Texte intégral
ARRET N°317
N° RG 21/03301 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNE5
S.A.S.U. INTENZ POITOU BY AUTOSPHERE
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03301 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNE5
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 novembre 2021 rendue par le Président du TJ de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S.U. INTENZ POITOU BY AUTOSPHERE
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [S] [T]
né le 11 Juin 1969 à [Localité 6] (86) (86)
Chez Mme [K] au [Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [T] a acquis le 7 février 2019 auprès de la société Intenz Poitou by Autosphère (Intenz) un véhicule d'occasion de marque Volkswagen Golf pour un prix de 13 111,76 euros, véhicule garanti pendant une année.
Courant avril 2019, il a constaté une fuite d'huile.
La société Intenz a effectué des réparations le 30 avril 2019 portant notamment sur la courroie d'accessoire et le galet tendeur.
Une nouvelle avarie est survenue le 28 juillet 2020.
La société Volkswagen Versicherung lui a notifié un refus de garantie le 13 novembre 2020.
M. [T] a fait diligenter une expertise amiable, expertise qui s'est faite en présence du vendeur.
Le cabinet BCA expertise a examiné le véhicule le 6 janvier 2021, déposé un rapport le 5 mars 2021.
L'expert estimait l'hypothèse d'un sur-régime plausible, émettait des doutes faute d'avoir pu examiner la courroie d'accessoire.
Par actes des 15,17, 21 septembre 2021, M. [T] a cité la société Intenz, la société Volkswagen Versicherung AG devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Il a demandé en outre la remise de la courroie d'accessoire, remise démontée et conservée par le vendeur.
La société Intenz a émis toutes protestations et réserves quant à la mesure d'expertise, soutenu qu'une contestation sérieuse s'opposait à la demande de remise de la courroie.
Par ordonnance du 10 novembre 2021 , le Président du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise judiciaire et la remise à M. [T] par la société Intenz de la courroie d'accessoires de son véhicule.
Il a condamné M. [T] aux dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
L'expertise judiciaire est justifiée.
La courroie d'accessoire est une pièce au sens des articles 138 et 142 du code de procédure civile.
L'expert amiable relève que cette pièce ne lui a pas été présentée, qu'il n'y a pas eu échange.
Le vendeur ne prétend pas ne pas l'avoir.
Cette pièce est importante, a conditionné les conclusions de l'expert amiable.
Il convient d'ordonner sa remise sous astreinte.
LA COUR
Vu l'appel en date du 24 novembre 2021 interjeté par la société Intenz
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2022, la société Intenz a présenté les demandes suivantes :
S'entendre la Cour,
Vu l'ordonnance de référé du 10 novembre 2021,
-Infirmer l'ordonnance de référé du 10 novembre 2021 en ce qu'elle ordonne à la SAS INTENZ POITOU BY AUTOSPHERE de remettre à M. [S] [T] la courroie d'accessoire de son véhicule immatriculé [Immatriculation 4], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
-Juger par décision spécialement motivée que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Intenz soutient notamment que :
-La société Intenz exploite un fonds de commerce de réparation des véhicules.
-La livraison du véhicule est intervenue le 7 février 2019.
-La garantie commerciale était valable jusqu'au 7 février 2020.
-Le 30 avril 2019, le vendeur a remplacé la courroie d'accessoire et le galet tendeur.
-Le 28 juillet 2020, une nouvelle avarie est survenue. M. [T] n'a pu faire démarrer son véhicule.
-L'assureur avait accepté le 26 août 2020 le remplacement du kit de distribution .
-Le vendeur a refusé sa garantie le 13 novembre 2020 se prévalant d'une faute du conducteur.
-L'expert attribue l'avarie à un contact entre les soupapes et les pistons.
Il précise intervenir après démontage sans mesure conservatoire, relève que la courroie d' accessoire n'a pas été présentée (car non conservée), qu'il n'a pu vérifier son état.
-Le vendeur n'a pas conservé la courroie.
La repose d'une courroie usagée déposée est exclue.
Elle a été mise au rebut.
-L'expert judiciaire a été en mesure de procéder aux opérations d'expertise malgré tout.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2022, M. [T] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1921 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d'appel de Poitiers de :
- CONFIRMER l'ordonnance de référé du 10 novembre 2021 en ce qu'elle ordonné à la SAS INTENZ POITOU BY AUTOSPHERE de remettre à Monsieur [S] [T] la courroie d'accessoires de son véhicule immatriculé [Immatriculation 4], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
-DEBOUTER la société INTENZ POITOU BY AUTOSPHERE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
-CONDAMNER la société INTENZ POITOU BY AUTOSPHERE à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER la société INTENZ POITOU BY AUTOSPHERE aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [T] soutient notamment que :
-Le garage avait une obligation de garde, de dépositaire.
-L'usage est de déposer les anciennes pièces dans le coffre du véhicule.
-L'expert judiciaire a regretté de ne pas pouvoir examiner la courroie.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2022 .
SUR CE
-sur la demande relative à la courroie d'accessoires
La société Intenz indique ne plus détenir la courroie d'accessoire.
L'expert judiciaire précise que la courroie a été 'égarée' par la société Intenz.
La société Intenz assure l'avoir indiqué au juge des référés.
La faute éventuelle du garage qui aurait dû conserver la courroie est sans lien avec l'objet du litige, et ne saurait justifier la confirmation de l'ordonnance.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Intenz de remettre la courroie sous astreinte, la remise étant impossible.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Intenz.
Les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites de l'appel interjeté
-infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la remise à M. [T] de la courroie d'accessoires de son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
Statuant de nouveau :
-déboute M. [T] de sa demande de remise de la courroie et de sa demande d'indemnité de procédure
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Intenz Poitou by Autosphere aux dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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