Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00621
N° Portalis DBVD-V-B7H-DR7G
Décision attaquée :
du 22 mai 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [M] [E]
C/
S.A.R.L. CITYA JACQUES COEUR
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Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 29/3/24
Me DESHOULIERES 29/3/24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2024
N° 37 - 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CITYA JACQUES COEUR
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de M. CORDIER, greffier stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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DÉBATS : À l'audience publique du 09 février 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Citya Jacques Coeur exploite une activité d'administration de biens en qualité de syndic de copropriété, de gérance locative et de transaction immobilière et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 novembre 2020, M. [M] [E] a été engagé par cette société à compter du 16 novembre suivant en qualité de négociateur immobilier, hors classification, moyennant le versement de commissions, notamment une avance mensuelle sur celles-ci de 1 834,80 euros contre 151,67 heures de travail effectif par semaine.
Ce contrat, en son article 3, prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois pour la même durée.
La convention collective nationale de l'immobilier s'est appliquée à la relation de travail.
Par lettre remise en main propre le 25 janvier 2021, l'employeur a informé le salarié qu'il renouvelait sa période d'essai du 16 février au 16 mai 2021.
Le 26 février 2021, la SARL Citya Jacques Coeur a informé M. [E] qu'elle rompait la période d'essai mais celui-ci ayant refusé de signer la lettre qu'elle souhaitait lui remettre en main propre, elle lui a notifié cette rupture par lettre recommandée avec accusé de réception datée du lendemain, remise en main propre au salarié le 4 mars suivant.
La relation de travail a pris fin le 31 mars suivant.
Le 20 septembre 2022, invoquant le harcèlement moral d'un collègue, le manquement de son employeur à son obligation de prévention et le caractère abusif de la rupture de sa période d'essai, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, afin d'obtenir paiement de diverses sommes.
Il réclamait également la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée outre une indemnité de procédure.
La SARL Citya Jacques Coeur s'est opposée à ces prétentions et a réclamé une somme pour ses propres frais irrépétibles.
Par jugement du 22 mai 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de l'intégralité de ses prétentions et la SARL Citya Jacques Coeur de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure et a condamné le salarié aux entiers dépens.
Le 20 juin 2023, par la voie électronique, M. [E] a régulièrement relevé appel de cette décision.
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DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M.[E] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2023, poursuivant l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, il demande à la cour, statuant à nouveau après avoir constaté qu'il a été victime de harcèlement moral, de condamner la SARL Citya Jacques Coeur à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention,
- 11 114,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
- 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Il réclame également qu'une condamnation nette lui revienne au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et que l'employeur assure le coût des éventuelles charges dues, que le salaire moyen des trois derniers mois soit fixé à 1 852,40 euros, et que la SARL Citya Jacques Coeur soit condamnée, sous astreinte, à lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme ainsi qu'à tous les dépens.
2 ) Ceux de la SARL Citya Jacques Coeur :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
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La clôture de la procédure est intervenue le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en
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compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [E] invoque avoir été victime, dès son embauche, du harcèlement moral de M. [D] [L], son collègue, qui selon lui l'insultait et le rabaissait régulièrement devant témoins et par SMS. Il soutient ainsi que le 25 février 2021, en présence de deux autres salariés, MM. [Z] et [K], M. [L] lui a asséné : ' imbécile, stupide, gros connard, gros con, une merde, tu veux baiser tout le monde, tu veux baiser l'agence'.
Il ajoute que celui-ci ne lui transmettait pas les informations concernant les biens de l'agence.
Le salarié prétend qu'en conséquence, son état de santé s'est rapidement dégradé, ce qui a nécessité qu'il se plaigne auprès de la médecine du travail ainsi que la mise en place d'un suivi médical.
Il reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'il ne rapportait pas la preuve des faits allégués et qu'ils étaient isolés, alors même que M. [L] a reconnu devant les services de police l'avoir insulté et ce à deux reprises, ce qui suffit à caractériser, par la répétition d'actes, le harcèlement moral dont il se plaint.
Au soutien de ses allégations, il produit :
-le procès-verbal de son audition établi le 5 mars 2021 par les services de police de [Localité 3], après son dépôt de plainte contre M. [L] pour injure non publique et diffamation, dans lequel il déclare que le 25 février 2021, ce salarié, qui était comme lui négociateur immobilier, lui aurait tenu devant un autre collaborateur et un stagiaire les propos précités,
- le procès-verbal de l'audition de M. [L], en date du 23 mars 2021, dans lequel celui-ci conteste avoir régulièrement rabaissé l'appelant ou encore l'avoir diffamé, tout en admettant, lorsque les policiers font état des propos qui lui sont prêtés, l'avoir ' un peu insulté' et dit 'surtout qu'il était débile', et notamment ' t'es débile ou quoi, tu le fais expres ' Tu vas nous baiser', après avoir constaté qu'il avait 'pris le dossier de quelqu'un' en procédant à l'estimation d'un bien immobilier dont il n'avait pas la charge, ce qu'il l'avait énervé,
- le SMS que M. [L] lui a envoyé sur un groupe WhatsApp à une date qui n'est pas mentionnée sur la pièce, et par lequel celui-ci a indiqué à M. [E] : '[M] merci de ne pas traiter les contacts mail pour le bien à 328 Ke comme il a été demandé des mercredi. Je vois sur transacnet que tu as stupidement envoyé la fiche comme un con. Ils ont été déjà traité et je n'autorise personne à traiter. Tu suis les consignes que les autres suivent sans problème et lis bien les messages. Merci. Ca m'agace profondément que des gens aient été recontacté alors que je les ai eu et qu'ils ont même visité. Alors OK tu as fait ça le 27 donc maintenant tu cesses s'il y a de nouveaux mail sur ce bien',
- deux compte-rendus établis les 26 janvier et 15 février 2021 par le médecin du travail, dans
lesquels celui-ci fait état, pour le premier, que l'appelant s'est plaint d'une mésentente avec un collègue ainsi que d'un manque d'entraide, et pour le second, a réitèré qu'il était en conflit avec
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ledit collègue, au motif que ce dernier aurait un sentiment d'infériorité par rapport à lui et serait jaloux, et a évoqué se sentir 'harcelé moralement' par celui-ci,
- un certificat médical établi à une date peu lisible (15/9/21 ou 15/3/21) par le Dr [G], selon lequel M. [E] présentait à l'une de ces dates un état anxio-dépressif nécessitant un suivi spécialisé.
Ainsi que l'ont exactement dit les premiers juges, le fait de dire à quelqu'un qu'il est 'débile' ou a agi 'comme un con' constitue une insulte.
Cependant, M. [L] a reconnu avoir tenu ces propos à M. [E] le 25 février 2021 parce qu'il s'énervait d'avoir constaté que celui-ci avait entrepris de s'occuper de l'estimation d'un bien immobilier qui ne lui était pas attribué. Le SMS qu'il lui a envoyé sur WhatsApp n'est pas daté mais l'appelant indique, dans son bordereau de pièces, qu'il lui a également été envoyé le 25 février 2021. Sa lecture montre que M. [L] le lui adressé pour la même raison, à savoir parce qu'il lui reprochait d'avoir cherché à gérer la transaction d'un bien dont il n'avait pas la charge. Il ressort par ailleurs de la lecture des compte-rendus établis par le médecin du travail les 25 janvier et 15 février 2021 qu'à aucun moment, l'appelant ne s'est plaint d'insultes puisqu'il a seulement évoqué une mésentente avec M. [L], en se bornant à expliquer que celui-ci lui mettait 'des batons dans les roues', en raison d'une jalousie que l'appelant expliquait en affirmant : 'je suis tout ce qu'il n'est pas'.
Ainsi que le soutient M. [E], des agissements répétés sont nécessaires pour caractériser un harcèlement moral, de sorte qu'il suffit que l'acte ait été commis à deux reprises pour répondre à cette condition.
Cependant, des insultes proférées deux fois le même jour en raison d'un même conflit ne peuvent caractériser des actes répétitifs de harcèlement moral.
En outre, il ne résulte d'aucune pièce que M. [L] rabaissait ou dénigrait M. [E], ou encore qu'il ne lui transmettait pas les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
Dès lors, il se déduit de ces éléments que le salarié ne présente pas de faits matériellement établis, qui pris dans leur ensemble avec les documents médicaux produits, laissent supposer qu'il a subi sur son lieu de travail des actes de harcèlement moral ainsi que l'a pertinemment retenu le conseil de prud'hommes.
Il en résulte que, par voie confirmative, il doit être débouté de la demande indemnitaire qu'il forme de ce chef.
2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention :
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
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L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, l'article L. 1152-4 du code du travail dispose qu'il doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, M. [E] soutient qu'il a informé son employeur du harcèlement moral qu'il subissait et que M. [N], directeur, a seulement tenté une médiation qui en réalité n'a fait
qu'empirer la situation, l'employeur laissant de son côté la situation perdurer sans réagir davantage.
La SARL Citya Jacques Coeur conteste avoir été informée d'une situation de harcèlement moral et prétend que M. [N] a seulement eu connaissance que M. [E] ne s'intégrait pas dans l'équipe et ne donnait pas satisfaction. Elle reconnaît toutefois qu'une mesure de médiation a bien été mise en oeuvre, de sorte qu'elle estime avoir de toute façon satisfait à son obligation.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il lui revient de caractériser d'abord le manquement de l'employeur à son obligation de prévention.
Or, il se déduit de ce qui précède que le harcèlement moral allégué ne peut pas être retenu et s'il résulte de l'audition de M. [L] par les services de police que M. [N] a été avisé d'une partie des tensions existant entre les deux salariés, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'employeur ait été informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral. Le salarié ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir pris les mesures pour le prévenir ou le faire cesser.
Il s'ensuit qu'il doit, par voie confirmative, être débouté de la demande indemnitaire qu'il forme de ce chef.
3) Sur la rupture de la période d'essai et la demande indemnitaire subséquente :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1221-19 et L.1221-20 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est pour les agents de maîtrise et les techniciens de trois mois , que celle-ci permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il est ainsi acquis que durant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit de résiliation unilatéral sans avoir à alléguer de motif.
Le droit de rompre l'essai ne doit cependant pas dégénérer en abus. La rupture est abusive lorsqu'elle intervient pour un motif non inhérent à la personne du salarié.
En l'espèce, M. [E] prétend que la SARL Citya Jacques Coeur a rompu sa période d'essai le 26 février 2021, soit le lendemain de l'altercation qui s'est produite avec M. [L], et que dès lors, cette rupture est due au harcèlement moral subi.
La SARL Citya Jacques Coeur le conteste, en mettant en avant qu'elle a décidé de rompre la période d'essai de ce salarié parce qu'il arrivait régulièrement en retard, était peu investi dans son travail et n'avait conclu aucune vente.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2021, remise en main propre le 4 mars suivant, l'employeur a notifié au salarié la rupture de sa période d'essai dans les termes suivants :
'Cher Monsieur,
Conformément à l'article 3 de votre contrat de travail, nous vous informons, par la présente, ne pas prolonger notre collaboration et vous dégageons de toute obligation envers nous.
Nous vous avons présenté, pour remise en mains propres, un courrier de rupture de période d'essai, le 26/02/2021, que vous n'avez pas souhaité signer, nous vous avons ainsi informé de l'envoi du présent en lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délai de prévenance d'une durée d'un mois, que vous êtes dispensé d'exécuter, commencera à courir à compter de la notification de la présente. Ainsi, votre contrat de travail sera effectivement rompu le 31/03/2021 au soir (...)'.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] n'a pas présenté de faits matériellement établis qui pris dans leur ensemble, permettraient de supposer qu'il a subi un harcèlement moral, si bien que c'est vainement qu'il invoque que la rupture est consécutive à de tels agissements.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par l'employeur que le salarié a, à plusieurs reprises (les 28 janvier, 2, 4 et 5 février 2021), pris son poste avec un retard important ou l'a quitté l'après-midi en inscrivant dans son agenda un rendez-vous fictif, mais l'appelant rappelle qu'il n'était pas soumis aux horaires collectifs. Cependant, il ne conteste pas que comme le montre la pièce 6 de l'intimée, il n'avait conclu aucune vente ni aucune 'conquête de lots' entre le 16 novembre 2020, date de son embauche, et le 20 janvier 2021, et seulement effectué 9 visites.
Il s'en déduit que l'employeur a rompu la période d'essai du salarié pour des motifs professionnels et non inhérents à sa personne et que la rupture n'est donc pas abusive.
M. [E] doit donc être débouté de cette demande indemnitaire comme l'a jugé le conseil de prud'hommes.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme n'est pas fondée, si bien que le salarié doit en être débouté par confirmation du jugement querellé.
En outre, celui-ci est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [E], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée par la SARL Citya Jacques Coeur au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
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DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE