Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute n° 24/190
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X65J
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àMe Guillaume DE SAINT-PERN
la SELARL LEXYMORE
Me Philippe PEJOINE
Me Simon AUBIN
COPIE délivrée
le26/02/2024
au service expertise
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3] (France)
représentée par Me Philippe PEJOINE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Simon AUBIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
S.A.S. LES MAUVAIS GARCONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DE SAINT-PERN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. FTM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 11 et 17 juillet 2023, Madame [S] a fait assigner la SAS LES MAUVAIS GARCONS et la SCI FTM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil, de voir ordonner une expertise pour constater et mesurer les nuisances sonores présentes dans son logement mais aussi préconiser des travaux afin de réduire ces nuisances.
Madame [S] expose qu’elle est propriétaire et occupante d’un appartement au 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], au-dessus de locaux appartenant à la SCI FTM et exploités par la SAS LES MAUVAIS GARCONS dans le cadre d’une activité de bar-restaurant ; qu’elle subit de nombreux troubles du voisinage liés à l’exploitation du bar-restaurant et tout particulièrement des nuisances sonores importantes ; que ces nuisances ont été constatées par plusieurs procès-verbaux ; que dans le cadre d’une conciliation un accord a été trouvé en date du 26 avril 2022 aux termes duquel la SAS LES MAUVAIS GARCONS a reconnu les nuisances sonores provenant de l’intérieur de son établissement et s’est engagée à faire réaliser une expertise par un bureau spécialisé en acoustique choisi d’un commun accord par les parties et à frais partagés et à faire réaliser, à ses frais, les travaux préconisés par cet expert et sous sa maîtrise d’oeuvre dans un délai de deux mois, fin des aménagements le 30 juin 2022 ; que cet accord a été homologué par ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux du 07 juin 2022 ; qu’un rapport d’étude acoustique a été réalisé par le bureau d’étude en acoustique et vibration Syn acoustique le 11 août 2022 et a constaté une non-conformité du restaurant au regard des seuils réglementaires ;mais n’a pas préconisé de travaux afin de limiter les nuisances sonores ; qu’aucun changement n’ayant eu lieu, elle supporte toujours les nuisances sonores.
Appelée à l’audience du 16 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 29 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [S], le 03 novembre 2023, par des conclusions dans lesquelles elle maintient ses demandes et sollicite la condamnation in solidum de la SAS LES MAUVAIS GARCONS et de la SCI FTM à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- la SAS LES MAUVAIS GARCONS, le 16 octobre 2023, par des écritures dans lesquelles elle s'oppose à la mesure d'instruction sollicitée et demande la condamnation de Madame [S] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS LES MAUVAIS GARCONS indique avoir pris des mesures immédiatement après la conclusion de l’accord du 26 avril 2022 pour limiter les nuisances sonores en ayant recours systématiquement à un agent de sécurité/portier les week-ends et en cas de forte affluence afin de prévenir tout débordement, en interdisant aux clients de sortir avec un verre et de consommer à l’extérieur après 23h30 sur la terrasse, en déposant le système de sonorisation au 1er étage touchant directement l’appartement de Madame [S] et le caisson de basse dans la salle de danse au rez-de-chaussée. La défenderesse ajoute avoir pris contact avec plusieurs experts acoustiques dans le but de refaire l’installation musicale du restaurant, qu’un seul a accepté la mission mais qu’en l’absence de réponse de Madame [S] il n’a pas été possible de faire réaliser les études acoustiques nécessaires. Elle expose par ailleurs avoir réalisé une enquête de voisinage qui prouve que son établissement ne cause pas de nuisances sonores ;
- la SCI FTM, le 13 octobre 2023, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, à titre principal, que la SAS LES MAUVAIS GARCONS soit jugée seule responsable, aux termes du bail commercial conclu, des éventuelles réclamations ou actions résultant de ses activités dans les locaux loués, que la SAS LES MAUVAIS GARCONS s’est engagée à garantir son bailleur de toute action à son encontre de la part des autres locataires ou voisins que pourraient provoquer ses activités, qu’elle démontre avoir informé son preneur des réclamations formulées et sollicité qu’il y soit mis un terme, qu’elle démontre avoir participé à la procédure de conciliation organisée à l’initiative de Madame [S] et qu’elle pouvait légitimement considérer ne plus avoir à intervenir du fait de la signature d’un accord, que soit ordonnée sa mise hors de cause, que Madame [S] soit condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI FTM sollicite, à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la SCI FTM
La SCI FTM sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir d’une part qu’aux termes du bail, la SAS LES MAUVAIS GARCONS s’est engagée à ne pas causer de trouble de jouisssance et à assumer l’entière responsabilité de toutes réclamations ou contestations qui résulteraient de l’exercice de ses activités et à rester garante vis-à-vis du bailleur de toute action en dommages-intérêts à son encontre, de sorte qu’elle ne peut en aucun cas être tenue responsable des manquements de sa locataire ; d’autre part, qu’elle a déjà entrepris des démarches auprès de la SAS LES MAUVAIS GARCONS pour faire cesser les nuisances sonores ; qu’elle a ainsi parfaitement satisfait à ses obligations, de sorte que sa présence à la procédure n’est pas justifiée
Madame [S] fest cependant fondée à faire valoir que s’agissant d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, elle est en droit d’en demander réparation à son propriétaire, les stipulations du bail ne lui étant pas opposables.
La demande de mise hors de cause de la SCI FTM, dont la présence aux opérations d’expertise apparaît opportune, sera donc rejetée.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, la SAS LES MAUVAIS GARCONS, qui indique avoir mis en place, immédiatement après l’accord conclu entre les parties le 26 avril 2022 lequel prévoyait la fin des travaux au 30 juin 2022, des mesures pour limiter les nuisances sonores, soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de nuisances depuis juillet 2022 puisqu’elle se fonde sur des attestations antérieures alors qu’elle prouve de son côté l’absence de nuisances par des attesttations datant de septembre et octobre 2023.
Cependant la défenderesse ne prouve ni même n’allègue avoir fait réaliser, depuis la signature de l’accord le 26 avril 2022, l’expertise et les travaux convenus pour remédier aux nuisances sonores qu’elle a reconnues aux termes mêmes de l’accord.
Si les démarches effectuées, dont elle justifie, attestent de sa bonne foi, elles ne sauraient conduire à rejeter la demande d’expertise dès lors que Madame [S], qui verse par ailleurs aux débats un rapport d’étude acoustique en date du 11 août 2022 relevant depuis la chambre de son appartement une émergence sonore en période diurne fortement supérieure aux 5 dB(A) règlementaires autorisés, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les sommes exposées par elles dans le cadre de l’instance et non comprises dans les dépens. Elles seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DEBOUTE LA SCI FTM de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [Y] [X], [Adresse 4],
courriel : [Courriel 5]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux - 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3]- en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; en rechercher les causes ;
– procéder à toutes mesures sono-métriques dans l'appartement de la demanderesse afin d'établir le niveau d'émergence sonore provenant de l’établissement de la SAS LES MAUVAIS GARCONS en termes de bruits et de vibrations ;
– apporter toutes précisions techniques et de fait permettant d'établir si les règlementations applicables sont respectées ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux désordres ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage en matière de bruits, en précisant l'importance des nuisances éventuelles, leur fréquence et leur durée ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Madame [S] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS LES MAUVAIS GARCONS et la SCI FTM de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [S] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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