Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/10522 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZLB
Société [3]
C/
Etablissement CPAM DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Antony VANHAECKE
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04012.
APPELANTE
Société [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [C], employé en qualité de chauffeur livreur par la société [4], aux droits de laquelle se trouve la société [3], a été victime le 25 octobre 2016 d'un accident du travail déclaré le lendemain par son employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le 16 décembre 2016 cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le 15 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, étant précisé que le rejet explicite de son recours est en date du 11 juillet 2017.
Par jugement en date du 15 juin 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit que l'accident dont a été victime M. [J] [C] le 25 octobre 2016 revêt le caractère d'un accident du travail,
* dit que la décision de prise en charge en date du 16 décembre 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence du dit accident au titre de la législation professionnelle est régulière,
* dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [J] [C] survenu le 25 octobre 2016 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [3],
* dit que l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J] [C] ensuite de l'accident du travail susvisé est opposable à la société [3],
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 juillet 2017,
* débouté la société [3], de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la société [3] aux entiers dépens de l'instance.
La société [3] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 22 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de juger inopposable la prise en charge de l'accident du travail du 25 octobre 2016 déclaré par M. [C].
A titre subsidiaire, elle lui demande de juger inopposable la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [C] au titre de l'accident du travail dont il a été victime.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale.
En tout état de cause, elle demande à la cour de:
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence aux dépens de l'instance.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 09 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter la société [3] de toutes ses demandes,
* condamner la société [3] succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
* Sur la régularité de la décision de prise en charge du 16 décembre 2016 ainsi que de sa notification:
Par applications combinées des articles R.441-11 III et R.441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, pris dans leurs rédactions issues du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse:
* envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés,
* puis communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Au soutien de ses moyens d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail tenant aux conditions de forme, l'appelante invoque le caractère insuffisant de l'enquête diligentée par la caisse en ce qu'elle n'a pas été interrogée sur les circonstances de l'accident et sur la présence d'éventuels témoins, considérant que si la caisse a pris l'initiative de diligenter une instruction au regard des éléments factuels établissant les circonstances de l'accident c'est que la déclaration d'accident n'était pas suffisante à décrire ce qui serait survenu.
Elle soutient en outre que la décision de prise en charge est irrégulière, en arguant d'une part de l'absence de délégation de pouvoir de l'auteur de la décision, et d'autre part de l'absence de motivation de la décision.
L'intimée réplique que la déclaration d'accident du travail n'est accompagnée d'aucune réserve de l'employeur et qu'en réalité elle a recouru au délai complémentaire d'instruction de deux mois prévu par l'article R.444-14 du code de la sécurité sociale pour requérir l'avis de son médecin-conseil et n'a adressé aucun questionnaire aux parties.
Elle soutient que le défaut de pouvoir de l'agent de la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, et que l'identification de la caisse suffit à assurer la validité de l'acte.
Enfin, elle conteste l'absence de motivation de sa décision et souligne que l'employeur a été en mesure de vérifier les conditions de prise en charge et de les contester.
En l'espèce, il est exact que la déclaration d'accident du travail n'est pas accompagnée de réserves sur le caractère professionnel de l'accident et l'appelante n'étaye pas son allégation relative à l'instruction diligentée par la caisse, la seule référence dans son courrier en date du 22 novembre 2016 informant l'employeur du recours au 'délai complémentaire d'instruction' ne suffisant pas à établir que la caisse a procédé à une enquête.
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose en effet que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La caisse justifie qu'en réalité le recours au délai complémentaire a été exclusivement lié à l'avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail, sollicité le 07 novembre 2016, qui lui a été donné le 21 suivant et la cour relève que la caisse a avisé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2016, l'employeur de la clôture de 'l'instruction' du dossier, de la possibilité de venir le consulter et que sa décision interviendra le 16 décembre 2016.
La circonstance que la caisse a eu recours au délai complémentaire pour solliciter l'avis de son médecin conseil sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail caractérise uniquement la vérification, par la caisse que la condition légale relative à l'existence d'une lésion imputable au fait accidentel décrit dans la déclaration d'accident du travail est remplie.
La caisse n'ayant pas adressé de questionnaire, elle a effectivement respecté ses obligations de vérifications avant prise de décision et a par ailleurs respecté le principe du contradictoire tel que précisé par les dispositions précitées lors du recours au délai complémentaire.
Aucune disposition du code de la sécurité sociale, légale ou réglementaire, n'attribue pouvoir propre au directeur des caisses primaires d'assurance maladie pour les décisions de prise en charge d'un accident du travail.
Il s'ensuit que de telles décisions, sont prises par les caisses primaires d'assurance maladie et non point par leurs directeurs, lesquels tirent des dispositions de l'article R.122-3 du code de la sécurité sociale le pouvoir de fixer l'organisation du travail dans les services.
En l'espèce, la décision de prise en charge de l'accident du travail en date du 16 décembre 2016 mentionne les prénom et nom du 'correspondant risques professionnels' c'est à dire de l'agent de la caisse, ainsi que son paraphe, c'est à dire de l'agent de la caisse habilité à la prendre, et sans que sa qualité pour prendre la décision contestée soit subordonnée à une délégation préalable du directeur.
Enfin, s'il est exact que l'article R.441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale mentionne que la décision de la caisse doit être motivée, et que l'article L.115-3 du code de la sécurité sociale renvoie à la loi n°79-587 du 11/07/1979, pour autant cette exigence est intrinsèquement liée au refus de reconnaissance d'un avantage constitutif d'un droit au sens des dispositions de l'article 6 de la dite loi.
Or en l'espèce, la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré sans réserves par l'employeur ne peut constituer à son égard le refus d'un avantage.
De plus, cette décision qui émane de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes deHaute-Provence comporte une motivation, certes générale mais suffisante, en ce qu'elle précise la date de l'accident du travail, l'identité du salarié et son numéro de sécurité sociale et mentionne que 'les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux dispositions posées par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale', ainsi que les délais et modalités de recours.
Enfin, il est exact que l'absence de motivation de la décision ne peut constituer une cause d'inopposabilité.
L'appelante est par conséquent mal fondée en ces moyens.
* Sur la décision de prise en charge de l'accident du travail et des arrêts de travail et soins subséquents:
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail du travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.
Il incombe au salarié (ou à la caisse) d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
L'appelante expose que lors de sa prise de poste le 25 octobre 2016 à 7 heures, le salarié lui a déclaré avoir été victime d'un accident du travail alors qu'il ne réalisait aucun mouvement brusque ni de force, qu'il n'y a pas de témoin ni de description d'événement accidentel, et que le seul geste décrit par le salarié, à savoir le fait de brancher une prise d'allume-cigare ne permet pas de faire le moindre lien avec la lésion présentée ultérieurement. Elle soutient que la réalité d'un fait accidentel n'est pas démontrée et que la preuve d'une lésion objectivable n'est pas démontrée.
La caisse lui oppose la présomption d'accident du travail. Elle relève que l'accident est survenu pendant les heures de travail habituel et sur le lieu du travail, et qu'il a été porté le jour-même à la connaissance de l'employeur qui n'a émis aucune réserve.
Elle souligne que le certificat médical initial a été établi par un praticien du centre hospitalier où le salarié a été transporté par le Samu qui l'a récupéré sur son lieu de travail, et décrit des lésions compatibles avec l'accident.
Elle soutient que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que le 25 octobre 2016, 'en branchant sa prise allume cigare de son camion, le salarié a ressenti une douleur au niveau du dos'. Il est précisé que le salarié se trouvait alors au dépôt et l'heure du fait accidentel correspond à celui de sa prise de poste.
Le certificat médical initial en date du 25 octobre 2016, établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de Digne les bains mentionne une 'lombocruralgie gauche' et prescrit un arrêt de travail.
La relation des circonstances du fait accidentel donnée par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail, sans la moindre réserve, met en évidence qu'à la suite d'un mouvement, alors qu'il état sur son lieu de travail et dans son camion, le salarié a ressenti une douleur dans le dos, ce qui caractérise la survenance soudaine d'un fait accidentel, peu important que le geste déclencheur de cette douleur, ne soit un mouvement de force ni analysé par l'employeur comme un geste brusque.
La caisse justifie que son médecin -conseil a considéré que les lésions médicalement constatées sont imputables à cet événement soudain constitutif de l'accident du travail.
Il est exact qu'un mouvement au demeurant anodin, consistant dans le fait de se pencher pour brancher une prise peut provoquer une douleur au dos.
Il incombe par conséquent à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité au travail de cette lésion en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère ou que le salarié s'est soustrait à son autorité, ce qu'il n'allègue pas.
La preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de cette lésion n'est pas plus rapportée en cause d'appel qu'en première instance.
L'appelante est par conséquent mal fondée en son moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
L'appelante se prévaut par ailleurs de l'avis médical de son médecin conseil, estimant que les séquelles de cet accident relèvent en réalité d'un état antérieur du salarié, pour soutenir que la longueur des arrêts de travail prescrits (plus de quatre mois) ne correspond pas aux conséquences d'un faux mouvement.
La caisse lui oppose l'avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité des lésions et la continuité des certificats médicaux de prolongation jusqu'à la date de consolidation avec séquelles au 09 octobre 2017. Elle précise qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% a été fixé.
Elle soutient que la preuve n'est pas rapportée d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail.
En l'espèce, la caisse justifie par les certificats médicaux de prolongation en date des 28/10/2016, 10/11/2016, 25/11/2016, 23/12/2016, 20/01/2017, 24/02/2017, 24/03/2017, 28/04/2017 et 22/06/2017 la continuité des arrêts de travail (jusqu'au 28 avril 2017) puis des soins prescrits jusqu'au 09/10/2017 (date du certificat de prolongation 'final').
Dans son argumentaire, le médecin conseil de l'appelante indique que les activations traumatiques des états antérieurs dégénératifs rachidiens évoluent vers la consolidation médico-légale en un mois en moyenne chez les travailleurs de force lorsque ceux-ci sont traités médicalement et qu'ils laissent persister des séquelles symboliques (5%) et que les soins et arrêts de travail délivrés au-delà du 25 novembre 2016 sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur vertébral lombaire en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail du 25 octobre 2016.
La cour constate que le certificat médical de prolongation en date du 28 octobre 2016 mentionne 'lombosciatalgie gauche hyperalgique non déficitaire mais impotence fonctionnelle, demande examens complémentaires' et que le certificat suivant du 10 novembre 2016 fait état d'une 'lombo-sciatique L4L5 gauche hyperalgique sur volumineuse hernie discale L4L5 avec conflit L4 gauche', ce qui est ensuite repris dans les certificats du 25 novembre 2016 au 24 mars 2017, avec mention d'infiltrations prescrites de façon itérative à compter du 25 novembre 2016 jusqu'au certificat du 28 avril 2017.
Il s'ensuit que les examens prescrits lors de la prolongation de l'arrêt de travail du 28 octobre 2016 ont mis en évidence un état pathologique antérieur ayant justifié les infiltrations et les arrêts de travail qui ont suivi, sans que pour autant l'appelante rapporte la preuve qui lui incombe que
ces arrêts et soins sont exclusivement liés à l'état antérieur évoluant pour son propre compte et indépendamment de l'accident du travail, alors que la lésion initiale est une lombocruralgie gauche.
L'expertise médicale sollicitée subsidiairement par l'appelante n'est pas justifiée par un différent médical dés lors que l'argumentaire de son médecin conseil se réfère uniquement à des référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie pour soutenir que les arrêts et soins prescrits au-delà du 25 novembre 2016 sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que les arrêts de travail et soins postérieurs au 25 novembre 2016 sont exclusivement imputables à l'état antérieur étant souligné que l'accident du travail a révélé cet état antérieur muet.
De plus, la caisse rappelle avec pertinence, que l'aggravation provoquée par un accident du travail d'un état pathologique antérieur qui n'aurait occasionné avat l'accident, aucune incapacité pour le salarié, doit être totalement indemnisé au titre de l'accident du travail.
L'appelante est par conséquent mal fondée en ces moyens et doit être déboutée de sa demande d'expertise.
Succombant en ses prétentions et en son appel, la société [3] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes deHaute-Provence les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [3] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [3] aux dépens.
Le Greffier Le Président