Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
N° RG 19/06022 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KJPL
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du MAINE ET LOIRE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE la parties présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2016, Monsieur [O] [J], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Maine et Loire , qui a notifié à la société [5] par courrier du 29 mai 2018 la décision attribuant à Monsieur [J] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel , la notification indiquant «gonalgies persistantes à l’appui prolongé, avec boiterie associée et limitation du périmètre de marche».
Par courrier du 26 juillet 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de La Loire afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à Monsieur [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au 11 avril 2018.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [J].
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 26 mars 2024.
La société [5] demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 3 % dans les rapports Caisse/Employeur et de réduire le taux professionnel à de plus justes proportions.
Le Docteur [G], médecin conseil de la société, considère que le taux attribué est surévalué en l’absence de lésion traumatique objectivée par l’IRM du genou droit et d’explication physiopathologique et que l’état séquellaire est limité à la prise en compte de douleurs résiduelles du genou droit.
La CPAM du Maine et Loire demande de confirmer le taux attribué en s’appuyant sur les conclusions du médecin conseil et le barème indicatif des accidents du travail ainsi que sur les documents justifiant le licenciement pour inaptitude professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024 et prorogée au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [J]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont «gonalgies persistantes à l’appui prolongé, avec boiterie associée et limitation du périmètre de marche».
L’examen clinique du médecin conseil a constaté :des gonalgies à la mise en charge prolongée, une limitation du périmètre de marche à 30 mn, une marche avec boiterie d’esquive, et des amplitudes articulaires du genou :extension :-10 ° à droite et 0 ° à gauche,flexion :115 ° à droite et 135 ° à gauche.
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
-Monsieur [J] a été victime d’un traumatisme du genou droit sur chute avec plaie, avec une nouvelle lésion (entorse) le 3 février 2017,
-l’extension est déficitaire (-10 ° ) entre 5 et 25 °.
Il considère que compte tenu du barème chapitre 2.2.4 « Genou « le taux doit être fixé à 5 % pour l’extension déficitaire de 5 à 25° et le fait que la flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110°.
Le Docteur [G] considère qu’il existe une discordance entre le traumatisme bénin et l’imagerie du genou droit ne mettant pas en évidence de lésion traumatique et les amplitudes articulaires décrites d’autre part.
Le barème des accidents du travail chapitre 2.2.4 « GENOU « prévoit un taux de 5 % si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° et un taux compris entre 5 et 35 % pour des mouvements anormaux.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux de 10 % attribué ne correspond pas aux séquelles constatées et qu’il doit être fixé à un taux de 5 % dans les rapports Caisse-Employeur.
Par ailleurs le taux professionnel, justifié par le licenciement de Monsieur [J] pour inaptitude le 14 mai 2018, sera réduit en proportion à 3 %.
La décision de la CPAM sera infirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la CPAM du Maine et Loire du 29 mai 2018 ;
DÉCLARE opposable à la société [5] dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % consécutif à l’accident du travail de Monsieur [O] [J] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Maine et Loire aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 juin 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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