Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05369 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKLO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 février 2023 - tribunal judiciare d'EVRY RG n° 22/01105
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PROXIMITY - [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET WURTZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée et assistée à l'audience par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEES
S.A.R.L. ACOBAT représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435, substitué à l'audience par Me Marion MARGOSSIAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ATELIER A2D prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
S.C.C.V. JUVISY 2 KLEBER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P236
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Ludovic JARIEL, président
Madame Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Juvisy 2 Kleber a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 7] (91) et l'a vendu en état futur d'achèvement.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Atelier A2D et la réalisation du lot terrassement et gros 'uvre à la société Acobat.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 novembre 2021.
Des copropriétaires se sont plaints de difficultés pour man'uvrer dans la rampe et le virage d'accès au niveau de parking -1.
Bien qu'estimant que la rampe était conforme à la norme NF P 91-120, la société Juvisy 2 Kleber a fait réaliser des travaux consistant à piocher l'angle intérieur du bas de la rampe afin d'agrandir l'entrée de la rampe et rendre son passage plus aisé et a fait poser des mousses de protections pour recouvrir le bas de la rampe de mousses ainsi que des cônes de protection en plastique afin d'empêcher les véhicules de toucher les murs de la rampe.
Par actes délivrés les 28 et 31 octobre et le 3 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires Proximity - Kleber II (le syndicat) a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la société Acobat, la société Atelier A2D et la société Juvisy 2 Kleber, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise du syndicat, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Wurtz ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que chacune des parties conservera fa charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 20 mars 2023, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant :
-la société Acobat,
-la société Atelier A2D,
-la société Juvisy 2 Kleber.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, le syndicat demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 10 février 2023 en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise du syndicat, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Wurtz ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence, statuant à nouveau de ces chefs :
Ordonner une expertise, au contradictoire de chacune des parties
Désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés avec pour mission :
Se rendre sur place [Adresse 7]
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
Visiter les lieux
Examiner la rampe d'accès au sous-sol, le virage de la rampe d'accès, l'accès parking au sous-sol, et les voies de circulation au sous-sol, et plus généralement les moyens d'accès au sous-sol permettant la libre circulation en sécurité de tous véhicules.
Examiner les non-conformités apparaissant dans le rapport du cabinet bureau d'étude construire, en date du 21 avril 2023
Décrire les désordres et malfaçons, non-façons, non conformités allégués tels que l'assignation, et, Le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
Dresser la liste de ces désordres non-façons, malfaçons, non conformités et tous autres désordres qui auraient pu apparaître postérieurement à la présente assignation.
Rechercher si ces désordres, non-façons, malfaçons, non conformités proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit s'une exécution défectueuse.
Dire si les dommages relevés compromettent la solidité de l'ouvrage ou si les dommages ou non conformités affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rende impropre à sa destination.
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis
Déterminer les troubles de jouissance subis par les demandeurs du fait des désordres et non conformités constatées.
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût de remise en état, et le trouble de jouissance induit.
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, selon constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux.
Autoriser l'expert à s'adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix.
Dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivant du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe dans les 4 mois de sa saisine
Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés.
Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance
Condamner les défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Acobat demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par le syndicat, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Wurtz, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par le juge des référés du tribunal Judicaire d'Evry.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Juvisy 2 Kleber demande à la cour de :
Juger que la société Juvisy 2 Kleber est bien fondée ;
A titre principal :
Rejeter la demande d'expertise ;
À titre subsidiaire :
Juger que la société Juvisy 2 Kleber, émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande ;
En tout état de cause :
Condamner le syndicat, représenté par son syndic la société cabinet Wurtz, à verser à la société Juvisy 2 Kleber la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat, représenté par son syndic la société cabinet Wurtz, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la société Atelier A2D demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé querellée du tribunal judiciaire d'Evry du 10 février 2023 ;
Débouter le syndicat de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris au visa de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Atelier A2D.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 9 janvier 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
Le syndicat soutient que l'attestation de la société Atelier A2D relative à la conformité de la rampe aux normes réglementaires est peu probante dès lors que la société Atelier est partie à la présente procédure, engage sa responsabilité en qualité de maître d''uvre et est en lien de dépendance économique avec le maître d'ouvrage.
Il affirme que si les lieux des sinistres ne sont pas indiqués, il n'est pas mentionné un lieu autre que celui de l'immeuble du syndicat.
Il expose que de nombreuses attestations de copropriétaires démontrent que la rampe n'est pas praticable et que le bureau d'études Construire a observé des mesures différentes de celles de la société A2D pour la courbure de la rampe et la dimension de la courbure du virage de la rampe et que ces mesures révèlent une non-conformité à la norme NF P 91-120.
La société Juvisy 2 Kleber fait valoir que les nouvelles attestations des copropriétaires ne précisent pas en quoi la rampe ne serait pas conforme, qu'elle a pu constater lors des travaux de confort que des véhicules étaient stationnés dans le parking, ce qui démontre que ce dernier est accessible.
Elle soutient que le syndicat n'apporte pas la preuve du lien de dépendance économique entre la société Atelier A2D et la société Juvisy 2 Kleber.
Elle allègue que le rapport du bureau d'étude est contestable dès lors que :
- les mesures de pente ne correspondent pas aux plans de l'architecte alors que le bureau d'étude affirme que " les mesures sur site sont globalement conformes au plan d'architecte " ;
- l'étude affirme sans le justifier que le rayon de braquage serait de 5 mètres et non de 6 mètres et que le rayon de 6 mètres est suffisant en application des références Neufert.
La société Atelier A2D fait valoir que rien n'établit que la norme revendiquée est contractuellement applicable ni que la rampe de parking serait inutilisable. Elle soutient en outre que dès lors que des travaux de reprise ont été effectués sur initiative de la société Juvisy 2 Kleber, la société Atelier A2D ne peut en répondre et qu'il n'est pas justifié qu'elle participe à l'expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas d'espèce, le syndicat sollicite que soit ordonnée une expertise aux fins d'établir la preuve de l'absence de conformité contractuelle de la rampe de parking et allègue l'existence d'un préjudice pour les copropriétaires
Il justifie donc de l'existence d'un litige éventuel avec la société Juvisy 2 Kleber, en qualité de vendeur d'immeuble en état futur d'achèvement, la société Atelier A2D, chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution dès lors que sa responsabilité est susceptible d'être engagée concernant la rampe litigieuse et la société Acobat qui, chargée de la réalisation du lot terrassement et gros 'uvre, est intervenue dans l'exécution des travaux relatifs à ladite rampe.
Il produit aux débats le document relatif à la norme NF P91-120 relative aux dimensions des constructions de parcs de stationnement à usage privatif, dans lequel il est indiqué la largeur minimale de la rampe en fonction du rayon extérieur de la voie et suivant la pente envisagée.
La figure 8, à laquelle il est fait référence, comporte deux courbes. La première ne prévoit pas de rayon inférieur à 7,75 mètres pour une pente inférieure à 16 % et la seconde est relative à une pente de 16 à 18 %.
Il est indiqué dans le rapport du bureau d'études que ce dernier a consulté les plans et a effectué des mesures sur le site. Il est dressé, dans le rapport, un plan de la rampe avec trois degrés de pente différents de 10° (correspondant à une pente de 17,3 %), 12° (correspondant à une pente de 21,25 %) et 2° ainsi qu'un rayon de braquage en bas de pente de 5 mètres.
Ce plan diffère du plan d'exécution de coupe au 1/75°, établi par la société A2D (pièce N°15 de la société Juvisy 2 Kleber), qui fait apparaître une pente continue de 16,5 % et de l'extrait de plan, établi par la société Atelier A2D, suite aux travaux de modification réalisés en janvier 2022 (pièce n° 12 du syndicat), qui fait apparaître un rayon de braquage en bas de pente de 6 mètres.
Ces différences ne permettent cependant pas d'établir les mesures rapportées par le bureau d'étude seraient erronées. Par ailleurs, si le bureau d'étude précise que " les mesures sur site sont globalement conformes au plan architecte ", il ne peut en être déduit que certaines mesures, comme celles de la pente et du rayon de braquage en bas de pente, qui sont différentes des plans, seraient inexactes.
Si la société Juvisy 2 Kleber se prévaut des références NEUFERT pour justifier de la conformité d'un rayon de braquage de 6 mètres, elle produit à l'appui de son affirmation en pièce n° 16 une photocopie peu lisible, dont il n'est pas possible de déterminer la provenance et n'apporte aucun élément de nature à éclairer la cour sur ce qu'est la référence NEUFERT ni de nature à justifier que ladite référence s'appliquerait à la rampe litigieuse.
Ces deux avis techniques de la société Atelier A2D et du bureau d'études Construire, en l'absence de constatations objectives établies contradictoirement entre les parties, rendent nécessaires que soit ordonnée la mesure d'instruction sollicitée par le syndicat.
Ce dernier produit en outre, à hauteur d'appel, de nombreuses attestations de copropriétaires relatant avec précision et de manière circonstanciée et concordante les difficultés rencontrées pour effectuer les man'uvres nécessaires pour sortir du parking sans risquer de détériorer le véhicule, y joignant pour certains des photos des véhicules dans le virage de la rampe litigieuse, des photos des dégradations occasionnées aux véhicules lors de leur passage dans la rampe litigieuse, la déclaration d'un sinistre précisant que l'accident a eu lieu dans un parking ainsi que pour l'un des copropriétaires la résiliation du bail du parking par son locataire en raison de l'étroitesse de la rampe d'accès.
L'ensemble de ces éléments confirme l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise du syndicat et statuant à nouveau, il y a lieu d'ordonner une expertise qui sera limitée aux désordres affectant la rampe de parking d'accès au sous-sol, la demande portant sur d'éventuels désordres connexes et qui auraient pu apparaître postérieurement à l'assignation, s'apparentant à une mesure générale d'investigation qui excède les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
S'agissant d'une demande d'expertise, l'ordonnance querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens d'appel et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
La confirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
[E] [L]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 14]. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
- Se rendre sur place [Adresse 7],
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Examiner notamment la rampe d'accès au sous-sol et le virage de la rampe d'accès,
- Décrire les désordres et malfaçons, non-façons, non conformités allégués dans l'assignation,
- Rechercher si ces désordres, non-façons, malfaçons, non conformités proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit s'une exécution défectueuse,
- Dire si les dommages relevés compromettent la solidité de l'ouvrage ou si les dommages ou non conformités affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rende impropre à sa destination,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- Déterminer les troubles de jouissance subis par les demandeurs du fait des désordres et non conformités constatées,
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant le coût de remise en état, et le trouble de jouissance induit ;
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autorise le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, selon constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ;
Autorise l'expert à s'adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal ;
Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d'Evry dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire d'Evry suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents ;
Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge du syndicat des copropriétaires Proximity - Kleber II qui devra être consignée par cette dernière entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Evry dans le délai de 4 semaines à compter du prononcé de l'arrêt ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires Proximity - Kleber II au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,