Texte intégral
MINUTE N° 24/124
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01247 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBIC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4]
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES
Société coopérative à capital et personnels variables
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [L] [P]
Chez Madame [K] [D]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, assigné par acte de commissaire de justice à étude le 07 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES , présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant convention de compte en date du 8 février 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a consenti à Monsieur [L] [P] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] ne prévoyant aucune facilité de caisse ou découvert autorisé.
Selon offre préalable n° 73116947472 acceptée le 9 juillet 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a consenti à Monsieur [P] un crédit de 3 000 euros remboursable en 48 mensualités de 64,93 euros hors assurance facultative, avec un taux d'intérêts annuel de 1,884 %.
Le compte de dépôt a présenté un solde négatif pendant plusieurs mois et des échéances du prêt n'ont pas été honorées.
Par décision du 30 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande de Monsieur [P] tendant au traitement de sa situation d'endettement et a élaboré des mesures imposées entrant en application le 30 septembre 2020, incluant notamment la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges au titre du compte de dépôt à hauteur de 1 718 euros et du solde du prêt à hauteur de 2 900 euros.
Les échéances prévues dans le plan de surendettement n'ayant pas été respectées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 septembre 2021 revenu non réclamé, mis en demeure Monsieur [P] de régler la somme de 966,27 euros sous quinze jours, à peine de caducité du plan conventionnel.
Par acte du 17 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a assigné Monsieur [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 1 718 euros au titre du découvert en compte constitué avant la recevabilité du surendettement, avec intérêts conventionnels, la somme de 896,42 euros au titre du découvert en compte constitué postérieurement à la recevabilité du surendettement, la somme de 2 900 euros au titre du solde du crédit avec intérêts conventionnels et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2022, le premier juge a ordonné la réouverture des débats et a invité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges à produire l'historique complet du prêt depuis sa souscription et l'historique complet du compte de dépôt faisant état des soldes progressifs.
Par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a :
-déclaré l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges recevable,
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges,
-condamné Monsieur [L] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme totale de 2 016,92 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-condamné Monsieur [L] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme totale de 2 866,77 euros au titre du solde du prêt personnel n° 73116947472 et dit que cette somme ne portera pas intérêts, fut-ce au taux légal,
-débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges du surplus de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [L] [P] aux entiers dépens,
-rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Pour retenir la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a relevé que le découvert en compte s'est prolongé pendant plus de trois mois sans que la banque justifie de l'existence d'une offre préalable de crédit ; qu'elle ne justifie pas d'un document propre à prouver la consultation du FICP préalablement à la souscription du crédit.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2023.
Par écritures notifiées le 19 juin 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a limité les condamnations en paiement et en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
-déclarer n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges,
-condamner Monsieur [L] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme de 2 900 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,184 % l'an à compter du 10 septembre 2021 au titre du solde du prêt personnel,
-à titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme de 2 900 euros au titre du solde du prêt personnel augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 septembre 2021,
-condamner Monsieur [L] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme de 2 016,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 au titre du solde bancaire débiteur,
-condamner Monsieur [L] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-condamner Monsieur [L] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
-condamner Monsieur [L] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Monsieur [L] [P], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par actes des 7 juin 2023 et 4 juillet 2023 déposés en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les conclusions de l'appelante en date du 19 juin 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur le prêt personnel :
L'appelante conteste la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt, au motif qu'elle a bien procédé à la consultation préalable du FICP.
Le premier juge a considéré que la pièce produite, consistant en un document établi par les soins de la banque, ne contient aucun code d'identification sécurisé et ne fait donc pas preuve de la consultation exigée par l'article L 312-16 du code de la consommation.
L'article L 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 prévoit qu'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi
collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
En l'espèce, l'appelante verse aux débats un document comportant l'identité du débiteur, la clé Banque de France, la date et l'heure d'émission de la demande, le numéro de requête, la date et l'heure de réponse ainsi que la preuve de l'absence de dossier recensé sous la clé individualisée.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les mentions portées sur ce document permettent d'apporter la preuve de la consultation du fichier préalablement à la conclusion du contrat, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [P] sera condamné à payer à l'appelante, sur la base du décompte produit, une somme de 2 637 euros au titre du capital restant dû, la somme de 265,35 euros au titre des échéances impayées et la somme de 27,39 euros au titre des intérêts et frais, soit au total la somme de 2 929,74 euros ramenée à 2 900 euros, portant intérêts au taux contractuel de 1,184 % l'an à compter du 10 septembre 2021.
Sur le découvert en compte :
L'appelante ne conteste pas le bien fondé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le premier juge en l'absence d'émission d'une offre de crédit dans les conditions fixées à l'article L 312-93 du code de la consommation.
Elle critique la décision déférée en ce qu'elle a fait courir les intérêts à compter du jugement seulement à défaut de preuve de réception de la mise en demeure, alors que le débiteur a bien été mis en demeure de procéder au règlement du montant dû, notamment par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2021.
L'appelante justifiant de l'expédition de la lettre recommandée du 4 octobre 2021, dont le destinataire a été avisé mais qu'il n'a pas réclamée, le jugement déféré sera infirmé quant au point de départ des intérêts, qui courront sur la somme due à compter du 4 octobre 2021.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [P] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 800 euros qui suffit équitablement à compenser les frais non compris dans les dépens exposés pour les deux instances par la banque, par application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la demanderesse, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [P] aux dépens de l'instance,
Statuant des autres chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme de 2 900 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,184 % l'an à compter du 10 septembre 2021 au titre du solde du prêt personnel,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges la somme de 2 016,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 au titre du solde bancaire débiteur,
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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