Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
(n° 53 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17631 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOMH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 03 Novembre 2023 - Président du TC de Paris - RG n° 2023058908
APPELANTES
S.A.S. ONEPOINT, RCS de Paris n°440697712, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.S. ONEPOINT DEFENSE & SECURITE, RCS de Versailles n°920092129, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Cédric FISCHER et Me Tristan DUPRÉ DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0147,
et Me Alexandre LE MIÈRE du cabinet OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ACCENTURE, RCS de Paris n°732075312, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée à l'audience par Me Katia BONEVA-DESMICHT du cabinet BAKER & MCKENZIE AARPI, avocat au barreau de PARIS
et Me Geoffroy BERTHON du cabinet ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE LLP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, après qu'un rapport ait été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) assure la fonction de centrale d'achat du ministère des armées afin de fournir les logiciels, matériels, marchés de téléphonie et marchés de protection des sites. Elle a émis un appel d'offres pour un marché relatif à la réalisation de prestations intellectuelles informatiques, dénommé « catalogue d'unités d''uvre 4 » (UO4). Ce marché était divisé en treize lots ; le lot n° 4 dénommé « assistance à maîtrise d'ouvrage » avait pour objet « la réalisation de prestations relatives aux études techniques et à l'assistance technique à maîtrise d'ouvrage des projets de système d'information et de communication pendant tout leur cycle de vie ».
Les sociétés Onepoint et Accenture se sont rapprochées afin de présenter une offre commune sous la forme d'un groupement de co-traitance pour ce marché. À cette fin, elles ont conclu, le 12 mai 2022, un protocole d'accord de co-traitance afin de définir le cadre de leurs relations en prévision de leur candidature commune.
Les parties sont également convenues que la société Accenture aurait la qualité de mandataire du groupement à l'égard de la DIRISI, la société Onepoint lui ayant expressément conféré mandat à cet effet tant aux termes du protocole, que par acte séparé.
Le 5 mai 2022, les sociétés Onepoint et Accenture ont conjointement remis leur candidature pour l'obtention du marché. Le 8 août 2022, elles se sont vues attribuer le marché par la DIRISI. Le marché porte sur des prestations pouvant être estimées à 120 millions d'euros sur cinq ans.
Les sociétés Onepoint et Accenture étaient tenues selon les conditions d'une instruction interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale (IGI 1300) d'être détenteurs de l'habilitation personne morale de niveau secret-défense, de maintenir l'habilitation durant toute l'exécution du marché, et, de remplacer immédiatement toute personne n'obtenant pas ou perdant l'habilitation personne physique. L'habilitation a été retirée à la société Onepoint après l'attribution du marché, le 13 septembre 2022.
Par lettre du 3 octobre 2022, la DIRISI a décidé de résilier partiellement le marché, à l'égard de la société Onepoint. Cette résiliation partielle est intervenue « pour faute du titulaire tenant à la perte d'habilitation ». Par un courrier du 12 octobre 2022, Accenture a procédé à la résiliation du Protocole avec effet immédiat. En sa qualité de mandataire solidaire du groupement, Accenture a exécuté les prestations du marché en lieu et place de la société Onepoint.
La société Onepoint a constitué sa filiale Onepoint défense & sécurité (ODS), dédiée aux activités dans les secteurs de l'armement, de la défense civile et militaire, de l'aéronautique, du spatial, de la cybersécurité, du renseignement, de la sécurité publique, en septembre 2022. La société ODS s'est vue attribuer une habilitation « secret » le 23 janvier 2023.
Expliquant avoir cédé le bénéfice du protocole d'accord à sa filiale ODS par un acte sous seing privé en date du 27 janvier 2023, la société Onepoint a réclamé le transfert de sa part du marché à la société Accenture.
Par courriel du 16 février 2023, la société Accenture indiquait à la société ODS qu'elle s'opposait au transfert du marché, en indiquant qu'il s'agissait d'un montage porteur d'insécurités juridiques. Par un courriel du 17 février 2023, doublé d'un courrier recommandé avec avis de réception du même jour, la société Onepoint demandait notamment à la société Accenture d'adresser à la DIRISI l'avenant de transfert (formulaire « EXE10 ») afin que cette dernière puisse le signer et procéder ainsi au transfert du marché au bénéfice de la société ODS.
La DIRISI indiquait que le ministère des armées ne pouvait que prendre acte du refus de la société Accenture de prendre la société ODS comme cotraitant du marché. Par acte extrajudiciaire du 13 octobre 2023, les sociétés ODS et Onepoint ont fait assigner la société Accenture devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment de :
enjoindre la société Accenture, sous astreinte, de compléter, signer et adresser à la DIRISI, l'avenant de transfert (modèle EXE 10) du lot 4 assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) du marché UO4 au bénéfice de la société Onepoint défense & sécurité ;
enjoindre la société Accenture, sous astreinte, d'avoir à conclure avec la société défense & sécurité un contrat de co-traitance pour l'exécution du lot 4 assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) du marché UO4.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les demanderesses à mieux se pourvoir.
Par déclaration du 26 avril 2021, les sociétés Onepoint et Onepoint défense & sécurité ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le premier président a autorisé les sociétés Onepoint et Onepoint défense & sécurité à assigner à jour fixe la société Accenture.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Onepoint et Onepoint défense & sécurité demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
dire et juger le président du tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des prétentions qui lui ont été soumises par elles par assignation du 13 octobre 2023 ;
évoquer l'affaire par application de l'article 88 du code de procédure civile ;
enjoindre la société Accenture, sous peine d'une astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à compléter, signer et adresser à la Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information du ministère des armées, avec copie à leur intention, le formulaire EXE10 du lot 4 assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) du marché UO4 au bénéfice de la société Onepoint défense & sécurité ;
enjoindre la société Accenture, sous peine d'une astreinte de 50000 euros par jour de retard huit jours passés la signature par la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information du ministère des armées, avec copie à leur intention, le formulaire EXE10 du lot 4 assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) du marché, d'avoir à conclure avec la société Onepoint défense & sécurité un contrat de co-traitance pour l'exécution du lot 4 assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) du marché UO4 ;
condamner la société Accenture à leur payer une somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par FTMS avocats par application de l'article 699 du même code.
La société Accenture, aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
ordonner le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits au titre de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
A titre très subsidiaire,
dire qu'il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire et renvoyer les parties devant le juge de première instance pour qu'il soit statué au fond ;
En tout état de cause,
débouter les sociétés Onepoint et Onepoint défense & sécurité de l'ensemble leurs demandes ;
condamner solidairement les sociétés Onepoint et Onepoint défense & sécurité à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Onepoint et Onepoint défense & sécurité aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur l'exception d'incompétence
La société Accenture demande la confirmation de la décision du premier juge qui s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. Elle soutient qu'un litige relatif à la signature d'un avenant venant modifier les conditions d'exécution d'un marché public, en cédant partiellement celui-ci à un tiers au contrat, concerne la formation et l'exécution d'un contrat administratif, et relève de la compétence du juge administratif.
Elle fait valoir que la demande des sociétés Onepoint et ODS l'enjoignant de signer un formulaire EXE10 s'analyse en une injonction de signer un avenant de transfert d'un marché public. Selon elle, le juge judiciaire serait nécessairement amené à porter une appréciation sur la régularité du transfert de marché au regard des dispositions du code de la commande publique et de la jurisprudence administrative, au mépris de la compétence du juge administratif.
La société Accenture ajoute que les sociétés Onepoint et ODS affirment à tort que l'objet de leurs demandes est uniquement au titre d'obligations de droit privé, dans la mesure où elles lui opposent sa qualité de mandataire commun et ses obligations au titre du protocole, qui est un contrat de droit privé. En effet selon elle, le protocole ayant été résilié à la suite de la résiliation du marché à l'égard de la société Onepoint par courrier du 12 octobre 2022, elle est libérée des stipulations contractuelles qu'il contenait. Elle ajoute en outre qu'aucune convention ne la lie à la société ODS. La société Accenture en déduit que les demandes de Onepoint et ODS ne sont pas fondées sur des obligations contractuelles de droit privé et concernent bien la formation et l'exécution d'un contrat administratif.
Il convient cependant de constater que la présente instance est formée par le désaccord entre deux personnes morales de droit privé portant sur l'analyse des droits et obligations contenus dans un protocole d'accord signé pour matérialiser leur volonté de soumissionner ensemble à un marché public du ministère des armées. La société Onepoint affirme que le refus par la société Accenture de partager le marché avec sa filiale ODS et de réclamer à l'autorité publique un avenant au marché public dont elle est co-titulaire constitue un dommage imminent au sens du 1er alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, et que les mesures demandées s'analysent en des obligations de faire au sens du 2e alinéa du même article.
Il est vainement soutenu que le litige s'analyse en une injonction de signer un avenant de transfert d'un marché public. Le formulaire EXE10 est utilisé par le pouvoir adjudicateur pour formaliser un avenant à un marché public : la simple signature du titulaire du marché public, Accenture, personne de droit privé, n'a pas en lui-même pour effet de modifier le marché, c'est-à-dire en l'espèce de le transférer à un nouveau co-titulaire. Les appelantes, personnes de droit privé, ne demandent pas qu'une injonction soit adressée à l'autorité publique, mais seulement, à celle qu'elles considèrent comme leur co-contractant en vertu de leur convention soumise au droit privé.
A supposer même que leur analyse soit erronée au regard du droit drivé, quant à la résiliation du protocole d'accord et à l'absence de contrat entre la société Onepoint sécurité & défense et la société Accenture, il demeure que le juge judiciaire n'est pas saisi d'un litige portant sur un contrat administratif.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise du président du tribunal de commerce statuant en référé sera infirmée et l'exception d'incompétence rejetée.
Face à des personnes de droit privé et à un litige portant sur l'exécution d'un protocole d'accord qui est une convention de droit privé, la question de la compétence du juge judiciaire ne soulève aucune difficulté sérieuse de nature à mettre en jeu la séparation des ordres de juridiction. Il n'y a donc pas lieu de faire usage de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Cette demande sera donc rejetée.
La cour étant juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, il apparaît de bonne justice d'évoquer le fond et de donner à l'affaire une solution définitive, conformément à l'article 88 du code de procédure civile.
Sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable
En vertu du 2e alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les sociétés Onepoint et ODS affirment que l'obligation qui pèse sur la société Accenture de signer l'EXE10 et le contrat de co-traitance n'est pas sérieusement contestable au sens de la disposition précitée.
Les sociétés Onepoint et ODS font valoir qu'en vertu du protocole d'accord de co-traitance du 12 mai 2022, la société Accenture, en sa qualité de mandataire commun, est tenue d'agir avec diligence dans l'intérêt des deux parties et est irrévocablement tenue par son mandat soit jusqu'à la conclusion du contrat de co-traitance, soit jusqu'à ce que les parties au protocole décident communément de mettre fin à son mandat. Les appelantes soulignent qu'aucune des hypothèses de résiliation du mandat n'étant intervenue à ce jour, la société Accenture reste tenue d'agir avec diligence dans l'intérêt de l'ensemble des parties et est ainsi tenue de transmettre à la DIRISI toute correspondance et signer tout document contractuel dans le cadre du marché.
A cet égard, elles font valoir que le refus d'Accenture de procéder à la signature et à l'envoi du formulaire EXE10 constitue un manquement à une obligation qui pas sérieusement contestable de « diligence dans l'intérêt des deux parties », la DIRISI ayant confirmé que rien ne s'opposait à ce que la société Onepoint SAS soit remplacée par sa filiale Onepoint défense & sécurité pour exécuter le lot 4 du marché UO4.
Cependant, il apparaît que l'obligation de faire dont se prévalent les appelantes découlait de la qualité de mandataire de la société Accenture au sens du protocole d'accord de co-traitance 12 mai 2022. Or, les sociétés Onepoint et ODS ne contestent pas que ce protocole a été résilié par la société Accenture avec effet immédiat, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2022 (pièce 16 Onepoint), en conséquence de la perte de l'habilitation « secret ». Dans ces conditions, il convient de constater que la société Accenture n'est plus assujettie à aucune obligation de faire au bénéfice de la société Onepoint, ni, par voie de conséquence, à celui de la société Onepoint défense et sécurité ' qui n'a pas pu bénéficier de la cession d'un contrat résilié à la date où elle a été créée.
Les sociétés Onepoint et ODS affirment que le courrier de résiliation du 12 octobre 2022 ne peut produire aucun effet, faute par lui de respecter les conditions des articles 1225 et 1226 du code civil, et 19 du protocole litigieux, notamment quant à l'obligation d'adresser une mise en demeure préalable. Cependant, les appelantes ne contestent pas qu'elles n'ont exercé aucune voie de droit à l'encontre de cette résiliation prétendument fautive ; elles ne réclament d'ailleurs dans la présente instance aucune suspension de cette mesure.
Par ailleurs, en dépit des multiples affirmations des appelantes concernant la position de la DIRISI qui serait prête, selon elle, à admettre la société ODS au bénéfice du marché en qualité de co-traitante, il importe d'observer que l'autorité administrative n'a pas pris de décision de retrait de la décision de résiliation partielle du marché du 3 octobre 2022. Les appelantes ont introduit une action devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation au retrait de cette décision de résiliation, mais elles reconnaissent qu'aucune décision n'est intervenue à cet égard. Ainsi, au jour où la cour statue, la décision administrative de retrait du marché est toujours en vigueur.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur les demandes d'injonctions sous astreinte de signer le formulaire EXE10 et de conclure un contrat de co-traitance en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions du 2e alinéa de l'article 873 du code de procédure civile.
Sur l'existence d'un dommage imminent
En vertu du 1er alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les sociétés Onepoint et ODS affirment qu'il existe un préjudice « réputationnel » imminent dès lors que le marché litigieux dispose d'une importante visibilité dans le domaine de la sécurité et de la défense. Elles soulignent que leur éviction serait connue de nombreux acteurs des mondes de la défense et de la sécurité et une solution au fond, plusieurs années plus tard et alors que l'exécution du marché aura pris fin, ne sera pas de nature à réparer le préjudice réputationnel dont la réalisation est imminente.
Elles ajoutent qu'il existe également une aggravation du préjudice financier qu'elles subissent, dès lors que le marché litigieux porte sur une enveloppe de 120 millions d'euros, leur éviction représente un risque de perte de revenus de 54 millions d'euros. Elles ajoutent que dans la mesure où Accenture a commencé l'exécution du marché depuis un an, les pertes financières de la société ODS ont d'ores et déjà été subies et ne font que s'aggraver.
Cependant, en présence d'un dommage imminent, le juge des référés peut seulement ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour le prévenir. Or en l'espèce, enjoindre la société Accenture de signer une demande d'avenant à un marché public résilié et de signer un contrat de co-traitance sur le fondement d'un protocole d'accord résilié ne constituent pas des mesures conservatoires ou de remise en état. En outre, les sociétés Onepoint et ODS n'établissent pas la matérialité du préjudice réputationnel imminent dont elles font état et ne peuvent qualifier d'imminent un préjudice financier dont elles admettent qu'il est déjà constitué au moins en partie.
Il n'y donc lieu à référé sur les demandes d'injonctions sous astreinte de signer le formulaire EXE10 et de conclure un contrat de co-traitance en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions du 1er alinéa de l'article 873 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera confirmée dans sa disposition concernant la charge des dépens et infirmée dans celle regardant l'indemnisation des frais irrépétibles.
Les appelantes succombent au principal et seront tenues aux dépens d'appel. Elles devront également payer in solidum une somme de 25 000 euros à l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise dans sa disposition regardant la charge des dépens ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute la société Accenture de son exception d'incompétence et rejette sa demande tendant au renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu l'article 88 du code de procédure civile, évoquant le fond :
Dit n'y avoir à référé sur les demandes des sociétés Onepoint et Onepoint défense & sécurité ;
Condamne in solidum les sociétés Onepoint et Onepoint défense & sécurité à payer à la société Accenture une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Onepoint et Onepoint défense & sécurité aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT