Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/174
N° RG 23/03924 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCH6
Jugement (N° 11-23-0594) rendu le 03 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANT
Monsieur [O] [D]
né le 30 Décembre 1946 à [Localité 8] (Algérie) - de nationalité Française
[Adresse 4] - [Localité 3]
Représenté par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Gaël Dennetière, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
SCI [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (la cour ayant décidé d'avancer cette date par rapport à la date indiquée à l'issue des débats soit le 7 mars 2024) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 juillet 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 23 août 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 24 janvier 2024 ;
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Suivant déclaration déposée le 10 mars 2022, M. [O] [D] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 31 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [D], a déclaré sa demande recevable.
Le 23 mars 2023, après examen de la situation de M. [D] dont les dettes ont été évaluées à 21 880,32 euros, les ressources mensuelles à 1938 euros et les charges mensuelles à 1162 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 776 euros et un maximum légal de remboursement de 545,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 545,31 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 43 mois, au taux d'intérêt maximum de 2,06 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [D], indiquant contester le montant retenu par la commission pour la créance de la SCI [6] et sollicitant l'exclusion de l'application du taux de 2,06 % retenu par la commission dans le plan de remboursement.
À l'audience du 5 juin 2023, M. [D], représenté par avocat, a maintenu sa contestation, en exposant sa situation personnelle, administrative et professionnelle.
La SCI [6], représentée par avocat, a demandé la confirmation des mesures imposées par la commission et la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [D] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 23 mars 2023 recevable, a fixé la créance de la SCI [6] à la somme de 20 243,49 euros pour les besoins de la procédure de surendettement, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [D] selon les modalités précisées en annexe du jugement (capacité de remboursement fixé à 639,47 euros et plan d'une durée de 25 mois avec une mensualité de 5281,48 euros, puis 24 mensualités de 623,41 euros, sans intérêts), a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois de septembre 2023 à la suite de la notification à M. [D] de la présente décision, a laissé les dépens à la charge du Trésor public et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a relevé appel le 23 août 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 12 août 2023.
À l'audience du 24 janvier 2024, M. [D], assisté par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a fait valoir à l'appui de son appel que le montant mensuel de 639,47 euros excédait sa capacité de remboursement au regard des charges qu'il devait assumer ; qu'en effet, la capacité de remboursement de 639,47 euros avait été retenue par le premier juge sans tenir compte de son épouse qui déclarait des revenus annuels de 2958 euros qui étaient insuffisants pour lui permettre de vivre, et qui était donc à sa charge. Il a précisé qu'il était retraité et âgé de 76 ans, que son épouse, âgée de 72 ans, était malade et qu'il devait notamment régler une mutuelle pour le couple d'un montant mensuel de 240 euros. Il a demandé une diminution du montant de la mensualité de remboursement et un allongement de la durée de remboursement.
La SCI [6], représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour, à titre principal, de juger que la déclaration d'appel de M. [D] enregistrée le 23 août 2023 était irrecevable comme étant hors délai, à titre subsidiaire, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens le 3 juillet 2023, sauf en ce qu'il avait fixé sa créance à l'égard de M. [D] à la somme de 20 243,49 euros, et statuant à nouveau, de fixer à la somme de 14 962,01 euros sa créance pour les besoins de la procédure de surendettement, et en tout état de cause, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement des entiers frais et dépens. A titre principal, elle a soutenu que le jugement entrepris ayant été notifié le 3 juillet 2023, l'appel formé par M. [D] le 23 août 2023, soit plus d'un mois après, était hors délai et partant irrecevable. A titre subsidiaire, sur le fond, elle a fait valoir que M. [D] ayant accepté de lui payer la somme de 5281,48 euros, somme qui avait fait l'objet d'une saisie attribution entre les mains de sa banque ([7]) suivant exploit en date du 23 février 2022, sa créance devait être fixée à la somme de 14 962,01 euros. Par ailleurs, elle a estimé que le montant mensuel de 639,47 euros n'excédait pas la capacité de remboursement de M. [D] au regard de ses ressources et charges.
Sur ce,
Attendu que le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, ayant été notifié à M. [D] le 12 août 2023 (date de signature par M. [D] de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement), l'appel interjeté par ce dernier le 23 août 2023, soit dans le délai de 15 jours de la notification du jugement, est recevable ;
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Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [D] s'élèvent en moyenne à la somme de 2149,02 euros au titre des pensions de retraite qu'il perçoit selon ses relevés de comptes bancaires au [5] et à [7] du mois de décembre 2023 ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2149,02 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 675,49 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme mensuelle de 911,63 euros (étant relevé que l'épouse de M. [D] qui ne perçoit qu'une pension de retraite d'un montant de 253,04 euros selon les relevés de compte bancaire de novembre et décembre 2023, soit un montant nettement inférieur au revenu de solidarité active qui pour une personne est de 607,75 euros, doit être considérée comme étant à la charge de son époux) ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [D] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1768,06 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement de 816 euros pour un couple, outre la mutuelle d'un montant de 240,74 euros, le loyer et les charges courantes) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 380,96 euros la capacité de remboursement de M. [D], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1768,06 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont le couple pourrait disposer (911,63 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1237,39 euros
(2149,02 € - 911,63 € = 1237,39 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (675,49 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1768,06 euros) ;
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Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son
obligation » ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier et il n'est pas contesté que M. [D] a acquiescé à la saisie-attribution que la SCI [6], agissant en vertu d'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Lille le 12 octobre 2020, a fait pratiquer par acte d'huissier de justice en date du 23 février 2022 sur son compte bancaire, ouvert dans les livres de [7], présentant un solde disponible saisissable de 5281,48 euros ;
Qu'il convient dès lors, pour les besoins de la procédure de surendettement, de faire droit à la demande de la SCI [6] de fixation de sa créance à la somme de 14 962,01 euros (20 243,49 € - 5281,48 € = 14 962,01 €), sous réserve d'autres paiements effectués en cours de procédure ;
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de M. [D] (380,96 euros) lui permet d'apurer son passif (14 962,01 euros) sur une durée de 40 mois ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement de sa dette sera rééchelonné en 40 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de son créancier depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues au créancier bénéficiaire de ces paiements) ;
Attendu qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux d'intérêt de la créance sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
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Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du trésor public et en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la SCI [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'équité ;
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SCI [6] la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours, de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [O] [D] à la somme de 14 962,01 euros (sous réserve d'autres paiements effectués en cours de procédure) ;
Dit que M. [O] [D] devra rembourser sa dette selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créancier
Solde de la créance
Du 1er au 40ème mois inclus : 40 mensualités
SCI [6]
loyers impayés - caution solidaire
14 962,01 €
374,05 €
Totaux
14 962,01 €
374,05 €
Dit que les paiements effectués au profit du créancier depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues au créancier bénéficiaire de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur la créance figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [O] [D] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par le créancier figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [O] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Déboute la SCI [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS