Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00714 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHECG
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2023, à 12h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 09 décembre 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 22 février 2023 à 12h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 22 février 2023 à 12h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [G] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 janvier 2023 à 10h50, jusqu'au 19 mars 2023 à 10h50 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 21 février 2023, à 16h35, par M. [E] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [E] [G] doit être considéré comme irrecevable dès lors que le premier moyen tiré du fait de l'absence de diligence durant la détention est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le juge judiciaire n'apprécie l'effectivité des diligences qu'à compter du placement en rétention et qu'en l'espèce, il s'avère que par courrier en date du 19 février 2023 adressé par courriel à 11h14 le préfet a saisi le consulat général d'Algérie aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer consulaire et a formé une demande de routing d'éloignement à 9h49.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut d'interprète dans une langue comprise par l'étranger, à savoir le kabyle, ce moyen est aussi insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 141-3 du code précité dès lors que la procédure établit qu'au cours de la garde à vue le 30 mars 2022, l'intéressé était assisté par un interprète en langue arabe, qu'il en était de même lors de l'audience correctionnelle du 31 mars 2022, que la notice de renseignements établie au cours de son incarcération qu'il parle arabe et espagnol et que devant le premier juge il était assisté par un interprète en lanqgue arabe et n'a fait aucune remarque à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 février 2023 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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