Texte intégral
Du 21 mars 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/02163 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQPR
Société DOMOFRANCE
C/
[N] [J] [N], [Y] [D] épouse [N]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté Domofrance
Le 21/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [S] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [J] [N]
né le 21 Décembre 1992 à [Localité 6] (BULGARIE)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Y] [D] épouse [N]
née le 13 Octobre 1993 à [Localité 7] (BULGARIE)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Février 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 10 avril 2019, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [N] [J] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N] un bien à usage d’habitation, situé à [Localité 5], [Adresse 8].
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier, le 13 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le 27 septembre 2023, DOMOFRANCE a ensuite fait assigner M. [N] [J] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 février 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE précise que le logement a été libéré et demande :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- de condamner solidairement M. [N] [J] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N] au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 8841,17 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, outre une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [N] [J] [N], dont la convocation a été faite par remise à l'étude du commissaire de justice, ne comparaît pas à l'audience.
Il en va de même pour Mme [Y] [D] épouse [N], dont la convocation a également été faite par remise à l'étude du commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
- sur la recevabilité de l'action :
DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 18 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 29 septembre 2023, soit plus de six semaines avant le 15 février 2024, date prévue pour l'audience par l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose, en son I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il résulte en outre des V et VII de cette même disposition, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le bail conclu contient une clause résolutoire (article page 2 des dispositions générales) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 13 juillet 2023, pour la somme en principal de 5285,69 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 14 septembre 2023.
En outre, M. [N] [J] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N] ont quitté les lieux.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin mais il n'y a pas lieu d'ordonner leur expulsion.
- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
DOMOFRANCE produit le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [N] [J] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8841,17 euros à la date du 14 février 2024, les sommes réclamées portant sur l’occupation jusqu’au 22 décembre 2023, date de leur libération.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 susrappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Faute de comparaître, M. [N] [J] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S'agissant d'une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. La solidarité étant convenue au contrat, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
M. [N] [J] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N] ayant libéré les lieux, il n'y a pas de prévoir la fixation d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la date d'arrêté de l'arriéré locatif.
- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
M. [N] [J] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'équité et la situation économique de M. [N] [J] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N] commandent de fixer l'indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 50 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 14 septembre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 avril 2019 et liant la société DOMOFRANCE à M. [N] [J] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N], concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Localité 5], [Adresse 8] ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [J] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N] à payer à la société DOMOFRANCE à titre provisionnel la somme de 8841,17 euros, au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 14 février 2024, échéance de décembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [J] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS solidairement M. [N] [J] [N] et Mme [Y] [D] épouse [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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