Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expéditions délivrées le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02255 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO322
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
19 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 17 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur RIQUIER, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 17 Avril 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02255 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO322
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [K], né le 18 mars 1953, exerçant la profession de maçon, a déclaré une maladie professionnelle, le 25 novembre 2015, se caractérisant par une exposition professionnelle à l'amiante.
La date de consolidation a été fixée avec séquelles le 20 janvier 2016.
Par décision du 11 octobre 2018, la CPAM des Hauts de Seine a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %.
Par lettre reçue le 21 novembre 2018 au greffe de l'ancien Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, l'intéressé a déclaré contester cette décision, au motif que le taux retenu par la CPAM ne tient pas suffisamment compte des séquelles qu'il subit à la suite de cet accident.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 5 %.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 février 2024.
Le requérant a comparu à l'audience, n'a pas contesté le taux de 5% avancé par le médecin conseil de la caisse et confirmé par le médecin expert, et a demandé à ce que le capital versé pour le taux de 5% soit réévalué.
La CPAM sollicite l'entérinement du rapport et le rejet de la demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le requérant n'a transmis aucun élément permettant de remettre en question le taux de 5 %, sollicitant que le capital versé pour ce taux soit plus élevé, et a été informé qu'il s'agissait d'un calcul technique sur lequel le tribunal n'avait aucune compétence.
En conséquence il sera débouté de son recours.
Conclusion
La CPAM s'en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.
En conséquence il convient de retenir les conclusions de l'expert et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail subi à 5 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE M. [K] du recours formé contre la décision de la CPAM en date du 11 octobre 2018 ;
DIT que M. [K] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Avril 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/02255 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO322
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [K]
Défendeur : CPAM DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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