve [R], à titre personnel ne peut donc prospérer.
Sur le délai de grâce
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, la demande de délais de la SCI Leovic est motivée par les délais nécessaires à la vente d'un bien dépendant de la succession de [Z] [R], dont Mme [T] [S], veuve [R], et Mme [H] [R] sont, entre autres, héritières. Elle a été admise par le juge de l'exécution sur ce fondement.
Toutefois, la SCI Leovic n'est pas concernée par la liquidation de la succession de [Z] [R], laquelle se révèle de surcroît très contentieuse puisque le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a d'ores et déjà rendu plusieurs décisions, notamment un jugement du 14 juin 2022, frappé d'appel, autorisant le mandataire successoral désigné à procéder à la vente d'un bien dépendant de la succession de [Z] [R] pour le prix de 2 130 000 euros, un arrêt confirmatif ayant été rendu le 4 avril 2023.
La lecture de ces décisions révèle que la SCI Leovic n'est détenue qu'à 60 % par la succession de [Z] [R], et que le prix de la vente autorisée par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui porte sur un bien dépendant de la succession de [Z] [R] et non sur le bien de la SCI Leovic, sera utilisé pour payer le passif de la succession (dont on ignore le montant et lequel est distinct de celui de la SCI Leovic), le surplus devant être séquestré chez le notaire.
De surcroît, la réalisation de cette vente n'est toujours pas intervenue, le mandataire successoral désigné par le président du tribunal judiciaire ayant par ailleurs demandé à être déchargé de sa mission avec effet au 30 septembre 2022.
Ainsi, même à supposer que ladite vente se réalise, la SCI Leovic ne recevra aucun fonds puisqu'elle n'est pas partie à la vente, tandis que Mme [T] [S], veuve [R], ne va pas en percevoir immédiatement de fonds. De ce fait les délais de grâce accordés à la SCI Leovic auraient pour effet d'interdire au Crédit agricole des Savoie de recouvrer rapidement les sommes dues, pour lesquelles il bénéficie pourtant d'un privilège sur le bien saisi. En effet, la banque ne pourra pas faire valoir ses droits sur le prix de vente séquestré chez le notaire puisqu'elle n'est pas créancière de la succession, mais de la SCI Leovic.
Le caractère contentieux de la succession laisse présager qu'il sera difficile d'obtenir un accord des héritiers pour procéder amiablement au paiement de la créance du Crédit agricole, alors même que celle-ci est étrangère à la succession.
Au demeurant, la cour note que le commandement de payer a été délivré il y a plus de deux ans et demi, sans qu'aucune somme n'ait été payée par la débitrice.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a octroyé à la SCI Leovic un délai de grâce de 24 mois.
Sur la demande de vente amiable
En application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l'espèce, la SCI Leovic sollicite à titre subsidiaire l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi au prix plancher de 500 000 euros.
Toutefois, la cour note que non seulement la SCI Leovic ne justifie d'aucune démarche en vue d'une telle vente mais qu'en outre elle ne justifie en rien de la valeur du bien saisi permettant de fixer le prix plancher.
Aussi, cette demande elle ne peut qu'être déboutée de cette demande qui n'apparaît en l'état pas sérieuse.
Sur la vente forcée
Le Crédit agricole des Savoie dispose d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, constitué par l'acte authentique reçu le 23 juillet 2008 par Me [B] [F], notaire à [Localité 11], portant vente au profit de la SCI Leovic, et prêt à celle-ci par le Crédit agricole des Savoie comme rappelé ci-dessus, avec inscription d'un privilège de prêteur de deniers sur le bien.
Compte tenu de ce qui précède, l'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin qu'il soit procédé à la vente forcée des biens saisis, la mise à prix proposée par le créancier poursuivant n'étant à ce jour plus contestée.
Le juge de l'exécution fixera les modalités de publicité de la vente, de sorte qu'il n'y a pas lieu de désigner l'huissier chargé de faire visiter le bien.
Sur le montant de la créance du Crédit agricole des Savoie
L'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires.
Le juge de l'exécution a omis de fixer la créance du créancier poursuivant. Il convient donc d'y pourvoir, étant souligné que la SCI Leovic ne discute pas le montant déclaré par le Crédit agricole, lequel est conforme aux stipulations contractuelles.
Il convient donc de fixer la créance à la somme de 97 147,27 euros arrêtée à la date du 22 septembre 2021, comprenant :
- échéances impayées 12 756,97 euros
- intérêts de retard sur échéances impayées 434,45 euros
- capital restant dû au 5 janvier 2021 75 538,78 euros
- intérêts contractuels au taux de 3,35 % du 10 décembre 2020
au 5 janvier 2021 sur capital 176,87 euros
- indemnité contractuelle de 7 % 5 976,00 euros
- intérêts au taux de 3,35 % au 22 septembre 2021 2 264,20 euros
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole des Savoie la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge in solidum de Mme [T] [S], veuve [R], et Mme [H] [R].
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Rappelle que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de Mme [T] [S], veuve [R], et de Mme [H] [R],
Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 25 août 2023 en ce qu'il a :
accordé à la SCI Leovic un délai de grâce de 24 mois à compter du jugement,
dit que l'affaire devra être fixée au rôle de la dernière audience antérieure au 25 août 2025,
réservé les autres demandes et les dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette la demande de délai de grâce de la SCI Leovic,
Déboute la SCI Leovic de sa demande de vente amiable du bien saisi,
Ordonne la vente forcée des biens saisis, sur la mise à prix de 100 000 euros,
Dit que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie en principal, frais, intérêts, et autres accessoires est de 97 147,27 euros arrêtée à la date du 22 septembre 2021,
Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour que soient déterminées les conditions de publicité et de vente des biens saisis et que soit fixée la date de la vente forcée,
Condamne in solidum de Mme [T] [S], veuve [R], et Mme [H] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de vente.
Ainsi prononcé publiquement le 14 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente