Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06832 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED7G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01746
APPELANTS
Monsieur [O] [R] ès qualités de représentant légal de [E] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [V] [R] (épouse)
Madame [V] [R] ès qualités de représentant légal de [E] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
MDPH
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 27 janvier 2023 et prorogé au 17 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [O] [R] et [V] [R], ès qualités de représentants légaux de leur fils [E] né le 4 avril 2008, (les appelants) à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 8 juin 2021 dans un litige les opposant à la [Adresse 4] (la MDPH).
EXPOSÉ DU LITIGE
Il convient de rappeler que l'enfant [E], né prématurément, présente des troubles d'apprentissage et de l'attention ; qu'il est pris en charge sur le plan psychologique, en psychomotricité et en ergothérapie ; qu'il vit au domicile de ses parents ; que ces derniers ont formé une demande d'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé (AEEH) et de son complément le 4 juillet 2019.
La Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) par décision du 22 octobre 2019 a accordé aux appelants le renouvellement du bénéfice du complément de l'AEEH de catégorie 3 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Les appelants ont saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 29 octobre 2019.
À la suite du RAPO, par décision du 20 février 2020, la CDAPH a maintenu son accord pour le complément d'AEEH de catégorie 3 du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Le 20 novembre 2019, les appelants ont porté le litige devant le tribunal de grande instance de d'Évry aux de voir cette allocation portée de la catégorie 3 à la catégorie 4 au motif que la mère avait dû diminuer son activité professionnelle (75%) pour s'occuper de leur fils et en versant divers devis et factures relatifs aux frais supplémentaires occasionnés pour l'éducation de ce dernier.
Par décision du 6 octobre 2020, la CDAPH a accordé aux appelants le bénéfice du complément d'AEEH de catégorie 4 du 1er août 2020 au 31 juillet 2022.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a :
- Débouté la mère de son recours ;
- Confirmé la décision de la CDAPH en date du 20 février 2020, attribuant un complément d'allocation d'enfants handicapés de catégorie 3 pour l'enfant [E] ;
- Condamné la mère aux dépens.
Le jugement a été notifié aux appelants le 30 juin 2021, lesquels en ont interjeté appel le 7 juillet 2021.
Les appelants, monsieur étant représenté par madame munie d'un pouvoir spécial, demandent à la cour d'infirmer le jugement et de leur accorder le complément d'AEEH de 4e catégorie du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Après avoir rappelé l'état de santé de leur fils, qui avait été diagnostiqué autiste, avait obligé la mère a diminué son activité professionnelle de 20%, ils ont fait valoir qu'ils exposaient des frais supplémentaires selon factures et devis annuels versés aux débats.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH n'est ni présente ni représentée.
SUR CE,
L'article L. 541-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
« Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. »
Le complément d'AEEH permet de couvrir notamment les frais liés au handicap de l'enfant qui ne sont pas financés par ailleurs et sont suffisamment importants pour atteindre des seuils réglementaires fixés pour chaque catégorie de complément. Il peut s'agir de frais correspondant à des dépenses prévues ou déjà engagées correspondant à des aides techniques ou à des aménagements du logement, à des frais médicaux ou paramédicaux non remboursés, ou à des surcouts liés au transport.
L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
« 1°'
« 2°'
« 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
« a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
« b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
« c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
« 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
« a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
« b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
« c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
« d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
« 5° '
« 6°'
« Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Le seuil des frais à prendre en considération est apprécié mensuellement. Ces frais doivent être liés au handicap de l'enfant pour lequel le complément d'AEEH est attribué et ne pas s'inscrire dans un fonctionnement ordinaire de la famille. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d'un mois sur l'autre, il convient de faire une appréciation globale pour la période couverte par la décision et estimer la dépense mensuelle au prorata. Elles doivent correspondre à des prestations non remboursables par l'assurance maladie, préconisées dans le cadre d'un plan individualisé de compensation et non réalisables au sein d'une structure adaptée.
Selon le barème applicable en 2019 :
* Le complément de niveau 3 était atteint :
- En cas de dépenses mensuelles liées au handicap comprises entre 512,32 euros et 721,25 euros ;
- En cas de reconnaissance d'un besoin en tierce personne de 20% avec des dépenses mensuelles liées au handicap d'au moins 243,76 euros ;
- En cas de reconnaissance d'un besoin en tierce personne de 50%.
* Le complément de niveau 4 était atteint :
- En cas de dépenses mensuelles liées au handicap de plus de 721,25 ;
- En cas de reconnaissance d'un besoin en tierce personne de 20% avec des dépenses mensuelles liées au handicap d'au moins 452,70 euros ;
- En cas de reconnaissance d'un besoin en tierce personne de 50% avec des dépenses mensuelles liées au handicap d'au moins 341,15 euros ;
- En cas de reconnaissance d'un besoin en tierce personne de 100 %.
En l'espèce, à la suite de trois décisions relatives couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2022, la MDPH a considéré que les appelants ne remplissaient pas la condition de seuil pour l'attribution de la catégorie 4 entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2020.
Afin de contrôler ce seuil, les appelants versent quatre liasses de devis et factures correspondant à :
- Un devis de suivi psychologique du 21 juin 2019 établi par une psychologue clinicienne, à raison d'une séance à 52 euros, soit 104 euros par mois, ou 1 248 euros pour douze mois (24 séances) de juin 2019 à juin 2020, et des quittances pour les mois de février à juin 2019 (documents n°3 des appelants) ;
- Un devis de remédiation cognitive non daté établi par une psychologue-neuropsychologue à raison de quatre séances de 50 euros par mois, soit 200 euros par mois ou 2 000 euros pour 40 séances annuelles, et une facture pour le mois de juin 2019 (documents n°4 des appelants) ;
- Un devis d'ergothérapie du 22 juin 2019 établi par une ergothérapeute pour un montant total de 2 553 euros pour un an, ainsi qu'un compte rendu de rééducation et une attestation du professionnel de santé (document n°5 des appelants), soit 212,75 euros par mois ;
- Un devis d'entraînement aux habiletés sociales du 5 octobre 2021 établi par une psychologue-neuropsychologue à raison de 25 séances à 35 euros, soit 875 euros par an, ou 70 euros par mois et quatre factures de novembre 2019, mars 2021, mai 2021 et septembre 2021, outre une attestation non datée et une autre attestation du 5 octobre 2021 (documents non numérotés des appelants).
Seules les pièces n°3 à 5 sont contemporaines de la date de la demande du complément de l'allocation en cause et ont été soumises à l'appréciation de la CDAPH. Les dernières pièces sont postérieures et ne couvrent pas la période encore en litige et n'ont pas été soumises à l'appréciation de la CDAPH. La décision du 6 octobre 2020 de la CDAPH accordant aux appelants le bénéfice du complément d'AEEH de catégorie 4 du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 a été prise en considération de la mise en place d'un groupe d'habilité sociale qui n'existait pas lors de la demande du 4 juillet 2019.
Ainsi, les seules sommes mensuelles devant être prises en considération correspondent aux frais de suivi psychologique (104 €), de remédiation cognitive (200 €) et d'ergothérapie (212,75 €) s'élèvent à la somme totale mensuelle de 516,75 euros.
La MDPH a retenu dans ses calculs la somme totale mensuelle de 378 euros (suivi psychologique 104 €, remédiation cognitive 154 €, ergothérapie 120 €) en appliquant un forfait. Néanmoins, les textes ne prévoient pas de forfait mais un calcul au prorata mensuel des devis et factures correspondant aux frais en cause, et la décision de la MDPH ne permet pas de comprendre comment le forfait invoqué est fixé. En outre, il apparaît que la MDPH a retenu 54 séances annuelles de suivi psychologique et 20 séances de remédiation cognitive (200 €), ce qui n'est pas conforme aux devis et factures ou quittances versés, et ne donne aucune explication sur le montant mensuel retenu pour l'ergothérapie qui ne correspond pas au prorata mensuel du devis total pour douze mois.
Dans ces conditions, il apparaît que la MDPH a fait une mauvaise appréciation des devis annuels versés au jour de la demande et dont elle a eu connaissance. Les appelants justifiant de frais supplémentaires non pris en charge par l'assurance maladie à hauteur de 516,75 euros par mois, ils ont atteint le seuil de la catégorie 4 et sont éligibles au complément sollicité dans cette catégorie pour la période sollicitée, laquelle ne couvre plus que celle du 1er janvier au 31 juillet 2020 depuis la décision du 6 octobre 2020.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La MDPH sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DIT que [O] [R] et [V] [R] sont éligibles au bénéfice du complément d'AEEH de catégorie 4 du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 ;
RENVOIE les intéressés devant la MDPH de l'Essonne pour la liquidation de leurs droits sur cette base ;
CONDAMNE la MDPH de l'Essonne aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché
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