Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02969 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEKM
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
30 juin 2021
RG:19/00431
S.A. [5]
C/
[L]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, Me Catherine DAVICO-HOARAU de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 15 mars 2016 Monsieur M. [M] [L] a été victime d'un accident du travail.
Le certificat médical initial établi par le docteur [J] le 17 mars 2016 fait état d'un 'traumatisme du rachis lombo-sacré avec douleurs sans élongation droit (. . .) rééducation'.
Le 22 mars 2016, l'employeur de M. [L] a effectué une déclaration d'accident du travail et a indiqué que ' [M] préparait une commande. En portant un sac vrac, il a ressenti une douleur à droite en bas du dos'.
Par décision du 17 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (CPAM) a pris en charge l'accident survenu le 15 mars 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 29 novembre 2017, M. [L] a été licencié pour cause d'inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement.
Par décision du 9 mars 2018, la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] a été fixée au 11 octobre 2017, initialement sans séquelles indemnisables, puis avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) porté à 4% par décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 2 novembre 2020.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2018, M. [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en vue d'une tentative de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 avril 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que l'accident du travail dont M. [L] a été victime le 15 mars 2016 a pour origine la faute inexcusable de l'employeur, la société [5],
- fixé à son taux maximum la majoration du capital servi à M. [L] au titre de son accident du travail survenu le 15 mars 2016, soit à hauteur de 1 545,75 euros,
- avant dire droit sur la réparation des préjudices de M. [L] non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et résultant de la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné une expertise médicale de M. [L] et a commis pour y procéder le docteur [S] [U] avec pour mission de :
* convoquer M. [L], victime d'un accident le 15 mars 2016, dans le respect des textes en vigueur,
- après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [L] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
* à partir des déclarations de M. [L], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de M. [L], et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M. [L], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
* analyser dans les exposés précis et synthétiques:
° la réalité des lésions initiales,
° la réalité de l'état séquellaire,
° l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
* déficit fonctionnel temporaire avant consolidation :
° déterminer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en prenant soin de préciser le taux et la durée de chacune des périodes,
* souffrances physique et morales :
° qualifier et chiffrer, sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées liées à l'accident, s'étendant de la date de l'accident à la date de consolidation,
* préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
° qualifier et chiffrer, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l'importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire subi avant consolidation et le préjudice esthétique définitif,
* préjudice d'agrément :
° préciser, la nature et l'importance du préjudice d'agrément en appréciant les répercussions définitives de l'accident dans l'exercice d'activités sportives et de loisirs pratiqués antérieurement à l'accident,
* perte de chance de promotion professionnelle :
° dire s'il résulte de l'état de la victime d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle en l'invitant à indiquer son niveau d'étude et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, les perspectives de promotion à la date du fait accidentel et dire s'il résulte de l'état de la victime une perte,
* assistance par tierce personne avant consolidation :
° dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) avant la consolidation par la sécurité sociale,
° dans l'affirmative, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* frais de logement et/ou de véhicule adapté :
° dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
° dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* préjudice sexuel :
° indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité; perte de fertilité),
* préjudice d'établissement :
° dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
- dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) fera l'avance des frais d'expertise et en récupérera le montant auprès de la société [5],
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois à compter de sa saisine résultant de l'avis de consignation qui lui| sera donné,
- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le jeudi 31 mars 2022 à 14h00,
- dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec: avis de réception par les soins du greffe du tribunal vaudra convocation des parties à l'audience de renvoie,
- déclare le jugement commun et opposable à la caisse,
- dit que la caisse bénéficiera d'une action récursoire à l'encontre de la société [5] au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la caisse a fait ou fera l'avance, dont les frais d'expertise, mais sous réserve d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 0 %,
- dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sursoit à statuer et réserve le surplus des demandes.
Par acte du 29 juillet 2021, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juillet 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
- constater son absence de faute inexcusable,
- débouter M. [L], et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] et M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
- elle a mis en 'uvre tous les moyens de prévention possibles conformément aux dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, puisqu'il a notamment organisé un aménagement d'horaires ainsi que la surélévation des colis,
- M. [L] a participé à deux formations ayant vocation à prévenir les risques de blessures pour les préparateurs de commandes,
- il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance.
M. [L], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de:
- débouter la SA [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
- dire et juger commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM de [Localité 6],
- condamner la SA [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui régler une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel,
- la condamner en tous les dépens.
Il soutient que :
- la société [5] avait conscience du danger auquel il était exposé mais qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,
- son employeur n'a pas suivi les préconisations de la médecine du travail s'agissant de l'utilisation d'un matériel spécifique devant préserver l'état de santé de ses salariés,
- son employeur a commis une faute inexcusable en n'intervenant pas efficacement s'agissant du risque auquel il était soumis, et qui s'est réalisé.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :
-lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
- débouter la société [5] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- aux termes de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de statuer sur l'existence ou pas de la faute inexcusable reprochée à l'employeur,
- en la matière elle entend par principe « rester neutre » et s'en remet donc à la sagesse et à l'appréciation souveraine de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la demande de faute inexcusable de la société [5] dans l'accident de travail dont M. [L] a été victime le 15 mars 2016 :
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, ' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que ' l''employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon l'article R. 4541-5 du code du travail, « lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs,
2° organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ».
Selon l'article R. 4541-6 du même code, « pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ».
L'article R. 4541-8 du même code dispose que « l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° d'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6,
2° d'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ».
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 'lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, M. [L] a été embauché en qualité de préparateur de commandes au sein de la société [5] du 21 août 2013 au 29 novembre 2017.
M. [L] a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2016 dont les circonstances peuvent être déterminées au vu de la :
- la déclaration d'accident de travail établie le 22 mars 2016 par l'employeur qui mentionne la survenue d'un accident le 15 mars 2016 qui indique 'en portant un sac vrac, il a ressenti une douleur à droite en bas du dos »,
- de l'attestation de M. [W], première personne avisée de l'accident, qui mentionne 'il s'est fait mal en soulevant un sac de vrac (25kg)'.
Il est par ailleurs établi que la société [5] a mis en 'uvre une formation relative aux gestes et postures à effectuer à l'occasion de la préparation d'une commande, et qu'elle démontre que M. [L] y a participé l'après-midi du 1er décembre 2015.
Il est cependant constant que M. [L] a été victime d'un premier accident du travail survenu le 15 mai 2015 et qu'il produit aux débats une fiche d'aptitude médicale établie le 12 août 2015 par le docteur [I], médecin du travail, et réalisée dans le cadre d'une visite de reprise effectuée suite à cet accident, et aux termes de laquelle il conclut 'Apte avec restriction. Apte en évitant les postures accroupies. Apte conduite chariots avec verres correcteurs'.
M. [L] produit en outre un courrier électronique du 29 avril 2016 aux termes duquel le docteur [I], médecin du travail, indique à M. [G], cadre de la société [5], « j'ai déjà attiré votre attention à plusieurs reprises sur les conditions de travail de ce poste (manutention des sacs sur palettes au sol sans accès latéral) qui présentent en elles-mêmes le risque d'un AT ou d'une MP de type dont souffre M. [L]. Diverses solutions ergonomiques ont été évoqués qui permettent la mise à hauteur des palettes et l'accès par au moins 3 cotés, ou la mécanisation du levage des sacs. J'ai conscience qu'aucune solution n'est sans un coût important, cependant c'est à mettre en rapport avec le cout humain et financier actuels et futurs AT et MP ». Si ce courrier est postérieur à la date de survenue de l'accident du travail, il s'agit en tout état de cause d'une relance à des propositions déjà formulées par la médecine du travail et ce notamment afin d'éviter les positions accroupies par la mise à hauteur des palettes ou la mécanisation du levage des sacs.
Or, force est de constater que la société [5] n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle a pris en considération ces recommandations émises par la médecine du travail alors que l'accident dont a été victime M. [L] s'est produit lorsqu'il a porté un sac « vrac » posé au sol et nécessitant qu'il use de la position accroupie.
Il résulte donc de l'ensemble de ces constatations que la société [5] avait conscience du danger auquel était soumis M. [L] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires et adéquates pour l'en préserver, notamment par la mise en 'uvre de mesures effectives et concrètes dans l'aménagement du poste de travail de son employé.
Il y a donc lieu de considérer que la société [5] a commis un manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle elle est tenue à l'égard de ses salariés.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société [5] dans l'accident de travail dont M. [L] a été victime le 15 mars 2016.
Sur les dépens
La société [5], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est constant que la société [5] a perdu son procès et qu'elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance.
Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM de [Localité 6] et M. [L] soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne peut prospérer. Elle sera donc rejetée.
Ce faisant, et compte tenu de ce qui précède, la demande tendant à ce que la société [5] soit condamnée à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est ainsi recevable.
Par conséquent, la société [5] sera condamnée à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6],
Condamne la société anonyme [5] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société anonyme [5] à verser à M. [M] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT